TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DRAICA c. ROUMANIE
(Requête no 35102/02)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
2 juin 2009
02/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Draica c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35102/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adrian Draica (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 3 juin 2008 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’octroi de deux titres de propriété sur le même terrain.
3. Au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait
13 400 euros (EUR), prétention qu’il ventilait comme suit : 2 400 EUR pour le défaut de jouissance du terrain, 1 000 EUR pour les frais et dépens et 10 000 EUR pour le préjudice moral subi en raison de l’impossibilité de jouir de son bien dans son intégralité depuis plusieurs années.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN FAIT
6. Les faits survenus après l’arrêt au principal peuvent se résumer comme suit.
7. Par une lettre du 13 octobre 2008, le requérant a informé la Cour que par un arrêt définitif du 24 janvier 2007, le tribunal départemental de Gorj avait rejeté l’action de ses voisins R.E. et R.C. visant à l’annulation de son titre de propriété (paragraphes 21-23 de l’arrêt au principal). Une copie de l’arrêt en question a été versée au dossier.
8. Par la même lettre, le requérant a informé également la Cour de la solution rendue dans son action visant à la délimitation du terrain (paragraphe 20 de l’arrêt au principal). Ainsi, par un arrêt définitif du 2 septembre 2008, dont une copie a été versée au dossier, la cour d’appel de Craiova a fait droit à l’action du requérant dans sa partie dirigée contre les voisins et délimité le terrain ; elle a toutefois rejeté l’action dans sa partie concernant les autorités locales.
9. Toujours dans sa lettre du 13 octobre 2008, le requérant a indiqué que l’arrêt du 2 septembre 2008 précité, qui résout le problème du terrain en litige, doit maintenant être mis en exécution et qu’il espérait pouvoir ainsi recouvrer, finalement, le terrain en litige.
10. En réponse à une demande de renseignements supplémentaires de la part de la Cour, le requérant a précisé le 28 février 2009 que l’arrêt en question n’avait pas encore été exécuté, vu que ses voisins avaient
entre-temps formé une contestation en annulation – voie extraordinaire de recours tendant à la rétractation de la décision – devant la même
cour d’appel de Craiova, où cette procédure restait pendante puisque
celle-ci avait fixé une première audience pour le 24 février 2009 et
une deuxième pour le 7 avril 2009. Ces informations ont été confirmées par le Gouvernement le 3 mars 2009, qui a par ailleurs ajouté qu’à son avis l’exécution dudit arrêt relève actuellement d’un litige entre particuliers.
EN DROIT
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
12. Dans ses écritures antérieures à l’arrêt au principal, le requérant a demandé 13 400 euros (EUR) au titre de la satisfaction équitable, prétention qu’il avait ventilée comme suit : 2 400 EUR pour le défaut de jouissance du terrain ; 10 000 EUR pour le préjudice moral subi en raison de l’impossibilité de jouir de son bien dans son intégralité depuis plusieurs années ; 1 000 EUR pour les frais et dépens.
13. Après l’arrêt au principal, le 13 octobre 2008, le requérant a réitéré ses prétentions, les considérant justes, compte tenu « de l’indolence et des erreurs judiciaires et administratives commises en l’espèce par les institutions de l’Etat (...) et des efforts spéciaux qu’ [il a] dû faire en vue du recouvrement de [sa] possession ».
14. Par une lettre du 10 novembre 2008, le requérant a présenté une nouvelle demande de satisfaction équitable dans les termes suivants :
« Je maintiens mes prétentions matérielles, comportant des frais de justice de
1 000 EUR ainsi que des dommages moraux de 10 000 EUR, somme à laquelle je peux prétendre envers l’Etat roumain pour l’iniquité avec laquelle il a entendu traiter mon cas, ainsi que pour les tergiversations dans les procès pendant sept ans.
Comme conséquence de ces procès, durant tout ce temps, j’ai engagé de nombreux frais pour pouvoir réussir finalement à recouvrer mon droit. Ainsi, je demande que l’Etat roumain soit condamné [à me verser] 13 400 EUR pour le défaut de jouissance du terrain durant les sept années de procès, 10 000 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais de justice représentant honoraires d’avocats, frais d’expertises et droits de timbre. »
15. En annexe à cette lettre, le requérant présente en copie des tickets de transport, des récépissés de frais d’expertise et d’honoraires d’avocats, ainsi que des récépissés concernant les droits de timbre. Le montant total de ces justificatifs, tel qu’il ressort d’un tableau présenté par le requérant en annexe à la même lettre, est de 258,11 EUR.
16. Par une lettre du 28 février 2009, le requérant soutient que la somme de 2 400 EUR qu’il réclame pour défaut de jouissance du terrain est tout à fait raisonnable. Il précise également qu’il a demandé 1 000 EUR pour frais et dépens dans la mesure où, au-delà des frais qu’il lui a été possible de justifier, il avait engagé d’autres frais qu’il n’est pas en mesure de prouver.
17. Dans ses observations antérieures à l’arrêt au principal, le Gouvernement s’est opposé à l’octroi d’une somme pour défaut de jouissance du terrain. Quant au montant demandé pour préjudice moral, il l’a estimé excessif. Concernant les frais de justice, le Gouvernement, tout en relevant que le requérant n’avait présenté aucun justificatif à l’appui de sa demande, ne s’est pas opposé à ce qu’une somme correspondant aux dépens réels, prouvés, nécessaires et raisonnables soit accordée à l’intéressé.
18. Après l’arrêt au principal, le Gouvernement précise tout d’abord que la question de la délimitation entre la propriété du requérant et celle de ses voisins a été définitivement tranchée le 2 septembre 2008. Dès lors, à son avis, l’exécution de l’arrêt en question relève d’un litige entre particuliers. Il réitère ensuite ses observations sur l’application de l’article 41 de la Convention. Pour ce qui est des frais et dépens, il conteste certains justificatifs présentés par le requérant.
19. La Cour relève tout d’abord qu’elle n’a pas été saisie d’un grief portant sur l’exécution de l’arrêt du 2 septembre 2008 de la cour d’appel de Craiova. Elle ne saurait par ailleurs spéculer sur l’issue de la procédure pendante à ce jour devant les juridictions nationales (paragraphes 9-10
ci-dessus). Toutefois, pour autant que le requérant entendrait se plaindre devant elle également d’une éventuelle non-exécution de cet arrêt, il aurait la possibilité de la saisir d’une nouvelle requête.
20. Concernant la somme demandée au titre du défaut de jouissance du terrain, la Cour estime que le calcul et l’octroi d’une telle somme revêtirait un caractère spéculatif. Dès lors, elle ne saurait allouer de somme à ce titre.
21. S’agissant de la réparation du préjudice moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour lesquels la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du dommage moral afférent.
22. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, statuant en équité, la Cour juge approprié d’allouer au requérant 250 EUR pour frais et dépens.
23. La Cour juge approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 250 EUR (deux cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) que les montants susmentionnés seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président