CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MATKIVSKA c. UKRAINE
(Requête no 38683/04)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mars 2009
12/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Matkivska c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38683/04) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zoreslava Yaroslavivna Matkivska (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 octobre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. Le 26 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Procédure judiciaire
4. La requérante, Mme Zoreslava Yaroslavivna Matkivska, est une ressortissante ukrainienne, née en 1944 et résidant à Lviv.
5. En janvier 2001, la requérante, professeure dans une école d’enseignement secondaire, saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement Frankivskyy à Lviv en vue d’obtenir le paiement de diverses primes prévues au bénéfice des enseignants.
6. Par un jugement du 10 décembre 2001, confirmé en appel le 15 avril 2002, le tribunal de première instance rejeta sa demande.
7. Le 22 octobre 2003, la Cour suprême cassa ces décisions et renvoya l’affaire au tribunal de première instance qui, par un jugement du 29 décembre 2003, accueillit partiellement la demande de la requérante et ordonna au département de l’éducation de l’administration de l’arrondissement Frankivskyy à Lviv de payer à son profit un montant de 3 759,56[1] UAH.
B. Procédure d’exécution
8. Le 4 mars 2004, une procédure d’exécution fut ouverte.
9. Le 15 avril 2005, le service des huissiers de l’État rendit un titre exécutoire en faveur de la requérante.
10. A une date non spécifiée en 2005, le département de l’éducation versa à la requérante une somme de 452, 69 UAH[2].
11. Les 12 avril et 12 mai 2006, il versa à la requérante des sommes de 206, 38 UAH[3] et de 216, 21 UAH[4] respectivement.
12. Le 6 juillet 2006, la requérante déposa une demande visant à l’exécution forcée du jugement du 29 décembre 2003.
13. Le 20 septembre 2006, le service des huissiers de l’État ouvrit la procédure d’exécution.
14. Le 25 septembre 2006, le département de l’éducation versa à la requérante 30, 10 UAH[5].
15. Le 27 septembre 2006, le service des huissiers de l’État déposa une demande au tribunal de première instance visant à l’octroi d’un délai de grâce pour l’exécution du jugement du 29 décembre 2003 et suspendit la procédure d’exécution.
16. A ce jour, le jugement rendu en faveur de la requérante demeure partiellement inexécuté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Le droit interne pertinent portant sur la non-exécution prolongée du jugement en faveur de la requérante est décrit dans l’arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06, 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
18. La requérante allègue que la durée excessive de la procédure entamée – incluant, outre la procédure principale, la non-exécution du jugement rendu en sa faveur – s’analyse en une violation de ses droits tels que prévus par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l’article 6 § 1 de la Convention
20. Dans ses observations, le Gouvernement affirme qu’il n y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
21. La requérante exprime son désaccord.
22. La Cour observe que la durée de la procédure judiciaire en cas de l’espèce est de deux ans et onze mois environ, comptée de la saisine de la justice en janvier 2001 jusqu’au prononcé du jugement en sa faveur le 29 décembre 2003, après le réexamen de l’affaire. La durée de la procédure de l’exécution est de quatre ans et onze mois environ, de la date du jugement définitif du 29 décembre 2003 à ce jour.
23. La Cour a souligné, dans des affaires de durée de procédures civiles, que l’exécution est la seconde phase de la procédure au fond et que le droit revendiqué ne trouve sa réalisation effective qu’au moment de l’exécution (voir Stadnyuk c. Ukraine, no 30922/05, § 21, 27 novembre 2008). Lorsque la durée excessive de la procédure provient de la durée de la procédure d’exécution, il convient de ne pas dissocier cette dernière et d’examiner la procédure dans son intégralité (voir Sika c. Slovaquie, no 2132/02, §§ 24-27, 13 juin 2006 ; Pobegaïlo c. Ukraine, no 18368/03, § 18, 29 mars 2007). Dans le cas de l’espèce, la durée globale de la procédure, incluant sa phase judiciaire devant les trois degrés de juridiction et son étape exécutive, a dépassé alors huit ans.
24. La Cour a déjà traité des affaires soulevant une question semblable à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Sika c. Slovaquie précité § 35 ; Svetlana Naoumenko c. Ukraine, no 41984/98, § 87, 9 novembre 2004). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur l’article 13 de la Convention
26. Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir § 24 ci-dessous), la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 de la Convention (voir Koukhartchouk c. Ukraine, no 10437/02, § 40, 10 août 2006 et, mutatis mutandis, Skrypnyak et autres, précité, § 29).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
27. La requérante allègue que la non-exécution du jugement rendu en sa faveur s’analyse en une violation de son droits tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève, par ailleurs, qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Dans ses observations, le Gouvernement a avancé des arguments similaires à ceux de l’affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l’absence de violations (voir Skrypnyak et autres, précité, § 19).
30. La requérante combat les thèses du Gouvernement.
31. La Cour a déjà traité d’une affaire soulevant une question à celle de la présente espèce, dans la quelle elle a conclu a la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Skrypnyak et autres, précité, §§ 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
32. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
33. La requérante se plaint également d’une violation de l’article 14 de la Convention.
34. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. La requérante réclame 4 057,24 UAH[6] au titre du dommage matériel et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. La Cour estime que le Gouvernement doit verser à la requérante, à titre de réparation du préjudice matériel, les sommes qui lui ont été allouées par la décision judicaire en cause et demeurent impayées à ce jour, et rejette le reste des prétentions formulées à ce titre.
39. Par ailleurs, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 600 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
40. La requérante réclame 50 EUR au titre des frais postaux et de l’assistance juridique. Toutefois, elle ne fournit de justificatifs que pour un montant total de 95,20 UAH[7].
41. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 15 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, et l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. la somme qui lui a été allouée par la décision judicaire concernée et demeure impayée à ce jour ;
ii. 1 600 EUR (mille six cents euros) pour dommage moral et 15 EUR (quinze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) que le montant en question sera à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
[1]. 616 euros environ.
[2]. 75 euros environ.
[3]. 35, 18 euros environ.
[4]. 35,11 euros environ.
[5]. 4, 90 euros environ.
[6]. 565 euros environ.
[7]. 15 euros environ.