TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARINESCU c. ROUMANIE
(Requête no 17955/05)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2009
13/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marinescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17955/05) dirigée contre la Roumanie par une ressortissante allemande, Mme Mariana Liliana Marinescu (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 13 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 11 octobre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Le gouvernement allemand, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1955 et réside à Iserlohn, Allemagne.
6. La requérante était propriétaire d’un appartement sis au numéro 34 de la rue Circumvalatiunii à Timisoara. En 1988, l’Etat prit possession de cet immeuble en vertu du décret no 223/1974 relatif à la nationalisation de certains biens immobiliers.
7. Le 18 novembre 1996, l’appartement fut vendu par l’Etat à B.L. et B.F., en vertu des dispositions de la loi no 112/1995.
8. Le 5 août 2002, la requérante saisit le tribunal de première instance de Timisoara d’une action en revendication immobilière et en annulation du contrat de vente dirigée contre la municipalité de Timisoara, B.L. et B.F., faisant valoir que la nationalisation était illégale. Par un arrêt définitif du 22 novembre 2004, la cour d’appel de Timisoara accueillit l’action en revendication et rejeta l’action en annulation du contrat de vente. La cour constata l’illégalité de la confiscation de l’appartement par l’Etat et la légalité du contrat de vente, les parties étant de bonne foi lors de sa conclusion.
9. Le 14 août 2001, la requérante déposa auprès de la mairie de Timisoara une notification afin de se voir restituer l’appartement vendu par l’Etat. A ce jour, cette demande n’a pas été satisfaite.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Les dispositions légales (y compris celles de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) ; et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).
11. Il ressort des observations du Gouvernement roumain fournies à la Cour le 8 juillet 2008 dans deux autres affaires pendantes au rôle de la Cour concernant des biens immobiliers sortis du patrimoine des anciens propriétaires par des décrets de nationalisation, que des mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à travers le fonds d’investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 81/2007. Le Gouvernement renvoie en particulier à une lettre des autorités dirigeant ledit fonds soulignant que ce fonds fonctionne désormais sous la forme d’une société d’investissements de type fermé et sera enregistrée auprès de la Commission nationale de valeurs mobilières en tant qu’organisme de placement collectif, après évaluation des actifs se trouvant dans le patrimoine du fonds. Le Gouvernement fait valoir que les personnes détenant des actions du fonds ont désormais deux options, à savoir garder le placement en actions auprès du fonds et bénéficier d’un revenu sous la forme de dividendes, ou demander leur conversion en numéraire, montants qu’il est désormais possible de percevoir. Le Gouvernement précise qu’au 1er février 2008, 2440 demandes exprimant de telles options ont été enregistrées, dont 855 ont été résolues, le montant global des indemnités versées par ce fonds s’élevant à 72 000 000 nouveaux lei roumains (RON) (environ 20 400 000 euros (EUR)). De plus, à partir du 1er novembre 2007, le fonds a commencé la distribution de dividendes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
12. La requérante allègue que l’impossibilité de recouvrer la propriété de son appartement vendu par l’Etat a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d’autres, Cîrstoiu c. Roumanie, no 22281/05, § 22, 4 mars 2008).
15. La requérante conteste le caractère réel et effectif du système d’indemnisation mis en place par la loi no 10/2001, modifiée par la loi no 247/2005, en soulignant que le fonds Proprietatea ne fonctionne pas de manière effective.
16. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir les affaires citées ci-dessus, notamment Străin précité, §§ 39, 43 et 59 ; et Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat du bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de l’autre, s’analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Vodă et Bob c. Roumanie, no 7976/02, § 23, 7 février 2008).
18. La Cour rappelle qu’à l’époque des faits il n’y avait pas en droit interne de voie de recours efficace susceptible d’offrir aux requérants une indemnisation pour cette privation (Străin, précité, §§ 23, 26–27, 55–56 ; Porteanu, précité, §§ 23–24 et 34–35). De surcroît, elle observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place en juillet 2005 par la loi no 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
19. Cette conclusion ne préjuge pas toute évolution positive que pourraient connaître, à l’avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d’indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires, par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l’évolution récente qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière (paragraphe 11 ci-dessus).
20. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur son bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis plus de quatre ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
21. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable, en raison du rejet de son action en annulation du contrat de vente conclu entre l’Etat et B.L. et B.F. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 16-21 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, mutatis mutandis et entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23, et Église catholique de la Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Au titre du préjudice matériel, la requérante réclame 120 000 euros (EUR) représentant la valeur marchande actuelle de l’appartement litigieux. Elle sollicite en outre 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. La requérante fournit une expertise technique, qui date du 11 juin 2008, établissant la valeur de son appartement à 115 682 EUR.
27. Le Gouvernement estime que la valeur marchande de l’appartement est de 85 729 EUR et fournit l’avis d’un expert, établi en avril 2008. Le 15 septembre 2008, après avoir pris connaissance de l’expertise fournie par la requérante, le Gouvernement a envoyé un nouvel avis de l’expert selon lequel la valeur du bien est de 97 156 EUR.
28. Concernant le préjudice moral allégué, le Gouvernement fait valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la somme demandée à ce titre et la prétendue violation de la Convention. Il estime que cette somme est, en tout état de cause, excessive au regard de la jurisprudence de la Cour en la matière.
29. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
30. Parmi les éléments pris en considération par la Cour lorsqu’elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
31. En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant du préjudice matériel, la Cour note l’écart qui sépare l’expertise de la requérante et l’expertise produite par le Gouvernement quant à la valeur de l’appartement. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 105 000 EUR.
32. Concernant la demande de la requérante au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour elle des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
33. La requérante demande également 2 000 EUR, au titre des frais et dépens, sans fournir de justificatifs à leur appui.
34. Le Gouvernement fait valoir que la requérante n’a fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus.
35. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
36. Compte tenu du fait que la requérante n’a pas justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i) 105 000 EUR (cent cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Greffier adjoint Président