DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE D’APOLITO c. ITALIE

 

(Requête no 33226/05)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

10 mars 2009

 

 

DÉFINITIF

 

10/06/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire D’Apolito c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, President,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria, judges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33226/05) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Filomeno D’Apolito (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes G. Romano, P. Genito et C. Guerriero, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

3.  Le 13 juillet 2007, le président de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

1. La procédure de faillite

 

4.  Le requérant est né en 1949 et réside à Sirignano (Avellino).

5.  Par un jugement déposé le 3 janvier 1996, le tribunal d’Avellino déclara la faillite personnelle du requérant, exerçant une activité de vente de meubles.

6.  A la suite de cette déclaration, le requérant fut soumis à une série d’incapacités personnelles et patrimoniales, telles que la limitation de son droit à la correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, conformément aux article 48, 42 et 49 du décret royal no 267 du 16 mars 1942 (ci-après « la loi sur la faillite ») ainsi qu’à la limitation de son droit de vote.

7.  A une date non précisée postérieure à la déclaration de faillite, le greffe du tribunal inscrivit le nom du requérant dans le registre des faillis, au sens de l’article 50 de la loi sur la faillite. En raison de cette inscription, le requérant fut soumis automatiquement à une série d’autres incapacités personnelles réglementées par la législation spéciale (voir Campagnano c. Italie, no 77955/01, § 54, 23 mars 2006).

8.  A la différence des incapacités dérivant de la déclaration de faillite (qui se terminent avec la clôture de la procédure), les incapacités découlant de l’inscription du nom du failli dans le registre ne cessent qu’une fois obtenue l’annulation de cette inscription.

9.  Cette annulation a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d’exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par le failli ayant fait preuve d’une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans à compter de la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).

10.  Le 12 février 1996, le requérant fit opposition devant le tribunal d’Avellino afin d’obtenir la révocation de sa déclaration de faillite.

11.  Par un jugement déposé le 17 mars 2005, le tribunal fit droit à la demande du requérant et révoqua sa déclaration de faillite.

 

2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto

 

12.  Le 9 septembre 2005, le requérant saisit la cour d’appel de Rome pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite.

13.  Par une décision déposée le 19 décembre 2006, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant et lui alloua 3 000 euros pour le dommage moral subi.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

14.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (précité, §§ 19-22), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).

EN DROIT

15.  Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa liberté d’expression, de son droit au respect des biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.

Le Gouvernement conteste cette thèse.

En ce qui concerne ces griefs, la Cour considère que le requérant aurait pu efficacement se pourvoir en cassation conformément à la loi Pinto (voir Sgattoni c. Italie, no 77131/01, arrêt du 15 septembre 2005, § 48). Elle constate donc que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Albanese c. Italie, précité, §§ 38 et 39, Martellacci c. Italie, no 33447/02, §§ 32-40, 28 septembre 2006).

16.  Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de son droit de vote suite à sa mise en faillite.

Le Gouvernement s’oppose à ces arguments.

La Cour note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 3 janvier 1996, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 3 juillet 2001, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 7 septembre 2005, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

17.  Invoquant l’article 8 de la Convention, sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale, le requérant se plaint également des incapacités dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et du fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, la réhabilitation, qui met fin à ces incapacités, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure.

Le Gouvernement conteste ces allégations et considère que, le jugement de révocation ayant effet rétroactif, les incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis sont effacées avec effet ex tunc, telles que si elles n’avaient jamais existé.

Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que le requérant a omis de l’étayer et décide de le rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Quant au restant du grief portant sur le droit au respect de la vie privée, la Cour relève d’abord que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt no 7937 de 1990), la révocation de la faillite n’a aucun effet sur les incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis, lesquelles ne cessent qu’avec l’effacement de ladite inscription. Cet effacement a lieu avec le jugement de réhabilitation (voir Pernici c. Italie, no 20662/02, § 15, 24 mai 2006).

Elle constate ensuite que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.

18.  En ce qui concerne le fond, la Cour constate avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 8 de la Convention, étant donné qu’une telle ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).

La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

19.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite.

Le Gouvernement s’oppose à cet argument.

La Cour note d’emblée que ce grief doit être analysé uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, du 17 juillet 2003).

Ensuite, quant à la partie du grief lié à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (articles 8 et 10 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus à l’irrecevabilité de ces griefs. Elle estime donc que, ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Quant à la partie du grief portant sur l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 4 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.

20.  En ce qui concerne le fond, la Cour relève avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).

La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

21.  Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint pour la première fois de la longueur de la procédure de faillite.

La Cour constate que ce grief, introduit après la communication de la requête au gouvernement défendeur, ne constitue pas un aspect des griefs sur lesquels les parties ont échangé leurs observations (voir Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 55-57, 12 juin 2007, Piryanik c. Ukraine, no 75788/01, §§ 19-20, 19 avril 2005 et Nuray Şen c. Turquie (no 2), no 25354/94, §§ 199-200, 30 mars 2004). Compte tenu de ces considérations, à ce stade de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ce grief.

22.  Enfin, en ce qui concerne l’application de l’article 41 de la Convention, le requérant réclame 6 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral ainsi que 15 651,78 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.

La Cour estime que, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante.

Quant au frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR et l’accorde au requérant, assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (quant au droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention (quant à l’absence d’un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis) et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

5.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, quant à la durée de la procédure ;

 

6.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé F. Tulkens
 Greffière Présidente