DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE Luigi SERINO c. Italie (no2)

 

(Requête no 680/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

27 janvier 2009

 

 

DÉFINITIF

 

27/04/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Luigi Serino c. Italie (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 680/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Luigi Serino (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté successivement par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent, et par Me F. Pepe, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

3.  Le 30 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

4.  Le requérant est né en 1925 et réside à Bénévent.

1.  La procédure principale

5.  Le 14 avril 1992, le requérant fut assigné par M. R.C. devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere (Caserta) afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation (RG no 3595/92).

6.  Des vingt-quatre audiences fixées entre le 2 juillet 1992 et le 24 février 2003, trois furent renvoyées d’office, deux pour cause de grève des avocats et trois à la demande des parties.

7.  Le juge mit l’affaire en délibéré le 5 mai 2003. Les parties n’ont fourni aucun renseignement sur les développements connus par la procédure depuis cette date.

2. La procédure « Pinto »

8.  Le 16 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi « Pinto », demandant 18 000 000 lires italiennes [9 296 euros (EUR)] à titre de dommage moral pour la durée excessive de la procédure.

9.  Par une lettre du 4 avril 2002, le requérant informa la Cour que, tout en ayant introduit le recours « Pinto », il n’entendait pas renoncer à sa requête.

10.  Par une décision du 17 juin 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 2002, la cour d’appel considéra la procédure jusqu’à la date de la décision, constata le dépassement d’une durée raisonnable et accorda 2 000 EUR en équité pour dommage moral et 1 720 EUR pour frais et dépens, y compris ceux de la procédure devant la Cour. Notifiée à l’administration le 4 décembre 2002, cette décision devint définitive le 3 février 2003.

11.  Entre-temps, par une lettre du 17 décembre 2002, le requérant avait invité la Cour à reprendre l’examen de sa requête.

12.  Au 11 février 2004, les sommes accordées en exécution de la décision Pinto n’avaient pas encore été payées.

EN DROIT

13.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure principale et de ce que le montant reçu à titre de dommage moral dans la procédure « Pinto » n’est pas suffisant pour réparer le préjudice subi.

14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, excipant du non épuisement des voies de recours internes et de la tardiveté de la requête.

15.  La Cour estime toutefois que ces exceptions sont à rejeter à la lumière de sa jurisprudence (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, § 15-18, 19 février 2008).

16.  La Cour, après avoir examiné l’ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006...) et que la somme « Pinto » n’a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d’appel devint définitive (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention.

17.  La Cour constate que la requête ne se heurte à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, la déclare-t-elle recevable.

18.  Quant au fond, la Cour constate que la procédure, qui a débuté le 14 avril 1992, avait duré au 17 juin 2002, date de la décision « Pinto », dix ans et deux mois pour une instance. En outre, la somme octroyée par la juridiction « Pinto » n’avait pas encore été versée au 11 février 2004, soit plus de dix-huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel.

19.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif.

20.  Quant à la question de l’application de l’article 41 de la Convention, la Cour constate que le requérant avait été invité à présenter sa demande de satisfaction équitable avant le 5 février 2007 et qu’il l’a présentée le 14 septembre 2007, en dehors du délai fixé. La Cour décide partant de ne rien accorder au titre de l’article 41 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente