CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MITAKIY c. UKRAINE
(Requête no 183/06)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2009
05/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mitakiy c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve la requête no 183/06 dirigée contre l’Ukraine, dont un ressortissant de cet Etat, M. Sava Vasylyovych Mitakiy (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. Le 12 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1930 et réside à Kiliya.
5. En mai 1992, il acquit un véhicule auprès de la société S., à laquelle il le loua en juin 1992.
1. Le premier examen de l’affaire
6. Le 31 octobre 1996, le requérant entama à l’encontre de la société S. une action en revendication des sommes prétendument dues en vertu du contrat de location du véhicule.
7. Par un jugement du 29 novembre 1996, le tribunal de première instance de Kiliysk (ci-après « le tribunal de Kiliysk ») rejeta sa demande.
8. Ce jugement fut infirmé le 21 janvier 1997 par la cour de la région d’Odessa (ci-après « la cour de la région ») au motif d’une appréciation insuffisante des faits et des preuves. L’affaire fut renvoyée au tribunal de première instance pour réexamen.
2. Le deuxième examen de l’affaire
9. Le 4 mars 1997, la société défenderesse demanda un ajournement de l’audience afin de rédiger une demande reconventionnelle. Le 18 mars 1997, la société S. déposa une demande reconventionnelle en vue de faire reconnaître la nullité du contrat de vente du véhicule. Le 18 mars et le 12 juin 1997, le requérant sollicita des informations de la part du département de la révision et du contrôle de Kiliysk.
10. Le 14 juillet 1997, l’audience fut ajournée pour raison de maladie du requérant. Le 28 juillet 1997, l’audience fut ajournée, le requérant et la société S. ayant sollicité l’obtention de la réponse du département de la révision et du contrôle à la demande du 12 juin 1997.
11. Le 13 février 1998, le tribunal de Kiliysk rejeta l’action du requérant et accueillit celle de la société. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 7 avril 1998, la cour de la région confirma le jugement. Le même jour, l’arrêt devint définitif.
12. Le 17 mars 1999, le président de la cour de la région, à la suite d’une protestation enclenchée par son vice-président, infirma les décisions du 13 février et du 7 avril 1998 et renvoya l’affaire au tribunal de Kiliysk pour un nouvel examen, faisant valoir que ce dernier n’avait pas donné son avis quant à la prolongation du délai de prescription, dépassé par le requérant, et jugeant par ailleurs que l’appréciation des preuves avait été insuffisante.
3. Le troisième examen de l’affaire
13. Le 13 juillet 1999, le tribunal de Kiliysk rejeta la totalité des demandes du requérant et de la société S. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 19 octobre 1999, la cour de la région infirma le jugement en sa partie relative à la demande du requérant et envoya cette partie de l’affaire pour un nouvel examen au tribunal de première instance d’Izmayil (ci-après « le tribunal d’Izmayil »).
4. Le quatrième examen de l’affaire
14. Le 1er mars 2000, une audience eut lieu. La procédure fut suspendue jusqu’à la réception de nouvelles preuves, lesquelles furent présentées par le requérant le 12 juin 2000. Le 24 juillet 2000, l’audience fut ajournée en raison d’une maladie du requérant.
15. Le 24 octobre 2000, le tribunal d’Izmayil accueillit partiellement l’action du requérant.
16. Le même jour, le requérant introduisit un pourvoi en cassation, qu’il compléta le 15 janvier 2001. Le 6 novembre 2000, la société S. se pourvut également en cassation.
17. Le 16 janvier 2001, la cour de la région renvoya les deux pourvois aux parties pour vices procéduraux.
18. Le 16 février 2001, le tribunal d’Izmayil classa le pourvoi en cassation du requérant pour vice de procédure. Un délai de vingt jours fut accordé à la société S. pour le paiement des frais de justice.
19. Le 13 mars 2001, la société S. compléta son pourvoi en cassation. Le 3 avril 2001, la cour de la région renvoya le pourvoi à l’intéressé pour vice de procédure. Le 18 avril 2001, le tribunal d’Izmayil accorda à la société S. un délai pour le dépôt d’un pourvoi en cassation complété.
20. Après une acceptation des pourvois du requérant et de la société S., l’affaire fut renvoyée le 18 mai 2001 à la cour de la région. Le 12 juin 2001, celle-ci infirma le jugement de première instance et renvoya l’affaire au tribunal d’Izmayil pour insuffisances dans l’appréciation des faits et des preuves en première instance.
5. Le cinquième examen de l’affaire
21. Le 25 octobre 2001, le tribunal d’Izmayil suspendit la procédure afin d’obtenir des preuves complémentaires.
22. Le 16 novembre 2001, il rejeta l’action du requérant.
23. Le 13 mai 2002, le requérant interjeta appel. Il compléta cet appel le 3 juin 2002. Le 25 juin 2002, l’appel fut renvoyé au tribunal de première instance pour des vices de procédure imputables au requérant. Le 27 août 2002, l’affaire parvint à nouveau devant l’instance d’appel, à la suite d’une demande du requérant tendant à la prorogation du délai d’appel et de l’arrivée des observations de la société défenderesse sur l’appel du requérant déposé le 13 mai 2002. Le 26 septembre 2002, la cour de la région retourna l’affaire au tribunal d’Izmayil pour vice de procédure.
24. Le 21 octobre 2002, le tribunal d’Izmayil accorda au requérant la prorogation d’appel demandée. Le 15 janvier 2003 l’appel fut retourné au requérant pour vice de procédure. Le 14 février 2003, le tribunal d’Izmayil de nouveau accorda au requérant la prorogation du délai d’appel.
25. Le 22 avril 2003, la cour d’appel de la région d’Odessa (anciennement cour de la région d’Odessa, ci-après « cour d’appel ») infirma le jugement de première instance pour insuffisance dans l’appréciation des faits et des preuves, et renvoya l’affaire au tribunal d’Izmayil.
6. Le sixième examen de l’affaire
26. Par un jugement du 6 novembre 2003, le tribunal d’Izmayil accueillit partiellement l’action du requérant, lequel interjeta appel le même jour.
27. Le 10 décembre 2003, l’appel de la société défenderesse fut classé pour vice de procédure.
28. Le 19 janvier 2004, l’affaire fut envoyée devant la cour d’appel.
29. Le 4 mars 2004, une audience eut lieu devant la cour d’appel. La procédure fut ensuite suspendue dans l’attente de preuves complémentaires.
30. Le 25 mars 2004, la cour d’appel infirma le jugement du 6 novembre 2003 pour insuffisance dans l’appréciation des faits et des preuves et renvoya à nouveau l’affaire au tribunal d’Izmayil.
7. Le septième examen de l’affaire
31. Le 15 juillet 2004, la société S. déposa une nouvelle demande reconventionnelle.
32. L’audience prévue pour le 29 septembre 2004 n’eut pas lieu en raison de la non-comparution des parties.
33. Pendant l’audience du 17 novembre 2004, il fut annoncé qu’une action pénale avait été engagée à l’encontre du requérant. L’affaire fut suspendue jusqu’à l’obtention des résultats de l’action.
34. Le 1er février 2005, le tribunal d’Izmayil statua en défaveur du requérant, lequel fit appel. Le 9 juin 2005, la cour d’appel confirma le jugement.
35. Le 5 juillet 2005, le requérant se pourvut en cassation.
36. Selon le Gouvernement, à une date non spécifiée en novembre 2006, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
37. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure a été déraisonnable. Ces dispositions se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
38. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur le calcul de la période à considérer
39. La procédure a débuté le 31 octobre 1996. Or, la période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 11 septembre 1997, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Ukraine. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
40. La période en question a pris fin en novembre 2006. Elle est donc de neuf ans et deux mois environ, pour trois instances.
2. Sur la durée de la procédure
41. Pour le Gouvernement, la durée de la procédure tient à la complexité de l’affaire, et notamment à la difficulté de calcul de l’indemnité à verser au requérant. Il soutient par ailleurs que le comportement de l’intéressé a induit un retard de quatre mois.
42. Le requérant n’a pas déposé des observations dans le délai fixé par la Cour.
43. La Cour rappelle d’emblée que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la partie requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
44. La Cour observe ensuite qu’en l’espèce, dans la période à considérer, les jugements adoptés en première instance ont été infirmés à cinq reprises par les instances supérieures et que l’affaire a été renvoyée cinq fois au tribunal de première instance en vue d’un nouvel examen sur le fond (paragraphes 12, 13, 20, 25 et 30 ci-dessus). Elle relève que ces renvois successifs étaient dus aux erreurs commises par les juridictions inférieures, de sorte que les retards ne sauraient être imputés au requérant (voir, mutatis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003).
45. Même si la Cour n’est pas en position d’analyser la qualité de la jurisprudence des tribunaux internes, elle estime que des renvois répétés dans le cadre d’une même procédure peuvent dévoiler une sérieuse faiblesse du système juridique. En tout état de cause, un nombre aussi élevé de renvois ne saurait être justifié par la seule complexité de la présente affaire. Nonobstant certains retards de courte durée imputables au requérant, la Cour estime que ce sont les nécessités de réexamen de l’affaire par les instances judiciaires qui sont responsables de la durée de la procédure.
46. A la lumière de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
47. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
48. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention (Koukhartchouk c. Ukraine, no 10437/02, § 40, 10 août 2006).
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
49. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant critique également l’application de la législation interne par les instances judiciaires.
50. La Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a décelé aucune indice d’iniquité dans la procédure.
51. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage, frais et dépens
53. Le requérant n’a pas formulé de demandes de satisfaction équitable dans ses observations déposées en dehors du délai fixé par la Cour.
54. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer aucune somme à ce titre.
55. Le requérant n’a pas formulé de demandes pour frais et dépens dans ses observations déposées en dehors du délai fixé par la Cour.
56. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président