TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE ILIC c. ROUMANIE

 

(Requête no 26061/03)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

31 mars 2009

 

 

DÉFINITIF

 

30/06/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ilic c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Corneliu Bîrsan,
 Boštjan M. Zupančič,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Ineta Ziemele,
 Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26061/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marioara Ilic (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.   Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  La requérante se plaignait en particulier d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison de l’annulation de son recours par le tribunal départemental pour non-paiement du droit de timbre.

4.  Le 11 novembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Par un jugement du 21 septembre 2001, le tribunal de première instance de Brăila constata que la requérante était propriétaire d’un terrain sur lequel C.I. avait construit une maison. Le tribunal fit également droit à la demande reconventionnelle du défendeur C.I., condamnant la requérante à lui verser la contre-valeur de l’immeuble qu’il avait construit sur son terrain.

6.  Par un arrêt du 6 février 2002, le tribunal départemental de Brăila annula comme insuffisamment timbré l’appel formé par la requérante.

Ce jugement devint définitif, la requérante n’ayant pas interjeté recours, faute de pouvoir payer le droit de timbre.

7.  Par un jugement du 26 septembre 2002, le tribunal de première instance de Brăila, relevant que C.I. était titulaire d’un droit de créance à l’encontre de la requérante en vertu du jugement du 21 septembre 2001, rejeta la demande de dommages et intérêts que la requérante avait introduite à l’encontre de C.I. pour manque de jouissance de son terrain. Le tribunal nota par ailleurs que la requérante, qui avait omis de payer l’intégralité du droit de timbre afférent à sa demande introductive d’instance, soit 4 512 000 lei, s’était vu octroyer par le ministère des Finances la faculté d’échelonner le paiement dudit montant jusqu’au 27 décembre 2002.

8.  Par un arrêt définitif du 16 janvier 2003, le tribunal départemental de Brăila annula pour défaut de paiement du droit de timbre, fixé à 2 256 000 ROL, le recours formé par la requérante contre le jugement des premiers juges et la condamna au remboursement des frais de justice engagés par la partie adverse.

9.  Au moment des faits, la requérante était retraitée et percevait, en tant qu’unique revenu, une pension d’un montant mensuel d’environ 1 200 000 ROL.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

10.  Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, §§ 20-21, CEDH 2006... (extraits)), et Iorga c. Roumanie (no 4227/02, § 22-25, 25 janvier 2007).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

11.  La requérante allègue avoir été privée du droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet de son recours pour non-paiement du droit de timbre, dont le montant était, selon elle, excessif et injustifié. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente:

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil »

A.  Sur la recevabilité

12.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1. Arguments des parties

13.  Le Gouvernement souligne que la Roumanie n’est pas le seul Etat membre du Conseil de l’Europe qui demande aux justiciables de payer par anticipation des droits de timbre dans les affaires civiles et commerciales. Cette pratique est conforme à l’article 6 § 1 de la Convention (TolstoyMiloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 80-81, § 61). Citant l’affaire Philis c. Grèce (no 18989/91, décision du 12 octobre 1994), il considère en outre que l’obligation même de verser des droits de timbre au prorata n’est pas contraire à la Convention.

14.  Le Gouvernement estime en outre que la présente affaire est différente des affaires Weissman et autres c. Roumanie et Iorga c. Roumanie, compte tenu de ce qu’en l’espèce le ministère des Finances n’était pas partie à la procédure comme il l’était dans les affaires précitées.

15.  Le Gouvernement note enfin qu’à la différence de l’affaire Weissman précitée, la requérante a obtenu sur le fond de l’affaire le jugement du 26 septembre 2002 du tribunal de première instance de Brăila et que le montant du droit de timbre à payer pour se pourvoir en recours, soit 64 EUR, n’était pas très élevé. Par ailleurs, le Gouvernement insiste sur le fait que la requérante a obtenu, devant l’instance du fond, l’autorisation d’échelonner le paiement de la taxe de timbre, possibilité qu’elle a omis d’exploiter.

16.  La requérante conteste cette thèse et fait valoir qu’il lui était impossible de payer le droit de timbre exigé avec sa pension de retraite d’un faible montant, qui par ailleurs était son unique revenu. Dès lors, elle considère que la limitation de l’accès au tribunal est disproportionnée.

2. Appréciation de la Cour

17.  La Cour note qu’en l’espèce, le recours de la requérante formé dans le cadre d’une action en dommages et intérêts a été annulé pour nonpaiement du droit de timbre dont le montant était calculé sous la forme d’un pourcentage de la valeur en litige. Concernant le but légitime poursuivi, la Cour admet qu’un tel système vise à limiter les demandes en justice abusives et à récolter des fonds pour le budget de la justice. Il convient par conséquent d’examiner le caractère proportionné de la limitation au droit d’accès à un tribunal dans la présente affaire (voir, Iorga précité, § 41).

18.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie précité, §§ 32-44, et Iorga c. Roumanie précité, §§ 3452). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

19.  En effet, la Cour note qu’en l’espèce, la taxe due s’élevait à 4 512 000 ROL devant l’instance du fond et à 2 256 000 ROL pour le pourvoi en recours. Ce montant était manifestement très élevé par rapport à la situation concrète de la requérante puisqu’il représentait respectivement trois fois et presque deux fois l’intégralité de sa pension de retraite, qui est son unique revenu. Dès lors, la Cour estime que le montant de la taxe représentait une charge excessive pour la requérante et qu’il est difficile d’imaginer comment elle aurait pu se procurer par ses propres moyens la somme exigée.

20.  Or, s’il est vrai que le système national prévoyait pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes la possibilité d’obtenir une exonération du droit de timbre, il n’en reste pas moins que la Cour l’a déjà jugée insatisfaisant au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie (déc.), no 63945/00, 28 septembre 2004, et Iorga précité, §§ 47-49).

21.  La Cour constate qu’en droit roumain, la loi no 146/1997 a été modifiée par la loi no 195 du 25 mai 2004 qui prévoit que l’octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux. Toutefois, cette possibilité n’existait pas à l’époque des faits.

22.  Au vu de ces éléments et après s’être livrée à une appréciation globale des faits, la Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de sa jurisprudence précitée. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

23.  La requérante dénonce une violation de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, en faisant valoir qu’il lui a été impossible d’obtenir les dommages et intérêts demandés, ainsi que la mise en possession du terrain en litige.

24.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Toutefois, eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue de l’action si les exigences du droit d’accès à un tribunal avaient été respectées devant les juridictions internes.

25.  Dès lors, elle estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, Iorga, précité, § 60, et Vlasia Grigore Vasilescu c. Roumanie, no 60868/00, §§ 50 et 51, 8 juin 2006).

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

26.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

27.  La requérante réclame 500 000 RON (environ 118 000 EUR) au titre du préjudice matériel, à savoir la valeur marchande du terrain objet du litige porté devant les juridictions internes. La requérante ne demande pas de somme à titre de préjudice moral.

28.  Le Gouvernement estime que, pour ce qui est du préjudice matériel, il n’y a pas un lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue violation de la Convention. De surcroît, selon lui, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eut été l’issue du procès dans le cas où le recours de la requérante n’aurait pas été annulé pour non-paiement du droit de timbre.

29.  Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par la requérante.

30.  La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

31.  Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour considère que la requérante n’a pas démontré que le dommage matériel allégué soit effectivement le résultat de l’annulation de son recours pour non-paiement du droit de timbre (voir, mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 164, ECHR 2000-XI, Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 57, 27 mars 2003, et Iorga, précité, § 64). En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue des procédures internes si la violation du droit d’accès au tribunal n’avait pas eu lieu. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde à la requérante une indemnité de ce chef.

32.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle lorsqu’un requérant subit une violation de l’article 6 de la Convention, il faut le placer dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu de manquement aux exigences de cette disposition (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006-..., Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, §§ 55 et 56, 26 janvier 2006, Perlala c. Grèce, no 17721/04, § 35, 22 février 2007, Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 48, 22 novembre 2007).

33.  En l’espèce, la Cour rappelle que l’article 322 § 9 du code de procédure civile permet la révision d’un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d’un requérant (cf. arrêt Sfrijan précité, § 48).

34.  Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour la requérante serait de rejuger ou de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Sfrijan précité, § 48).

B.  Frais et dépens

35.  La requérante demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, mais sans préciser leur montant ni fournir de justificatif.

36.  Le Gouvernement observe que la requérante n’a fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il ne s’oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu’ils soient prouvés, nécessaires et qu’ils aient un lien avec l’affaire.

37.  La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

38.  Compte tenu du fait que la requérante n’a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président