TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STANCIU c. ROUMANIE
(Requête no 3530/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 2009
10/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stanciu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3530/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants allemands, les époux Stanciu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 14 juin 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. Bien que le gouvernement allemand ait été invité à présenter, s’il le désirait, des observations écrites sur l’affaire, il ne s’est pas prévalu de son droit d’intervenir dans la procédure.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1941 et 1952 et résident à Stuttgart, Allemagne.
5. Les requérants étaient propriétaires de l’appartement no 9 sis à Bucarest, au no 64, boulevard Ion Mihalache. Par une décision du 26 octobre 1982, l’Etat prit possession de cet appartement en vertu du décret de nationalisation no 223/1976.
6. Par un jugement du 27 novembre 1995, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action en revendication immobilière contre le conseil local de la ville de Bucarest, jugeant que la nationalisation était illégale et ordonna au conseil local de restituer le bien aux requérants. Ce jugement devint définitif à la suite du rejet, le 1er octobre 1996, de l’appel interjeté par le conseil local.
7. Le 19 février 1996, l’entreprise R.V., en sa qualité de gérante des biens de l’Etat, vendit à C.R. l’appartement.
8. Par un arrêt définitif du 15 novembre 2004, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’action en revendication de l’appartement litigieux introduite par les requérants contre C.R. au motif que le titre de propriété de cette dernière avait été confirmé par la loi no 10/2001.
9. La notification des requérants adressée à la mairie en vue de la restitution du bien sur le fondement de la loi no 10/2001 précitée, n’a pas reçu à ce jour de réponse.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250‑256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005‑VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) ; et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).
11. Il ressort des observations du Gouvernement roumain que des mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à travers le fonds d’investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 81/2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
12. Les requérants allèguent que l’impossibilité de recouvrer la propriété de leur bien immobilier vendu par l’Etat ou une indemnisation correspondant à sa valeur réelle a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d’autres, Cîrstoiu c. Roumanie, no 22281/05, § 22, 4 mars 2008).
15. Les requérants s’opposent à cette thèse et considèrent que le fonds « Proprietatea » n’est pas à présent effectif.
16. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir les affaires citées ci‑dessus, notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59, et Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat du bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de l’autre, s’analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1
(Vodă et Bob c. Roumanie, no 7976/02, § 23, 7 février 2008).
18. De surcroît, elle observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisible, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
19. Cette conclusion ne préjuge pas toute évolution positive que pourraient connaître à l’avenir les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d’indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires, par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l’évolution récente qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 11 ci-dessus).
20. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de dix ans, leur ont fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
21. L’article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
22. La conclusion de violation de l’article 1 du Protocole no 1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l’Etat à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l’Etat doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation (actuellement les lois nos 10/2001 et 247/2005) de sorte qu’elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir les arrêts Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 83, 9 décembre 2008 (non définitif) ; Katz c. Roumanie, no 29739/03, §§ 30-37, 20 janvier 2009 (non définitif) et Faimblat c. Roumanie, no 23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009 (non définitif)).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Les requérants demandent, au titre du dommage matériel qu’ils auraient subi, la restitution de l’appartement litigieux. A défaut d’une telle restitution, ils demandent la valeur marchande de cet appartement, qu’ils estiment à 220 000 euros (EUR). Les requérants sollicitent aussi 20 000 EUR pour le préjudice moral causé par le défaut de jouissance du bien.
25. Le Gouvernement conteste ces demandes. Selon l’expertise fournie par le Gouvernement, la valeur de l’appartement est de 162 688 EUR. Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu, car aucun lien de causalité n’a été établi entre les procédures qui ont fait l’objet de la présente requête et les souffrances alléguées par les requérants.
26. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
27. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
28. S’agissant du calcul de ce montant, la Cour note que le Gouvernement a soumis un rapport d’expertise permettant de déterminer la valeur de l’appartement. Les requérants n’ayant fourni aucun rapport d’expertise, la Cour, se fondant sur l’expertise du Gouvernement, estime la valeur actuelle du bien à 163 000 EUR.
29. Concernant la demande des requérants au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour eux des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
30. Les requérants demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Ils exposent qu’ils sont dans l’impossibilité de fournir des justificatifs dès lors que leur représentant dans les procédures internes est décédé.
31. Le Gouvernement fait remarquer que les requérants n’ont soumis aucun justificatif.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
33. En l’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pas étayé leur demande et, dès lors, la rejette.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants l’appartement no 9 de l’immeuble sis au no 64, boulevard Ion Mihalache, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 163 000 EUR (cent soixante trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président