TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PETRINI c. ROUMANIE
(Requête no 3320/05)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Petrini c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3320/05) dirigée contre la Roumanie et dont trois requérants de cet Etat, M. Cristian Petrini et Mmes Anca Maria Petrini et Ecaterina Doina Petrini (« les requérants ») ont saisi la Cour le 27 octobre 2004, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par la société d’avocats « Muşat şi Asociaţii » sise à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 16 février 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1951, 1947 et 1971, et résident à Bucarest. A la suite du décès de Cristian Petrini, survenu le 21 mai 2007, sa fille, Mme Alina Diaconu, en tant qu’héritière, a exprimé le souhait de continuer l’instance.
5. En 1936, le père des requérants construisit une maison sur le terrain sis au no 58 B, rue Orzari, à Bucarest.
6. A une date non précisée, l’État prit possession du terrain et de la maison, en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
7. En 1997, en tant qu’héritiers, les requérants et quatre autres personnes revendiquèrent par une action civile, introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest, le terrain et la maison susmentionnés. Ils demandèrent également l’annulation des deux contrats des 8 octobre 1998 et 17 février 1997 par lesquels l’État avait vendu les appartements nos 3 et 5 de la maison aux locataires.
8. Par un jugement du 29 février 2000, le tribunal de première instance de Bucarest releva que c’était par erreur que la maison et le terrain avaient été nationalisés en application du décret no 92/1950, car le père des requérants faisait partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l’entreprise d’État Foişor, gérante de logements d’État, de restituer la maison et le terrain afférent aux requérants et à quatre autres cohéritiers, à l’exception de l’appartement no 5. Il décida également l’annulation du contrat de vente de l’appartement no 3, considérant qu’il était impossible à l’État de vendre l’appartement aussi longtemps que l’action en revendication des requérants était pendante devant les tribunaux. En revanche, il refusa l’annulation du contrat de vente de l’appartement no 5, car l’acheteur avait agi en toute bonne foi, conformément au droit civil roumain.
9. Ce jugement fut confirmé en dernière ressort par la cour d’appel de Bucarest, le 19 octobre 2001.
10. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Haute Cour de Cassation et de Justice contre le jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 29 février 2000, au motif que les juges avaient méconnu la loi. Il fit valoir que le locataire de l’appartement no 3 avait acheté cet appartement en bonne foi et, dès lors, la partie du jugement du 29 février 2000 portant annulation du contrat de vente du 8 octobre 1998 devait être cassée.
11. L’audience devant la Haute Cour de cassation et de justice fut fixée au 11 mai 2004. La troisième requérante y participa.
12. Par un arrêt du même jour, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours en annulation, cassa en partie le jugement du 29 février 2000 et, sur le fond, rejeta la demande d’annulation du contrat de vente portant sur l’appartement no 3. Pour arriver à cette conclusion, elle constata que le locataire de l’appartement l’avait acheté en toute bonne foi, sans savoir que les requérants avaient demandé la restitution de la maison. La Haute Cour confirma le restant du dispositif du jugement du 29 février 2000 du tribunal de première instance de Bucarest.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, (no 22687/03, § 22, 1ere décembre 2005), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. QUESTION PRELIMINAIRE
14. La Cour note que suite au décès de M. Cristian Petrini, survenu le 21 mai 2007, son héritière, Mme Alina Diaconu, a exprimé, par une lettre du 30 juillet 2007, le souhait de continuer l’instance.
15. La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que l’héritière de M. Cristian Petrini peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à lui en l’espèce (voir Hodoş et autres c. Roumanie, no 29968/96, § 43, 21 mai 2002).
16. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Cristian Petrini et Mmes Anca Maria Petrini et Ecaterina Doina Petrini « les requérants » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité, en ce qui concerne le premier requérant, à son héritière (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérants soutiennent que la remise en cause du jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 29 février 2000, par l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 11 mai 2004, a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Ils allèguent de ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
19. Le Gouvernement renvoie à l’affaire Brumărescu, où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause d’un jugement définitif à la suite de l’introduction d’un recours en annulation par le procureur général qui disposait à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII). Toutefois, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, à la différence de l’affaire précitée, le recours en annulation n’a pas effacé irrévocablement la procédure antérieure puisque l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice n’a annulé qu’une partie du jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 29 février 2000.
20. En outre, le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile a été modifié et la voie extraordinaire du recours en annulation en matière civile a été supprimée.
21. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et maintiennent que l’annulation du jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 29 février 2000 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques.
2. Appréciation de la Cour
22. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants.
23. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
24. La Cour remarque que l’annulation d’une décision judiciaire définitive n’a pas été motivée, en l’occurrence, par l’existence de preuves nouvelles qui n’étaient pas antérieurement disponibles aux parties et qui étaient de nature à influencer l’issue de la procédure (Pravednaya c. Russia, no 69529/01, § 27, 18 novembre 2004). Cette annulation était fondée en l’espèce uniquement sur la prétendue mauvaise appréciation des preuves par les tribunaux inférieurs. Or, cet argument n’est pas suffisant pour justifier l’annulation d’une décision définitive, malgré le fait que des particuliers étaient également partie à la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Raicu c. Roumanie, no 28104/03, § 25, 19 octobre 2006 et Popea c. Roumanie, no 6248/03, §§ 33-37, 5 octobre 2006).
25. La Cour relève par ailleurs qu’on retrouve dans la présente affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire Brumărescu, au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, à savoir l’intervention dans un litige civil du procureur général qui n’était pas partie à la procédure et la remise en cause d’un jugement définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation partielle du jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 29 février 2000 a porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
27. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1
28. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’impossibilité de jouir des appartements nos 3 et 5 de l’immeuble sis au no 58 B, rue Orzari, à Bucarest, dont ils ont hérité, impossibilité découlant de la vente de ces biens par l’Etat. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement estime que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants, résultant de l’accueil du recours en annulation, était, à l’époque des faits, prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. Pour ce qui est de la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement note que l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice n’a annulé qu’une partie du jugement du tribunal de première instance du 29 février 2000, confirmant en revanche le restant du dispositif. En outre, le Gouvernement réitère ses arguments présentés précédemment dans des affaires similaires, soutenant que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens est proportionnée, vu qu’ils ont la possibilité de se voir octroyer des dédommagements selon la procédure prévue par les lois nos 10/2001 et 247/2005.
31. Les requérants estiment que le refus de restituer les appartements litigieux s’analyse en une ingérence dans leur droit de propriété qui n’est justifiée par aucune exigence d’utilité publique. Ils estiment devoir supporter une charge spéciale et exorbitante du fait de la non-restitution des appartements susmentionnés. Les requérants font valoir également que la loi no 10/2001 ne leur est pas applicable. A titre subsidiaire, les requérants arguent que le fonds Proprietatea, dont le Gouvernement fait mention, n’est toujours pas opérationnel.
32. La Cour relève que le tribunal de première instance de Bucarest a établi l’illégalité de la nationalisation des biens dans son jugement du
29 février 2000. Elle estime dès lors que ce constat d’illégalité qui, par ailleurs, n’a pas été infirmé par une juridiction supérieure, a eu pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété des requérants sur les biens en question. De plus, la Cour constate que ce droit n’était pas révocable et n’a été ni contesté ni infirmé à ce jour (voir parmi beaucoup d’autres Străin et autres précité, § 38 ; Sebastian Taub c. Roumanie, no 58612/00, § 37, 12 octobre 2006 ; Gabriel c. Roumanie, no 35951/02, §§ 25 - 26, 8 mars 2007 ; Aldea c. Roumanie, no 36992/03, § 24, 24 janvier 2008). La Cour estime dès lors que les requérants avaient des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
33. Elle rappelle qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et qu’elle a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006). Elle réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien (Porteanu précité, § 32). Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59).
34. La Cour rappelle qu’à l’époque des faits il n’y avait pas en droit interne de voie de recours efficace susceptible d’offrir aux requérants une indemnisation pour cette privation (Străin, précité, §§ 23, 26–27, 55–56; Porteanu, précité, §§ 23–24 et 34–35). De surcroît, elle observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
35. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leurs appartements combinée avec l’absence totale d’indemnisation, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
36. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
37. Les requérants estiment que la remise en cause du jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 29 février 2000, par l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 11 mai 2004, constitue également une violation de leur droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi:
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
38. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations à cet égard.
39. La Cour rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu’elle a examiné les griefs des requérants sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 de la Convention (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000‑XI).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Les requérants réclament, au titre de dommage matériel, la restitution des appartements nos 3 et 5 de l’immeuble sis au no 58 B, rue Orzari, à Bucarest, qui ont été vendus par l’Etat. A défaut d’une telle restitution, ils réclament 380 000 EUR, correspondant à la valeur vénale des appartements et au manque à gagner. Ils ne demandent pas de réparation pour leur éventuel préjudice moral.
42. Le Gouvernement fait valoir que la valeur marchande des biens en cause est de 67 783 EUR, et il soumet un rapport d’expertise en ce sens. S’agissant de la demande tirée du défaut de jouissance, il demande son rejet, renvoyant à la jurisprudence la Cour où elle a jugé qu’elle ne saurait spéculer sur la question d’estimer la valeur des loyers non perçus (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, 27 janvier 2005).
43. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Elle relève que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside, en l’espèce, dans l’annulation d’un jugement définitif, en méconnaissance du principe de la sécurité juridique, et dans la vente par l’Etat des biens des requérants, combinée avec l’absence totale d’indemnisation.
44. La Cour relève qu’il ressort du dossier que les requérants étaient copropriétaires des appartements avec quatre autres personnes (voir le paragraphe 8 ci-dessus). Dans la mesure où il ne ressort pas des documents et informations fournis par les parties que les requérants ont partagé les appartements en cause ou leurs quotas respectifs, la Cour ne saurait ordonner au Gouvernement de restituer aux requérants tout ou partie des appartements précités (voir, dans le même sens, Nistorescu c. Roumanie, no 15517/03, § 24, 17 juin 2008).
45. La Cour décide que le Gouvernement devra verser en revanche à Mmes Anca Maria Petrini, Ecaterina Doina Petrini et Alina Diaconu, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des biens. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et statuant en équité, la Cour estime la valeur marchande actuelle des appartements litigieux à 68 000 EUR. Cette réparation est octroyée sous la responsabilité des réquerants à l’égard des droits d’autres éventuels héritiers.
B. Frais et dépens
46. Les requérants demandent également 6 611,86 RON pour les frais et dépens encourus la Cour et produisent les justificatifs afférents.
47. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus, sous condition qu’ils soient prouvés, nécessaires et raisonnables.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 700 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde Mmes Anca Maria Petrini, Ecaterina Doina Petrini et Alina Diaconu.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 13 ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à Mmes Anca Maria Petrini, Ecaterina Doina Petrini et Alina Diaconu, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 68 000 EUR (soixante-huit mille euros) pour dommage matériel, sous la responsabilité des réquerants à l’égard des droits d’autres éventuels héritiers ;
ii. 1 700 EUR (mille sept cent euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président