DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE ERSOY ET ASLAN c. TURQUIE

 

(Requête no 16087/03)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

28 avril 2009

 

 

DÉFINITIF

 

28/07/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ersoy et Aslan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16087/03) dirigée contre la République de Turquie dont deux ressortissants MM. Haşim Özgür Ersoy et Korkmaz Aslan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me O. Ersoy, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés en 1978 et en 1979. Ils résident respectivement à Istanbul et à Edirne.

5.  Le 6 février 2002, les requérants participèrent à une manifestation qui se tint sur le campus de l’université d’Istanbul pour protester contre les lois d’harmonisation proposées en vue de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.

6.  D’après le procès-verbal de l’incident, une vingtaine de manifestants commencèrent à marcher vers le bâtiment de l’université d’Istanbul. Deux d’entre eux grimpèrent sur le mur du bâtiment principal afin d’afficher une pancarte sur laquelle était écrit : « Nous disons non au paquet d’harmonisation : démocratie pour le peuple et pour l’Université ». La police dispersa les manifestants par une intervention musclée et les plaça en garde à vue.

7.  Le même jour, la direction de la sûreté de Beyazıt dressa un procès-verbal de l’incident ainsi qu’un procès-verbal d’arrestation et communiqua au parquet les noms de vingt-deux manifestants interpellés lors de la manifestation. Les noms des requérants ne figurent pas sur ce document.

8.  Le 6 février 2002 Haşim Özgür Ersoy et le 7 février 2002, Korkmaz Aslan déposèrent leur plainte devant le parquet d’Istanbul contre les policiers pour mauvais traitements lors de la dispersion des manifestants. Dans leur déposition devant le procureur, ils affirmèrent qu’ils se trouvaient sur la place de l’Université pour manifester et que la police les aurait dispersés par la force. Les requérants relatèrent avoir été blessés lors de cette arrestation par des coups de pieds et de poings, et passés à tabac dans le fourgon. Ils auraient perdu connaissance. La police les aurait relâchés devant le commissariat de Beyazıt sans les avoir placés en garde à vue, avec leurs vêtements ensanglantés. Le parquet demanda leur examen médical.

9.  Le rapport médical du 7 février 2002, établi par l’institut médicolégal d’Istanbul, indiqua que Korkmaz Aslan avait des œdèmes, des ecchymoses et un léger hématome au-dessus et en-dessous de la paupière gauche ainsi qu’une enflure sur la pommette droite. Le rapport médical indiqua aussi que le septum nasal de Haşim Özgür Ersoy était dévié à gauche et qu’il présentait des hypertrophies et une fissure.

10.  A la demande du parquet, la présidence de la médecine légale auprès du ministère de la Justice confirma les rapports médicaux précédents et conclut que les blessures indiquées sur le corps de Haşim Özgür Ersoy auraient nécessité un arrêt de travail de dix jours sans mettre sa vie en danger. Quant à Korkmaz Aslan, le rapport prescrivit sept jours d’arrêt de travail.

11.  Le 12 juin 2002, le parquet d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu. Avant de rendre sa décision, le parquet entendit six policiers ayant participé à l’arrestation et à la mise en garde à vue des manifestants. Ils rejetèrent les accusations, affirmèrent ne pas reconnaître les requérants et avoir agi conformément aux instructions de leurs supérieurs. Les policiers confirmèrent que les manifestants avaient été arrêtés par une intervention musclée. Selon le parquet, exceptés les dires des requérants, le dossier ne contenait aucun élément démontrant qu’ils avaient participé à une manifestation et avaient été arrêtés et blessés par la police. Le parquet précisa en outre que les requérants avaient déclaré qu’ils ne pouvaient pas identifier les policiers auteurs des prétendus mauvais traitements ; que les noms des requérants n’étaient pas mentionnés parmi les personnes arrêtées.

12.  Le 2 juillet 2002, les requérants s’opposèrent à l’ordonnance de nonlieu.

13.  Par un arrêt du 9 octobre 2002, notifié aux requérants le 8 novembre 2002, le président de la cour d’assises d’Eyüp confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.   Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 95100, CEDH 2004IV (extraits)).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

15.  Les requérants allèguent avoir subi des mauvais traitements lors de la dispersion de la manifestation et dans le fourgon policier. Ils affirment que les policiers les avaient relâchés à cause de leurs blessures. Ils invoquent l’article 3 de la Convention ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

16.  Le Gouvernement soutient que les registres de garde à vue ne mentionnent pas les noms des requérants ; en conséquence, rien ne prouve qu’ils avaient été blessés par des policiers. De plus, leur participation à ladite manifestation n’a pas non plus été prouvée. Enfin, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où les requérants n’ont pas intenté une action devant les tribunaux civils ou administratifs afin d’obtenir des dommages et intérêts. Il demande en conséquence de rejeter leur requête.

17.  La Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer et de rejeter l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes (voir, parmi d’autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). Elle ne relève aucune circonstance dans la présente affaire pouvant l’amener à déroger à ses conclusions antérieures.

18.  La Cour constate que le grief tiré de l’article 3 de la Convention, n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

19.  Les requérants maintiennent leur version des faits.

20.  Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.

21.  La Cour relève d’emblée que les faits allégués font l’objet d’une controverse entre les parties en ce qui concerne l’arrestation et les mauvais traitements prétendument subis. Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).

22.  En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que les requérants n’ont pas été placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Beyazıt. Ce point n’est d’ailleurs contredit par aucune partie.

23.  Les requérants avaient effectivement porté leur grief relatif aux mauvais traitements devant le parquet en confirmant leur participation à la manifestation. Néanmoins devant le procureur, ils ont affirmé ne pas être en mesure d’identifier les policiers et ont soutenu que ceux-ci les avaient relâchés devant les escaliers du bâtiment de la direction de la sûreté.

24.  La Cour observe que les requérants n’ont pas pu apporter d’autres preuves concernant leur participation à la dite manifestation, tels que des témoignages des autres manifestants. Elle souligne à cet effet que la présente affaire se distingue des autres cas de personnes en garde à vue pour lesquelles toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait, étant donné que les incidents survenus dans ces endroits ne pourraient être connus que par les autorités compétentes (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000VII). Or, en l’occurrence, l’événement à l’origine de l’affaire, c’est-à-dire, la manifestation du 6 février 2002, et l’intervention musclée des forces de l’ordre avaient eu lieu devant des témoins qui auraient pu attester la présence des requérants sur les lieux. Ces derniers n’avaient apporté aucune preuve de leur participation à la manifestation litigieuse. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure à l’existence d’éléments démontrant « au-delà de tout doute raisonnable » que les blessures des requérants résultent d’actes commis par des agents de l’État agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

25.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 5 § 1 c) ET 11 DE LA CONVENTION

26.  Les requérants, invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, se plaignent de leur arrestation. Ils se plaignent également d’une atteinte à leur droit à la liberté d’association, dans la mesure où ils ont été arrêtés par la police lors d’une manifestation. Ils invoquent la violation de l’article 11 de la Convention.

27.  La Cour observe d’abord que la manifestation litigieuse a eu lieu le 6 février 2002, alors que la requête a été introduite le 1er avril 2003. A supposer même que les requérants aient effectivement été arrêtés et placés dans un fourgon le jour de la manifestation, le grief tiré de l’article 5 de la Convention est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

28.  Quant au grief tiré de l’article 11 de la Convention, la Cour observe que les requérants se plaignent d’avoir été empêchés de manifester le 6 février 2002. Elle constate que les requérants n’ont communiqué aucune information à la Cour au sujet d’une procédure pénale engagée à leur encontre en raison de leur participation à ladite manifestation. La Cour rappelle qu’en l’absence de procédure pénale mettant en cause leur droit de réunion pacifique, le délai de six mois court à partir de la date de l’acte litigieux. Partant, elle constate que ce grief, introduit le 1er avril 2003, se trouve également tardif. En conséquence, devant l’absence de circonstance qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois, elle conclut que cette partie de la requête doit être aussi rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et  4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.


Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente des juges Cabral-Barreto, Zagrebelsky et Popović.

F.T.
S.D.


Opinion dissidente des juges Cabral-Barreto, Zagrebelsky
et Popović

Pour les raisons indiquées ci-dessous, nous ne pouvons nous rallier à la majorité dans la présente affaire.

Les requérants affirmaient avoir participé à une manifestation illégale, et leur récit de l’incident est identique à celui des policiers, qui avaient dispersé les manifestants d’une manière musclée. Les requérants ont obtenu des rapports médicaux concernant leurs blessures le jour même et le lendemain de l’incident. L’origine de ces blessures n’a pas été établie devant un organe juridictionnel au niveau national, et aucune explication à ce sujet autre que celle exposée dans la requête n’a été soumise à l’appréciation de la Cour.

Nous tenons à souligner que le parquet n’a pas mené une enquête pénale afin de pouvoir vérifier la version de l’incident présentée par les requérants. Ce fait nous semble décisif sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Dans la mesure, en effet, où le parquet a privé les requérants de la possibilité de rapporter la preuve de l’origine de leurs blessures devant la justice nationale, son comportement en l’espèce ne peut être qualifié de diligent.

Ce sont ces éléments qui nous ont amenés à voter en faveur d’un constat de violation de l’article 3 de la Convention.