TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GAVRIŞ c. ROUMANIE
(Requête no 13480/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2009
08/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gavriş c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13480/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Alexandru Gavriş (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Herchi, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 mars 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1945 et réside à Oradea.
5. Jusqu’en 2000, il était employé par une unité militaire du ministère de la Défense et bénéficiait donc du statut de militaire. A sa demande, le 31 mars 2000, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée.
6. Lors de son affectation à la réserve, en application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 (« la loi no 138/1999 ») sur les salaires et autres droits des militaires, le requérant se vit accorder une allocation correspondant à vingt soldes brutes. En vertu de cet article, cette allocation n’était pas imposable.
7. Au moment du versement de la somme, le ministère de la Défense déduisit le montant correspondant à l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance no 73/1999 »), privant ainsi le requérant de 29 462 684 lei roumains (ROL).
8. L’intéressé saisit le tribunal départemental de Bihor d’une action contre les ministères de la Défense (« le ministère ») et des Finances pour obtenir le remboursement de l’impôt perçu et fit valoir que la loi no 138/1999 exonérait d’impôt l’allocation à laquelle il avait droit. Les deux ministères contestèrent cette demande et soutinrent que l’imposition en question était conforme à l’ordonnance no 73/1999.
9. Par un jugement du 4 octobre 2002, le tribunal départemental de Bihor accueillit l’action du requérant. Relevant que le problème à résoudre en l’espèce tenait de l’application concomitante des dispositions de la loi no 138/1999 et de l’ordonnance no 73/1999, il jugea que l’allocation était calculée en fonction de la solde mensuelle brute, puisque l’ordonnance no 73/1999 n’avait pas modifié la loi no 138/1999. Le tribunal ordonna la restitution de la somme retenue à titre d’impôt et le paiement des intérêts afférents.
10. Par un arrêt définitif du 18 décembre 2002, la cour d’appel d’Oradea accueillit le recours formé par les parties défenderesses et annula le jugement du tribunal départemental. Elle jugea que les règles concernant la succession des lois dans le temps s’appliquaient en l’espèce, puisque l’article 6 f) de l’ordonnance no 73/1999 avait introduit le principe de l’imposition des revenus et que l’allocation en question ne comptait pas parmi les exceptions à cette règle. Par ailleurs, elle estima que cette interprétation était confirmée par le fait que le législateur avait modifié l’article 31 de la loi no 138/1999 en adoptant l’ordonnance d’urgence no 136 du 14 septembre 2000 du gouvernement, laquelle prévoyait expressément que les allocations de soutien devaient être calculées sur la base de la solde mensuelle nette.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes concernant l’allocation prévue par la loi no 138/1999 du 20 juillet 1999 relative aux salaires et autres droits des militaires sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (no 29556/02, arrêt du 21 février 2008, §§ 10-17).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
12. Le requérant allègue que l’aide financière perçue en vertu de la loi no 138/1999 lors de son départ à la retraite a été illégalement soumise à l’impôt, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
13. Le Gouvernement combat cette thèse.
14. Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, estimant que le requérant n’a ni un « bien », ni une « espérance légitime » relativement à la somme retenue à titre d’impôt, dans la mesure où l’intéressé ne bénéficie ni d’une décision définitive en sa faveur ni d’une disposition légale ou d’une jurisprudence bien établie en la matière susceptibles de fonder une espérance légitime. Partant, il convient de rejeter le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
15. La Cour constate que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond.
16. Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour constate que dans l’affaire Driha précitée, elle a traité les mêmes questions que celles soulevées dans la présente affaire. Dans l’arrêt en question, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
18. La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. Comme dans l’affaire en question, elle considère que l’article 1 du Protocole no 1 s’applique en l’espèce, étant donné qu’en vertu des dispositions claires de l’article 31 de la loi no 138/1999, le requérant était en droit de s’attendre à ce que son allocation fût exemptée d’impôt, ainsi qu’il ressortait d’ailleurs de la jurisprudence interne applicable au moment où il a contesté l’imposition en cause (affaire Driha précitée, §§ 14-17).
19. La Cour estime également que l’ingérence dénoncée est manifestement illégale sur le plan du droit interne (Driha précité, § 33) et, par conséquent, incompatible avec le droit au respect des biens du requérant. Une telle conclusion la dispense de rechercher si les autres conditions prescrites par les dispositions de l’article 1 précité ont été respectées (Driha précité, §§ 22-33).
20. Dès lors, la Cour considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement et conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
21. Le requérant allègue en outre une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où d’autres militaires se trouvant dans la même situation que lui auraient bénéficié d’une allocation non soumise à l’impôt. L’article 14 de la Convention dispose comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
22. Le Gouvernement conteste cette thèse et fait valoir que dans la grande majorité des cas similaires à celui du requérant, les juridictions internes ont retenu le bien-fondé de l’imposition et qu’en tout état de cause, le requérant n’indique pas quel est le fondement de la discrimination alléguée.
23. La Cour estime que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
24. La Cour n’aperçoit aucun motif pouvant l’amener à s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Driha (§§ 34-39). Elle rappelle qu’au regard de l’article 14 de la Convention, une discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). En outre, la liste que comporte l’article 14 revêt un caractère indicatif et non limitatif (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 72, série A no 22, et Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 34, série A no 87).
25. La Cour note que, contrairement au requérant, d’autres militaires affectés à la réserve ont bénéficié de l’allocation en question sans qu’elle soit soumise à l’impôt. Or la Cour ne trouve, en l’espèce, aucun motif de nature à justifier pareille discrimination.
26. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel, 3 000 lei roumains nouveaux – RON (938 euros - EUR), représentant la valeur de l’impôt perçu sur l’allocation versée en vertu de la loi no 138/1999. Le requérant réclame également 3 200 RON (1 000 EUR) au titre des intérêts légaux dus pour la somme susmentionnée, ainsi que 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour souligne qu’elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention en ce qui concerne l’imposition de l’allocation versée en vertu de la loi no 138/1999. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant 2 000 EUR au titre du dommage matériel.
31. Par ailleurs, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour le requérant un état d’incertitude et des souffrances qu’un constat de violation ne suffit pas à réparer. Elle estime que la somme de 1 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par l’intéressé.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Il fournit une facture du montant précité au nom de l’avocat qui le représente devant la Cour.
33. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce qu’une somme correspondant aux dépens nécessaires et réels soit versée au requérant, mais estime que la demande est spéculative et excessive.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée de 1 500 EUR et la lui accorde.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser au requérant les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président