QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE JELITTO c. POLOGNE
(Requête no 17602/07)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2009
21/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Jelitto c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17602/07) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dariusz Jelitto (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 avril 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 13 mai 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1961 et réside à Zielona Góra.
5. Le 2 septembre 1996, le procureur inculpa le requérant d’escroquerie. Le même jour, il l’entendit en qualité de prévenu.
6. Le 19 novembre 1997, l’acte d’accusation à l’encontre du requérant et de vingt-six coaccusés fut déposé au tribunal régional. Le dossier comptait alors quatre-vingt-quatorze volumes. Le procureur invita le tribunal à entendre cent cinq témoins.
7. Entre le 14 décembre 1998 et le 18 octobre 2001, le tribunal régional fixa vingt-six audiences. Le 26 juin 2000, un nouveau juge rapporteur fut désigné.
8. Le 18 octobre 2001, le tribunal ouvrit la procédure d’administration des preuves. Parmi les soixante-deux audiences fixées entre le 18 octobre 2001 et le 2 mars 2005 trente-cinq n’ont pas eu lieu.
9. Entre le 8 mars 2005 et 25 octobre 2006, le tribunal régional tint cinquante audiences et entendit trente-deux témoins. Lors de vingt-six audiences aucune preuve ne fut administrée.
10. Le 9 novembre 2006, la cour d’appel accueillit la plainte du requérant basée sur la loi de 2004 et octroya à l’intéressé un dédommagement de 2 000 zlotys polonais (soit environ 420 EUR). Les juges constatèrent que le tribunal régional avait violé de façon manifeste le droit de l’intéressé à être jugé dans un délai raisonnable ; ils relevèrent en particulier une mauvaise organisation des débats. Quant au comportement du requérant, les juges observèrent que celui-ci n’avait pas comparu à certaines audiences. Ils estimèrent que l’intéressé avait partiellement contribué à la durée de la procédure dans la mesure où il avait introduit de nombreuses demandes relatives au déroulement du procès.
11. Le 3 juillet 2007, le tribunal régional condamna le requérant à un an de prison et à une amende.
12. Le 7 février 2008, la cour d’appel infirma la condamnation et renvoya l’affaire pour réexamen.
13. La procédure est pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15. La période à considérer a débuté le 2 septembre 1996 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc duré jusqu’à présent environ douze années et six mois, pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
18. La Cour a traité à maintes reprises les affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
20. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure.
21. La Cour observe que la procédure est toujours pendante devant une juridiction interne et qu’aucune décision définitive quant au fond n’a encore été prise.
22. Dès lors, elle déclare ce grief irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
24. Le requérant réclame 130 060 PLN, soit environ 27 400 EUR, au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. La somme demandée constituerait ses émoluments perdus à cause de la perte de son emploi survenue au cours du procès. L’intéressé réclame de surcroît 13 000 PLN, soit environ 2 740 EUR, au titre de son préjudice moral.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 740 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
27. Le requérant demande également 17 187 PLN, soit environ 3 620 EUR, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. La somme demandée constituerait les frais de ses transports à l’audience.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il relève en particulier que le requérant ne produit aucun élément matériel à l’appui de ses dires et que la somme en question n’a pas été engagée afin d’essayer de prévenir ou faire corriger dans l’ordre juridique interne la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour décide d’octroyer au requérant 100 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 740 EUR (deux mille sept cent quarante euros) pour dommage moral subi par le requérant et 100 EUR pour frais et dépens, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président