TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE HERTZOG ET AUTRES c. ROUMANIE

 

(Requête no 34011/02)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(révision)

 

 

STRASBOURG

 

14 avril 2009

 

 

DÉFINITIF

 

14/09/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

 

 


En l’affaire Hertzog et autres c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 26 juillet 2007),

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Elisabet Fura-Sandström, présidente,
 Corneliu Bîrsan,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 David Thór Björgvinsson,
 Ineta Ziemele,
 Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré le 31 mars 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34011/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Constantin Hertzog, M. Loren Hertzog, Mme Lidia Hertzog et Mme Roxana Cazacu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 26 juillet 2007, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention à raison de la vente, par l’Etat, à des tiers de bonne foi, d’un bien sis au numéro 13, rue Păcii, à Craiova, et composé d’une maison avec des appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage, et d’un terrain afférent de 643,50 m². Cette vente a été effectuée avant la confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété des requérants sur le bien en question. Par le même arrêt, la Cour a également décidé d’allouer aux requérants 130 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 4 000 EUR pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens, et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

3.  Le 22 juillet 2008, le gouvernement roumain a informé la Cour de la vente, le 12 juillet 2006, par les requérants, d’une partie du bien en cause. Cette information lui est parvenue le 20 février 2008, par le biais d’une lettre du maire de Craiova. La copie d’un contrat de vente portant sur 460,25 m² de terrain était jointe à la lettre. Par conséquent, s’appuyant sur l’article 79 du règlement de la Cour, le Gouvernement a déposé une demande d’interprétation de l’arrêt.

4.  Le 15 septembre 2008, la chambre initiale a décidé d’interpréter la demande du Gouvernement comme une demande en révision, en vertu de l’article 80 du règlement de la Cour, et de la communiquer, en vertu du quatrième paragraphe de cet article, à la partie requérante pour observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 22 octobre 2008.

EN FAIT

A.  La seconde action en revendication, portant sur le terrain seul

5.  Le 8 juillet 2003, les requérants formèrent une action en revendication à l’encontre des acheteurs du bien, P.P. et P.G., et T.C. et T.G. Devant le tribunal de première instance de Craiova, ils demandèrent la restitution du terrain afférent à leur maison, la démolition des constructions édifiées illégalement et le bornage de leur propriété.

6.  Après avoir sollicité un rapport d’expertise technique immobilière, le tribunal constata que le terrain auquel les requérants avaient droit ne couvrait que 460,25 m², une surface résultant de la différence entre les 584,79 m² de superficie totale après mesurage et les 124,54 m² du terrain afférent aux appartements vendus aux parties défenderesses, qui ne pouvait pas être restitué aux requérants.

7.  Par un jugement du 16 mai 2005, le tribunal ordonna la restitution des 460,25 m² aux requérants et établit le bornage de leur propriété. Le tribunal rejeta l’action des requérants pour le surplus. Faute d’appel, ce jugement devint définitif.

B.  La vente d’une partie du bien litigieux

8.  Le 12 juillet 2006, les requérants conclurent avec C.B.S., une tierce personne, un contrat de vente portant sur les 460,25 m² de terrain. Selon les termes de ce contrat, les requérants détenaient ledit terrain en vertu du jugement définitif du 16 mai 2005.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

9.  Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont obtenu, à la suite d’une deuxième action en revendication, un jugement définitif favorable ordonnant la restitution du terrain de 460,25 m². D’après le Gouvernement, au moment du prononcé de l’arrêt du 26 juillet 2007 établissant une réparation au titre de l’article 41 de la Convention, une partie du bien, à savoir le terrain de 460,25 m², n’existait plus dans le patrimoine des requérants. Dès lors, l’octroi d’une réparation à ce titre est, selon lui, constitutive d’un « enrichissement sans cause ».

10.  Les requérants considèrent que les conditions prévues à l’article 80 du règlement de la Cour ne sont pas remplies et demandent le rejet de la demande en révision. D’après eux, même si l’arrêt définitif du 10 mars 1999 du tribunal départemental de Dolj reconnaissait leur droit de propriété sur le terrain litigieux, leur mise en possession de ce terrain a été refusée par les autorités administratives. Ils dénoncent cette situation qui a été à l’origine de leurs démarches ultérieures visant au recouvrement de leur droit de propriété sur le terrain en question. Selon les requérants, la Cour a reconnu, dans son arrêt initial, leur qualité de propriétaires « d’une manière formelle », dès lors qu’elle a reconnu qu’ils s’étaient vus dans l’impossibilité de jouir de leur bien. Ils affirment avoir subi un préjudice lié à l’impossibilité de disposer de leur bien pendant plusieurs années. D’après eux, l’existence du contrat de vente portant sur le terrain litigieux ainsi que celle du jugement définitif du 16 mai 2005 était connue du Gouvernement. Pour ce qui est de la lettre du 20 février 2008, citée par le Gouvernement à l’appui de sa demande, les requérants la considèrent comme « rédigée expressément à la demande de l’agent du Gouvernement » afin de « transgresser les dispositions mentionnées du règlement et donner une apparence de vérité ».

11.  La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel : d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (arrêts Pardo c. France du 10 juillet 1996 (révisionrecevabilité), § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Gustafsson c. Suède du 30 juillet 1998 (révisionbien-fondé), § 25, Recueil 1998-V et Stoicescu c. Roumanie du 21 septembre 2004 (révision), § 33, no 31551/96).

12.  Aux termes de l’article 80 § 1 du Règlement de la Cour :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. »

13.  Il y a donc lieu de déterminer si les faits de l’espèce « auraient pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire déjà tranchée », s’ils « ne pouvaient raisonnablement être connus » du Gouvernement avant le prononcé de l’arrêt initial et si la demande en révision a été formée dans le délai légal, au sens de l’article 80 du règlement.

14.  La Cour rappelle que, par son arrêt du 26 juillet 2007, elle a ordonné la restitution aux requérants de leur bien, composé d’une maison et d’un terrain afférent de 643,50 m², sis au numéro 13, rue Păcii, à Craiova. Elle observe également qu’à la suite d’une deuxième action en revendication les requérants ont obtenu un jugement définitif favorable ordonnant la restitution d’un terrain de 460,25 m². Ce terrain faisait partie intégrante des 643,50 m², objet de l’arrêt définitif du 26 juillet 2007 et bien pour lequel une réparation au titre de l’article 41 a été établie. La Cour constate également que le terrain de 460,25 m² a fait l’objet, le 12 juillet 2006, d’un contrat de vente conclu par les requérants avec une tierce personne.

15.  La Cour rappelle ensuite que, pour savoir si les faits à la base d’une demande en révision sont de « nature à exercer une influence décisive », au sens de l’article 80 § 1 du règlement, il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée (Pardo précité, § 22). En l’espèce, elle relève qu’une partie du bien litigieux, pour lequel une réparation au titre de l’article 41 de la Convention a été établie, n’existait plus dans le patrimoine des requérants au moment du prononcé de son arrêt. Aux yeux de la Cour, cette situation constitue bien un fait de « nature à exercer une influence décisive » par rapport à l’arrêt du 26 juillet 2007.

16.  Pour ce qui est de la « méconnaissance des faits découverts », condition imposée par l’article 80 du règlement, la Cour observe que la vente d’une partie du bien litigieux a été effectuée après le 3 mars 2006, date du dépôt des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête par le Gouvernement. Avant cette date, celui-ci avait effectué des recherches auprès des autorités internes afin de vérifier la situation juridique du bien et préparer sa défense. Bien qu’il s’agisse d’informations publiques, il ne serait être reproché au Gouvernement de ne pas avoir eu connaissance de la transaction passée par les requérants et relative au bien en question.

17.  La Cour observe en revanche que les requérants, alors même qu’ils avaient la possibilité et l’obligation de le faire, ont omis sciemment d’informer la Cour de la restitution et de la vente d’une partie du bien litigieux. A titre d’exemple, elle cite la lettre du 22 août 2006 en réponse aux observations du Gouvernement sur l’application de l’article 41 de la Convention, dans laquelle les requérants contestent, sans faire référence au contrat de vente du terrain, la valeur marchande du bien litigieux indiquée par le Gouvernement dans une expertise immobilière. La Cour note que les requérants n’ont pas respecté le devoir de coopérer avec la Cour dans le but d’une bonne administration de la justice, comme l’exige l’article 44 A du règlement et de l’informer de tout fait et information pertinents pour l’examen de la requête, conformément aux articles 44 C, § 1 et 47 § 6 du même règlement.

18.  Dans ces conditions et compte tenu de la spécificité de l’affaire, la Cour conclut que le Gouvernement ne pouvait « raisonnablement » connaître l’existence de ces faits (au sens du premier paragraphe de l’article 80 du règlement).

19.  La Cour note par ailleurs que la demande en révision du Gouvernement date du 22 juillet 2008 et qu’elle a donc été présentée dans le respect du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l’article 80 du règlement.

20.  Pour ce qui est de l’influence de cette nouvelle situation sur la qualité de victime des requérants, la Cour tient à souligner que malgré la vente, le 12 juillet 2006, d’une partie du bien litigieux, les requérants ont subi un préjudice du fait de l’impossibilité de disposer de cette partie du bien avant cette date. Elle est d’avis que cette nouvelle situation ne saurait influencer ni le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (§§ 28-36 de l’arrêt du 26 juillet 2007 et point 2 du dispositif) ni le montant accordé au titre du préjudice moral (§ 42 de l’arrêt et point 3 c) du dispositif), qui couvre également le préjudice réclamé par les requérants lors des observations en réponse, dans le cadre de la demande en révision.

21.  Par contre, pour ce qui est de l’influence de la nouvelle situation sur la question du préjudice matériel accordé au titre de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention), la Cour juge que les nouveaux éléments portés à sa connaissance par le Gouvernement ont un impact décisif. Dès lors, elle estime qu’il y a lieu de réviser, en partie, l’arrêt du 26 juillet 2007, par application de l’article 80 de son règlement.

22.  Il convient de relever d’emblée que le paragraphe 40 de l’arrêt initial mentionne l’impossibilité pour les requérants d’utiliser la totalité du terrain afférent à la maison :

« 40.  La Cour observe d’abord que, à la suite du jugement définitif du 10 mars 1999 du tribunal départemental de Dolj, les 643,50 m² de terrain sont redevenus propriété des requérants car les contrats de vente des deux appartements composant la maison litigieuse n’ont pas porté sur le terrain afférent (voir § 8 ci-dessus). Cette reconnaissance n’a été que formelle car les requérants n’ont pas été mis en possession dudit terrain et se trouvent toujours dans l’impossibilité de l’utiliser. »

23.  La Cour note que suite à la vente par les requérants le 12 juillet 2006 de 460,25 m² du terrain de 643,50 m², la partie du terrain qui aurait dû être restitué est de 183,25 m². Partant, le paragraphe 40 de l’arrêt initial doit se lire comme suit :

« 40.  La Cour observe d’abord que, à la suite du jugement définitif du 10 mars 1999 du tribunal départemental de Dolj, les 643,50 m² de terrain sont redevenus propriété des requérants. Toutefois, la Cour constate que depuis le 12 juillet 2006, 460,25 m² de ce terrain ne font plus partie du patrimoine des requérants, cette partie du terrain ayant fait l’objet d’un contrat de vente en faveur d’une tierce personne. Restent donc 183,25 m² de ce terrain dont les requérants se trouvent dans l’impossibilité de les utiliser. »

24.  La Cour constate également que, dans l’arrêt initial, l’obligation de restitution prévue au paragraphe 41 concernait, entre autres, le terrain de 643,50 m² et une réparation, en cas de non-restitution, d’une valeur de 130 000 EUR pour l’intégralité du bien litigieux :

« 41.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution du bien sis au numéro 13, rue Păcii, à Craiova, et composé d’une maison avec des appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage, et du terrain afférent de 643,50 m², placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte tenu des données fournies par les parties ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 130 000 EUR. »

25.  Au vu des derniers changements dans la situation de fait, la Cour estime que l’obligation de restitution doit porter uniquement sur les 183,25 m² et que la valeur marchande du bien litigieux doit être diminuée de la contre-valeur des 460,25 m² de terrain vendus par les requérants. Compte tenu des données fournies par les parties ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien (maison et terrain afférent) à 80 000 EUR. Partant, le paragraphe 41 doit se lire comme suit :

« 41.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution du bien sis au numéro 13, rue Păcii, à Craiova, et composé d’une maison avec des appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage, et du terrain afférent de 183,25 m², placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. La Cour décide que, à défaut de procéder à pareille restitution, l’Etat défendeur devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte tenu des données fournies par les parties ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 80 000 EUR. »

26.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de réviser l’arrêt du 26 juillet 2007 en ce qui concerne uniquement l’application de l’article 41 de la Convention ;

 

 en conséquence,

 

2.  Dit

 a)  que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants l’immeuble litigieux sis au no 13 de la rue Păcii, à Craiova, et composé d’une maison avec des appartements situés au rez-de-chaussée et au premier étage, et du terrain afférent de 183,25 m², dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention ;

 b)  qu’à défaut d’une telle restitution, lEtat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

 c)  qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants 4 000 EUR (quatre mille euros) pour préjudice moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

 d)  que les montants en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;

 e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Elisabet Fura-Sandström 
 Greffier Présidente