DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FATİHOĞLU ET UGUTMEN c. TURQUIE
(Requête no 43498/04)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2009
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fatihoğlu et Ugutmen c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43498/04) dirigée contre la République de Turquie et dont MM. Mehmet Selim Fatihoğlu et Muti Ugutmen, ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me V. Hoca, avocat à Hatay. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 juin 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Cependant, ayant été déposées en dehors du délai fixé par la Cour, les observations complémentaires et la demande de satisfaction équitable des requérants n’ont pas été versées au dossier, en application de l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
5. Les requérants sont nés respectivement en 1950 et 1952 et résident à Antakya.
6. Les requérants étaient propriétaires de la parcelle no 1181 dans le quartier de Çiğdede à Samandağ (Hatay). En 1937, cette parcelle fut enregistrée sur le registre foncier au nom de la fondation de la communauté des Alévis (Alevi Cemaati Vakfı). En 1948, elle fut transférée à la mairie de Samandağ. La moitié de cette parcelle fut vendue en 1984 au requérant Mehmet Selim Fatihoğlu. L’autre moitié fut vendue en 1990 au requérant Muti Ugutmen.
7. Le 26 juin 1995, le Trésor public introduisit devant le tribunal de grande instance de Samandağ (« le tribunal ») une action visant à ce qu’il soit déterminé si la parcelle no 1181 se trouvait à l’intérieur du tracé du littoral maritime (kıyı kenar çizgisi).
8. Le 28 juin 1995, le tribunal, accompagné d’experts, se rendit sur le terrain litigieux aux fins d’expertise. Selon le rapport des experts établi le 29 juin 1995, la parcelle concernée se situait sur une zone sablonneuse mais à l’extérieur du tracé du littoral maritime.
9. Le 21 décembre 1995, le Trésor public intenta une action en destruction de la construction sise sur le terrain litigieux. Il fonda son recours sur le rapport susmentionné et l’article 8 de la loi sur le littoral maritime selon lequel il était interdit d’établir des constructions sur les bandes côtières en bordure de la mer (deniz kıyısını çevreleyen sahil şeridi).
10. Le 25 janvier 2000, le tribunal, accompagné d’experts, se rendit à nouveau sur le terrain litigieux.
11. Le 14 février 2000, un comité de cinq experts établit un rapport. Sur le fondement des analyses des prélèvements du sable du terrain ainsi que de l’examen du terrain, le rapport précisa que la parcelle litigieuse était située à l’intérieur du tracé du littoral maritime.
12. Les requérants contestèrent ce rapport. Ils soutinrent que le tracé du littoral maritime avait déjà été déterminé en 1976 et que, selon la loi sur le littoral maritime, ni le tribunal ni le comité des experts n’avaient le pouvoir de déterminer à nouveau ledit tracé.
13. Le 9 août 2000, en s’appuyant sur ce rapport, le Trésor public intenta cette fois une action tendant à l’annulation du titre de propriété des requérants devant le même tribunal.
14. Le 23 novembre 2000, le tribunal décida de joindre les deux dossiers.
15. Par un jugement du 30 mai 2002, le tribunal ordonna l’inscription du bien immobilier au nom du Trésor public. Il ordonna également la destruction de la construction qui se trouvait sur le terrain. Dans ses motifs, le tribunal indiqua, qu’eu égard aux éléments du dossier, aux rapports d’experts et notamment à l’article 43 de la Constitution, le bien litigieux ne pouvait pas faire l’objet d’une acquisition à titre privé dès lors qu’il faisait partie du tracé du littoral maritime.
16. Par un arrêt du 4 novembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
17. Le 15 mars 2004, le requérant forma un recours en rectification de l’arrêt.
18. Par un arrêt du 5 mai 2004, la Cour de cassation rejeta ce recours.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE
19. Les requérants allèguent qu’ils ont été privés de leur titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisés comme l’exigerait l’article 1 du Protocole no 1.
20. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours administratif et civil disponible en droit turc. A cet égard, il se fonde sur un arrêt rendu le 9 juillet 2007 par lequel l’Assemblée plénière de la Cour de cassation turque a cassé une décision du tribunal de première instance de Samandağ rejetant la demande de réparation d’une personne dont le bien faisant partie de la côte maritime avait été transféré au Trésor public.
21. La Cour rappelle qu’elle a déjà écarté des exceptions semblables soulevées par le Gouvernement défendeur (voir Doğrusöz et Aslan c. Turquie, no 1262/02, §§ 22-23, 30 mai 2006 ; Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie, no 75606/01, § 17, 10 mai 2007 ; Ardıçoğlu c. Turquie, 23249/04, § 29, 2 décembre 2008 ; Berber c. Turquie, no 20606/04, § 17, 13 janvier 2009) et constate que les observations présentées en l’espèce par le Gouvernement ne permettent pas de s’écarter de cette jurisprudence. Elle constate par ailleurs que le grief dont il s’agit ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Les requérants réitèrent leurs allégations. Le Gouvernement conteste ces allégations. Il affirme que, selon le droit interne pertinent, un bien situé sur le littoral maritime ne peut faire l’objet d’une inscription sur le registre foncier au nom d’un particulier. En l’espèce, l’inscription du bien au nom des requérants avait été faite, à l’époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. Le titre de propriété des requérants a de ce fait été annulé par le tribunal de grande instance de Samandağ conformément à la loi. Aucune compensation ne pouvait ainsi leur être accordée.
23. La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’absence d’indemnisation pour le transfert de propriété du bien des requérants au Trésor public. (N.A. et autres c. Turquie, no 37451/97, § 41, CEDH 2005‑X ; Doğrusöz et Aslan, précité, § 26-32 ; Aslan et Özsoy c. Turquie, nos 35973/02 et 5317/02, § 21, 30 janvier 2007). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Toutefois, les requérants n’ayant pas présenté leurs demandes de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente