DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COŞKUN c. TURQUIE
(Requête no 620/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2009
21/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Coşkun c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 620/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Coşkun (« le requérant »), né 1952 et résidant à Ankara, a saisi la Cour le 4 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes S. Bozkurt et Ö. Bozkurt, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. En 1996, le requérant postula pour un concours de Maître de conférences (doçent).
5. Le 9 juillet 1996, sa demande visant à ce que le jury soit composé de membres maîtrisant l’allemand au motif qu’une grande partie de ses travaux académiques étaient dans cette langue, fut rejetée par le Comité interuniversitaire (üniversitelerarası kurul).
6. Le 6 septembre 1996, le requérant introduisit un recours en annulation contre la décision du Comité interuniversitaire, qui fut rejeté par un jugement du 4 mai 1998 de la 8ème chambre du Conseil d’Etat.
7. En précisant que l’absence de membres maîtrisant l’allemand dans le jury affectait l’examen approprié des travaux du requérant, le 15 janvier 1999, l’Assemblée plénière du Conseil d’Etat infirma ce jugement.
8. Le 17 juin 1999, se conformant à la cassation, la 8ème chambre annula l’acte litigieux.
9. Entre temps, le 2 juin 1999, au vu du manque de professeur parlant l’allemand dans cette branche, un professeur allemand et deux professeurs turcs anglophones furent désignés membres du jury par le Comité interuniversitaire.
10. Le 6 juillet 1999, le jury décida de ne pas retenir le candidat. Seul le membre d’origine allemande donna un avis en faveur du requérant. Le requérant introduisit un recours en annulation des actes des 2 juin et 6 juillet 1999, qui fut rejeté par un jugement du 10 octobre 2000 de la 8ème chambre du Conseil d’Etat.
11. Le 18 mai 2001, l’Assemblée plénière du Conseil d’Etat infirma cette décision pour les mêmes motifs indiqués dans sa décision antérieure.
12. Le 21 avril 2003, la 8ème chambre annula les actes litigieux.
13. Le 17 novembre 2003, un jury accorda le titre de Maître de conférences au requérant.
EN DROIT
14. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estime que le retard à lui accorder un titre académique qu’il méritait constitue un traitement dégradant. Invoquant aussi l’article 14 de la Convention, le requérant se considère victime d’une discrimination par rapport à ses collègues.
15. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
16. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il fait valoir la non-application de la première décision judiciaire en sa faveur, qui en fin de compte a entrainé une procédure longue.
17. Estimant que le requérant a introduit sa requête devant la Cour sans attendre la fin de la procédure, qui s’est finalement soldée le 21 avril 2003, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois.
18. La Cour a déjà dit par le passé que si un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de la saisir, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, E.K. c. Turquie (déc), no 28496/95, 28 novembre 2000). En conséquence, il y a lieu de rejeter la thèse du Gouvernement dans le sens invoqué. La Cour relève en outre que le présent grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
19. Quant au fond, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer comme un ensemble les deux procédures menées devant le Conseil d’Etat. Bien que techniquement, les actes administratifs dont les annulations sont demandées soient séparés, le fond des requêtes est similaire. La période à considérer a donc débuté le 6 septembre 1996 et s’est terminée le 21 avril 2003.
Ainsi, elle a duré environ six ans et sept mois, pour deux degrés de juridiction. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif.
20. Reste la question de l’application de l’article 41, au titre duquel, le requérant réclame 27 550 euros (EUR) pour préjudice matériel, 20 000 EUR pour préjudice moral et 5 320 EUR pour les frais et dépens. A titre justificatif, il fournit certaines factures et un contrat d’honoraires conclu avec son avocat.
Le Gouvernement conteste ces prétentions, d’après lui excessives.
21. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle estime, statuant en équité, qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 500 EUR pour préjudice moral. En outre, à la lumière des documents soumis par le requérant, elle lui alloue 1 000 EUR pour frais et dépens.
Ces sommes seront assorties d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i) 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii) 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente