QUATRIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE LESZEK PAWLAK c. POLOGNE

 

(Requête no 46887/06)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

16 décembre 2008

 

 

DÉFINITIF

 

16/03/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Leszek Pawlak c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Nicolas Bratza, président,
 Lech Garlicki,
 Giovanni Bonello,
 Ljiljana Mijović,
 Ján Šikuta,
 Mihai Poalelungi,
 Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46887/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Leszek Pawlak (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 20 novembre 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1964 et réside à Lublin.

5.  Le 21 octobre 1997, le requérant fut inculpé d’extorsion de fonds.

6.  La procédure fut suspendue entre le 19 mars et 14 avril 1998, dans la mesure où l’intéressé était en fuite.

7.  Le 6 avril 1998, le requérant fut été arrêté par la police en flagrant délit lors d’une tentative d’extorsion de fonds. Il fut placé en détention provisoire.

8.  Le 9 avril 1998, le parquet notifia au requérant les chefs d’inculpation. Aux termes de l’ordonnance du parquet le requérant se vit reprocher d’avoir commis plusieurs extorsions de fonds avec recours à la violence et sous la menace d’une arme à feu.

9.  Entre le 10 septembre et 20 octobre 1998, le requérant fut placé en observation psychiatrique.

10.  L’acte d’accusation fut déposé le 18 novembre 1998. Le requérant fut accusé avec un autre individu, de 10 infractions, ceci dans des conditions de récidive. Le procureur demanda le tribunal d’auditionner 52 témoins.

11.  Le 17 mai 1999, le tribunal de district fixa sa première audience au 18 juin 1999, qui fut en définitive annulée dans la mesure où l’intéressé participait également à une autre procédure conduite devant un autre tribunal. Cette dernière ayant pris fin le 16 décembre 1999, le 30 décembre 1999, l’intéressé fut transporté au centre de détention relevant du tribunal connaissant de la procédure litigieuse.

12.  La première audience eut lieu le 16 mars 2000. Depuis cette date et jusqu’au 18 février 2002, les audiences furent reportées ans la mesure où le requérant demandait la récusation du juge et la désignation d’un avocat d’office ; à cause de l’absence de l’autre partie à la procédure ou encore à cause de la maladie du coaccusé.

13.  Le 19 septembre 2002, le tribunal de district de Lublin décida de suspendre la procédure pénale au motif que le coaccusé suivait un traitement médical dans une clinique carcérale située dans une région éloignée du pays et qu’il n’était pas possible de le conduire à l’audience.

14.  Le 10 août 2003, le requérant demanda à ce que son affaire soit examinée séparément.

15.  Le 30 septembre 2003, le tribunal de district décida de reprendre la procédure estimant que, malgré l’absence du coaccusé, il était tout même possible de poursuivre la procédure à l’égard du requérant. A la suite de la levée de la suspension, l’affaire se vit attribuer un nouveau numéro de rôle.

16.  Entre les 12 décembre 2003 et 25 novembre 2005, le tribunal tint 20 audiences dans l’affaire et 7 en 2006.

17.  Le 18 septembre 2006, le requérant forma un recours sur le fondement de la loi de 2004 en se plaignant de la durée de la procédure pénale.

18.  Par un jugement prononcé le 20 septembre 2006, le tribunal de district de Lublin déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et lui infligea une peine de neuf années de réclusion criminelle.

19.  Par une ordonnance du 19 octobre 2006, le tribunal régional de Lublin rejeta le recours introduit par le requérant le 18 septembre 2006 considérant qu’il était infondé. Sans en indiquer les motifs, le tribunal limita son examen de la durée de la procédure à la période postérieure à la reprise de celle-ci, soit après le 30 septembre 2003, et jugea que la condition du délai raisonnable avait été respectée par les autorités.

20.  Le 10 janvier 2007, le requérant interjeta valablement appel après une première tentative rejetée par le tribunal à cause d’une faute de forme.

21.  Le 13 juin 2007, la cour d’appel confirma la condamnation en première instance, décision confirmée en cassation le 12 février 2008, par la Cour suprême.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

23.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

24.  La période à considérer a débuté le 21 octobre 1997 et s’est terminée le 12 février 2008. Elle a donc duré environ 10 années et 4 mois, pour trois instances.

A.  Sur la recevabilité

25.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

26.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)

27.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).

28.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et avoir pris en compte le fait que le requérant avait d’une certaine façon par sa fuite entravé le bon déroulement de la procédure (voir § 6 ci- dessus), la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

30.  Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

32.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

33.  Le requérant ne demande aucune somme pour frais et dépens engagés.

C.  Intérêts moratoires

34.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Lawrence Early Nicolas Bratza
 Greffier Président