DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE GÜR ET YILDIZ c. TURQUIE

 

(Requête no 473/03)

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

13 janvier 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

13/04/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Gür et Yıldız c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 473/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. İsmet Gür et İsmail Yıldız (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Les requérants allèguent en particulier une violation de l’article 1 du Protocole no 1.

4.  Le 14 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1935 et 1940 et résident à Ankara.

6.  Suite à l’expropriation de leurs biens, les requérants, en désaccord avec le montant de l’indemnité d’expropriation, saisirent le tribunal de grande instance de Tarsus d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation concernant les parcelles nos 38 et 39.

7.  Les détails concernant ces deux procédures engagées séparément devant les tribunaux internes se trouvent dans le tableau ci-dessous :

 

PARCELLES

CONCERNEES

 

MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES en livres turques

(TRL)

 

DATES DE DEPART DU CALCUL DES INTERÊTS MORATOIRES

DATES DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

DATES DES PAIEMENTS

MONTANTS DES PAIEMENTS

(TRL)

 

Parcelle no 38

 

134 047 500 000

12/10/1999

18/06/2001

05/03/2002

309 172 560 000

 

Parcelle no 39

 

218 288 000 000

23/12/1999

02/07/2001

05/03/2002

483 538 860 000

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

8.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Ak c. Turquie (no 27150/02, §§ 11-13, 31 juillet 2007).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

9.  Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard dans le paiement de l’indemnité allouée par des décisions de justice. Ils allèguent à cet égard une violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1. La Cour examine ce grief seul sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».

A.  Sur la recevabilité

10.  En ce qui concerne le grief portant sur la parcelle no 39, la Cour considère que, selon la méthode déjà adoptée dans l’affaire, Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1997IV), il faut prendre en considération, pour apprécier le préjudice matériel subi par les requérants, la différence entre le montant effectivement versé aux intéressés et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard. En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l’Institut des statistiques de l’État, elle constate que les montants totaux versés aux requérants sont assez conséquents.

La Cour a déjà estimé qu’une petite différence qui s’est produite dans le calcul pouvait s’interpréter comme une marge d’appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Arabacı c. Turquie (déc.), no 65714/01). Le versement en l’espèce d’un montant légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des requérants.

Il s’ensuit que cette partie de la requête concernant la parcelle no 39 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

11.  Quant au grief concernant la parcelle no 38, le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois. En deuxième lieu, il soutient que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations.

12.  La Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans l’affaire İlgün et autres c. Turquie (no 57399/00, §§ 15-20, 29 novembre 2007). Elle n’aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.

13.  La Cour constate que le grief relatif à la parcelle no 38 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt précité Akkuş, §§ 30-31).

15.  La Cour a examiné les circonstances de l’espèce et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration, qui a fait subir aux requérants un préjudice distinct. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

16.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

18.  Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur était imparti (Article 60 du Règlement de la Cour). Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief relatif à la parcelle no 38 ;

 

2.  Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente