TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SERGIU POPESCU c. ROUMANIE
(Requête no 4234/04)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2008
16/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sergiu Popescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4234/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergiu Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 13 novembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, expert immobilier, est né en 1937 et réside à Ploieşti.
5. Le 6 avril 1999, M.P. déposa une plainte pénale contre le requérant du chef de fausse déclaration, délit que celui-ci aurait commis lors de la réalisation en 1996 d’une expertise technique immobilière dans le cadre d’une procédure civile.
6. S’appuyant notamment sur deux nouvelles expertises immobilières, dont l’une réalisée le 15 mars 1999 dans une autre procédure pénale engagée par M.P. contre un tiers et l’autre, le 26 janvier 2000, dans le cadre de l’enquête pénale contre le requérant, mais sans que ce dernier soit convoqué, le parquet près le tribunal de première instance de Ploieşti renvoya l’intéressé en jugement pour fausse déclaration. A la suite de ce renvoi, le 26 octobre 2000, le ministère de la Justice suspendit le droit du requérant de réaliser des expertises jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
7. Par un jugement du 19 janvier 2001, le tribunal de première instance de Ploieşti relaxa le requérant. Il retint que les deux expertises fournies par le parquet avaient été réalisées sans que le requérant soit convoqué conformément à l’article 120 du code de procédure pénale (« le CPP ») et que l’intéressé n’était pas coupable du délit susmentionné, car il n’avait fait que se conformer aux chefs de la mission dont il avait été chargé par les tribunaux civils.
8. Par une décision du 24 septembre 2001, le tribunal départemental de Prahova fit droit à l’appel interjeté par le parquet et par M.P., et condamna le requérant à une peine d’un an de prison avec sursis. Le tribunal jugea que, même si les chefs de sa mission se référaient à la valeur des travaux prétendument effectués dans une maison, le requérant devait préciser, à la suite de l’examen des lieux auquel il avait procédé, si ces travaux avaient été réellement réalisés. Le fait de ne pas faire connaître ces éléments aux tribunaux civils rentrait dans le contenu du délit de fausse déclaration.
9. Après le dépaysement de l’affaire, à la demande de M.P., par un arrêt du 28 mai 2002 rendu en dernier ressort sur un pourvoi en recours (recurs) formé par le requérant, la cour d’appel de Constanţa relaxa l’intéressé. Se référant aux éléments constitutifs du délit de fausse déclaration, elle jugea que l’intéressé n’avait pas été interrogé en 1996 par les tribunaux civils quant à la période pendant laquelle les travaux litigieux avaient été réalisés, de sorte que le contenu matériel du délit en cause faisait défaut. Elle rejeta ainsi les arguments du parquet, lequel avait soutenu que les preuves du dossier devaient être interprétées dans le sens que l’intéressé était coupable de fausse déclaration.
10. A une date non précisée, le procureur général saisit la Cour suprême de justice d’un recours en annulation contre l’arrêt du 28 mai 2002. Il alléguait qu’en relaxant le requérant, les juridictions chargées de l’affaire avaient commis une grave erreur dans l’appréciation des faits et qu’il convenait de confirmer la décision du 24 septembre 2001 rendue par le tribunal départemental de Prahova. Dans ses conclusions en réponse, le requérant réitéra, entre autres, que les expertises du 15 mars 1999 et du 26 janvier 2000, réalisées sans qu’il soit convoqué, étaient frappées de nullité.
11. Selon le requérant, l’audience du 3 juillet 2003 devant la Cour suprême de justice se déroula pendant quinze minutes durant lesquelles le procureur et son avocat soutinrent leurs arguments. Le requérant eut la parole en dernier, mais fut interrompu par le président de la formation de jugement au bout d’une minute environ. Le même jour, la Cour suprême de justice tint des audiences dans plus de soixante dossiers.
12. Par un arrêt rendu aussi le 3 juillet 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours en annulation et cassa l’arrêt précité du 28 mai 2002, jugeant que les tribunaux civils avaient condamné M.P. à payer des dommages-intérêts sur la base des renseignements faux fournis par le requérant dans son rapport d’expertise. Elle confirma la décision de condamnation rendue en appel par le tribunal départemental de Prahova. Il ressort du dossier que l’arrêt de la Cour suprême de justice a été mis au net au mois de décembre 2003 et envoyé le 11 décembre 2003 par le greffe de cette juridiction aux archives du tribunal de première instance de Ploieşti, où le requérant a pu en obtenir une copie en janvier 2004.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. A l’époque des faits, le code de procédure pénale (« CPP ») prévoyait que les décisions définitives de condamnation ou de relaxe pouvaient être révisées par un recours en annulation formé par le procureur général. Un des moyens de recours en annulation était « l’erreur grave de fait » commise par les tribunaux ayant jugé l’affaire (article 410 § 1 I. 8). Le recours en annulation pouvait être formé dans le délai d’un an à partir du moment où la décision de la juridiction ordinaire statuant en dernier ressort était devenue définitive (article 411).
Les dispositions du CPP concernant le recours en annulation ont été abrogées par la loi no 576/2004, publiée au Moniteur officiel du 20 décembre 2004.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que son droit à un procès équitable et le principe de la sécurité des rapports juridiques ont été méconnus par la Cour suprême de justice qui, sur un recours en annulation formé par le procureur général, a cassé l’arrêt définitif de relaxe rendu en sa faveur et l’a condamné, sans l’entendre en personne, sans fournir de motifs et sans examiner la question de la nullité des expertises. Par ailleurs, il se plaint de l’absence d’un recours effectif contre l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice. Le requérant invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
15. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement soutient que l’accueil du recours en annulation, formé par le procureur général conformément aux dispositions du CPP en vigueur à l’époque des faits, n’a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable. Il estime que l’intervention du procureur général était nécessaire pour assurer une interprétation correcte des faits et des preuves du dossier. Par ailleurs, le procureur général n’a plus à présent un tel pouvoir, le recours en annulation étant abrogé par la loi no 576/2004. En outre, le Gouvernement soutient que la Cour suprême de justice, qui a confirmé la décision de condamnation de l’intéressé prononcée par la juridiction d’appel, n’était pas obligée et n’a pas jugé nécessaire d’entendre le requérant pour apprécier les preuves du dossier et établir sa culpabilité.
18. Le requérant soutient que les motifs mis en avant par les autorités pour annuler l’arrêt de relaxe rendu le 28 mai 2002 en dernier ressort ne sauraient justifier le non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques, ne s’agissant pas de la découverte de faits nouveaux ou d’un défaut fondamental. Par ailleurs, du fait de la manière superficielle dont la Cour suprême de justice a mené la procédure, sans l’entendre en personne, et a examiné le dossier, il n’a pas bénéficié d’une procédure équitable.
19. La Cour rappelle que le respect du droit à un procès équitable et du principe de la sécurité des rapports juridiques requiert qu’aucune partie ne soit habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. En particulier, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX). L’exigence de sécurité juridique n’est cependant pas absolue : la simple possibilité de rouvrir une procédure pénale est à première vue compatible avec la Convention. Le fait de savoir si toutefois l’usage de cette faculté par les autorités a porté atteinte à la substance même du procès équitable dépend des circonstances particulières de l’espèce. En particulier, il faut tenir compte dans ce contexte : des conséquences que la réouverture et la procédure subséquente ont eu pour la situation de l’intéressé et du cas où ce dernier a demandé, lui-même, un tel réexamen ; des motifs pour lesquels les tribunaux ont annulé la décision judiciaire définitive ; de la conformité de la procédure à la législation interne ; de l’existence dans la réglementation interne et l’application en l’espèce de garde-fous pour éviter que les autorités internes n’abusent de cette procédure ; et de tout autre circonstance pertinente de l’espèce (Savinski c. Ukraine, no 6965/02, §§ 24-26,
28 février 2006 et Radchikov c. Russie, no 65582/01, § 44, 24 mai 2007).
20. En l’espèce, après avoir examiné le dossier et les observations des parties, la Cour ne saurait s’accorder avec le Gouvernement pour conclure que les autorités ont fait usage de leur pouvoir de déclencher et de mener une instance en révision en ménageant un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et la nécessité de garantir l’efficacité de la justice pénale. La Cour estime que les arguments précités du Gouvernement, qui soutient que l’intervention du procureur général était nécessaire pour que les faits et les preuves du dossier soient « correctement » interprétés, ne sauraient suffire pour justifier l’annulation de l’arrêt de relaxe favorable au requérant (voir, mutatis mutandis, Radchikov, précité, §§ 45- 46, et Bujniţa c. Moldova, no 36492/02, §§ 21 à 23, 16 janvier 2007).
21. A ce titre, la Cour observe, d’une part, que le recours en annulation utilisé en l’espèce par les autorités était une voie extraordinaire de recours qui ne pouvait être engagée que par le procureur général, n’étant pas directement accessible au requérant. Ce procureur étant le supérieur hiérarchique du procureur ayant participé à la procédure devant les juridictions ordinaires, l’utilisation de cette voie de recours supplémentaire pose ainsi problème quant au respect de l’égalité des armes, d’autant plus que le parquet avait déjà exposé ses arguments, qui n’ont pas été retenus par la cour d’appel de Constanta. D’autre part, la Cour relève que le moyen de recours en annulation ne concernait pas la découverte de nouveaux faits pertinents ou la méconnaissance d’une garantie essentielle de procédure pénale, lesquels n’auraient pas pu être soulevées antérieurement par le parquet, mais était tiré de l’appréciation par les tribunaux internes des faits et des preuves du dossier, témoignant du point de vue différent du parquet sur la question de la culpabilité du requérant. Or, il ne ressort pas du dossier que les tribunaux ordinaires n’auraient pas examiné les preuves administrées dans le cadre d’une procédure contradictoire ou qu’ils auraient abouti à des conclusions arbitraires par rapport à ces preuves (voir,
mutatis mutandis, Bujnita, précité, § 23).
22. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’utilisation du recours extraordinaire comme un appel déguisé et l’annulation de l’arrêt définitif du 28 mai 2002 ont rompu le juste équilibre à ménager entre les intérêts de l’individu et la nécessité de garantir l’efficacité de la justice pénale, portant atteinte à la substance même du procès équitable (Bujniţa, § 23 in fine, Radchikov, § 52 ; Savinski, § 25 ; arrêts précités).
23. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
24. Eu égard à ce constat de violation, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément au fond le grief tiré de l’article 13 de la Convention et relatif au recours en annulation, ni les autres griefs du requérant relatifs à d’autres aspects particuliers de l’équité de la procédure pénale en cause (voir, mutatis mutandis, Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 110, 1er juillet 2008, et Muttilainen c. Finlande, no 8358/02, § 28, 22 mai 2007).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION
25. Le requérant allègue que l’annulation par la Cour suprême, à la demande du procureur général, de l’arrêt de relaxe rendu le 28 mai 2002 en dernier ressort ne s’est fondée ni sur la découverte de faits nouveaux ni sur l’existence d’un vice fondamental de procédure. Il invoque l’article 4 du Protocole no 7 de la Convention, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. (...) »
26. Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient que le requérant n’a pas fait l’objet de nouvelles poursuites ou d’une nouvelle condamnation pour les mêmes faits, puisque la procédure devant la Cour suprême de justice représentait une continuation de la procédure pénale contre l’intéressé, à la suite d’un recours extraordinaire formé par le procureur général.
27. Eu égard à ses conclusions sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 19 à 23 ci-dessus), la Cour estime que, bien que ce grief doive être considéré recevable, il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Radchikov, précité, § 55).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant réclame 7 293 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi à partir d’octobre 2000, lorsque les autorités ont suspendu son droit de réaliser des expertises techniques. Ce montant a été calculé sur la base de la somme gagnée par le requérant en 1999. Par ailleurs, il demande 25 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi par la dégradation de son image professionnelle et par la souffrance et la frustration découlant de la procédure pénale en cause.
30. Le Gouvernement soutient que le requérant n’aurait pas le droit de se voir indemniser pour le dommage matériel prétendument subi et que la demande à ce titre aurait un caractère spéculatif. Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre ce dommage et la violation constatée, ajoutant que, de toute manière, la somme réclamée à cet égard est excessive.
31. S’agissant de la demande pour dommage matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité directe entre la violation constatée et le dommage matériel allégué pour la période où le requérant a fait l’objet de la procédure pénale en cause, et rejette cette demande (voir, mutatis mutandis, Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, §§ 165 et 167, 1er juillet 2008). Néanmoins, notant que le Gouvernement ne conteste pas qu’à la suite de l’arrêt du 3 juillet 2003 de la Cour suprême de justice, qui a renversé l’arrêt de relaxe rendu en faveur du requérant, ce dernier n’a pas pu continuer d’exercer son activité d’expert en raison de sa condamnation, la Cour considère que l’intéressé a subi, après cette date, une perte d’opportunités professionnelles et, de ce fait, un préjudice matériel. La Cour relève toutefois que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir avec précision l’ampleur du préjudice effectivement subi à ce titre. De toute manière, dans la mesure où le requérant continue à subir des conséquences sur le plan professionnel du fait de l’arrêt susmentionné, la Cour estime qu’il convient que les autorités prennent les mesures nécessaires pour remédier à cette situation (voir, mutatis mutandis, Bujnita, précité, § 29).
32. En outre, la Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral, qui ne saurait être réparé par le simple constat de violation figurant dans cet arrêt.
33. Dans ces circonstances, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, la Cour alloue au requérant 5 000 EUR, toutes causes de préjudice confondues.
B. Frais et dépens
34. Fournissant des justificatifs à l’appui, le requérant demande également 469 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour suprême de justice et pour ceux engagés devant la Cour (frais de traduction, de rédaction des observations, frais postaux, etc.).
35. Le Gouvernement note que le lien de causalité entre certains frais de traduction et de rédaction et la procédure devant la Cour n’est pas démontré par les factures en question, puisqu’il ne ressort pas que lesdits frais ont été exposés pour des traductions relatives à la présente procédure.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 400 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’iniquité de la procédure du fait du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le fond des autres griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le fond du grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le fond du grief tiré de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, toutes causes de préjudice confondues ;
ii. 400 EUR (quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président