TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LUCREŢIA POPA ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 13451/03)
ARRÊT
STRASBOURG
9 décembre 2008
05/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lucreţia Popa et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13451/03) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mme Lucreţia Popa, M. Ion I. Smeu et Mmes Floarea I. Smeu, Janeta Muşat et
Maria Doniţa Mercea (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les intéressés sont représentés par la première requérante, Mme Lucretia Popa. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants résident respectivement à Bucarest, Piteşti, Darvari (Mehedinţi) et Nădrag (Timiş).
5. Par un arrêt définitif du 19 mai 1995, le tribunal départemental de Dolj fit droit à l’action des trois premiers requérants, qui avaient contesté le refus des commissions administratives d’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi no 18/1991 ») de leur restituer leurs terrains, ainsi que les terrains de leur père S.I., nationalisés par les autorités dans les années 1950-1960. Le tribunal ordonna aux commissions départementale et locale de Maglavit d’application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale » et « la commission locale ») de leur restituer deux terrains de 4,75 ha et 3 ha, ce dernier sous forme d’actions de la ferme locale (IAS).
6. En exécution de l’arrêt précité, la commission départementale compétente délivra, le 6 décembre 1996, aux requérants précités et à leur sœur E.B., en tant qu’héritiers de leur père, S.I., un titre de propriété pour
un terrain agricole de 6,82 ha (extravilan) et les en mit en possession.
7. Par ailleurs, s’agissant d’un terrain de 9,25 ha qui avait appartenu aux grands-parents maternels des requérants et à l’égard duquel ces derniers avaient sollicité la restitution au nom de tous les héritiers, par un arrêt définitif du 12 février 2002, la cour d’appel de Craiova rejeta comme mal fondée l’action des requérants tendant à l’annulation d’un titre de propriété délivré par la commission départementale à I.V. pour l’intégralité du terrain susmentionné. La cour d’appel jugea que les deux dernières requérantes n’avaient formulé aucune demande de restitution dans le délai légal, que le jugement définitif du 27 juin 2000 qui avait reconnu leur qualité d’héritières n’était pas pertinent en l’espèce, et que les trois premiers requérants n’avaient sollicité que la restitution des terrains ayant appartenu à leurs grands-parents paternels. Partant, le tribunal conclut que le titre avait été délivré de manière correcte au seul héritier qui avait suivi la procédure administrative prévue par la loi no 18/1991. Se voyant délivrer une copie de cet arrêt le 29 mars 2002, les requérants essuyèrent un refus de la part du procureur général auquel ils avaient demandé d’introduire un recours en annulation contre l’arrêt en cause.
8. Par une décision du 13 novembre 2000, la commission départementale modifia une décision de la commission locale et fit droit à la demande des trois premiers requérants tendant à la reconstitution du droit de propriété sur 0,68 ha de terrain sis dans la zone constructible (intravilan) et sur 11,68 ha de terrain agricole sis dans la zone non-constructible (extravilan) de Maglavit. Selon les intéressés, cette décision aurait également pris en compte leur droit à un terrain de 3 ha en tant qu’héritiers de leurs grands-parents maternels. Par un arrêt du 4 juillet 2002, le tribunal départemental de Dolj rejeta comme irrecevable, pour défaut de droit d’agir l’action de la commission locale tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2000. Il jugea que cette décision était un acte administratif juridictionnel et que seul un titre de propriété délivré en vertu d’une telle décision pouvait faire l’objet d’une action en annulation. Cet arrêt devint définitif par le rejet pour tardiveté, le 25 septembre 2002, du pourvoi en recours (recurs) formé par la commission locale.
9. Les trois premiers requérants firent de nombreuses demandes auprès de la commission locale de Maglavit et de la préfecture de Dolj pour l’émission d’un titre de propriété conforme à la décision du
13 novembre 2000, validée par l’arrêt du 4 juillet 2002 précité. A défaut d’exécution, ils saisirent le tribunal de première instance de Calafat d’une action tendant à voir condamner les commissions locale et départementale à leur délivrer le titre de propriété pour les terrains de 0,68 ha et 11,68 ha. Au cours de la procédure, la commission locale déposa au dossier un titre de propriété daté du 5 août 2003 au nom des héritiers de S.I. (les trois premiers requérants et E.B.) pour un terrain agricole (extravilan) de 12,36 ha sis à Maglavit.
10. Par un jugement du 12 décembre 2003, le tribunal de première instance fit droit à l’action des trois premiers requérants et annula le titre de propriété du 5 août 2003 au motif qu’il n’octroyait pas de terrain intravilan aux intéressés et ne respectait pas, ainsi, la décision du 13 novembre 2000, validée par l’arrêt définitif du 4 juillet 2002. Le tribunal ordonna aux commissions départementale et locale de délivrer un nouveau titre de propriété pour les terrains indiqués dans la décision du
13 novembre 2000. Ce jugement fut confirmé en dernier ressort par un arrêt du 11 mai 2005 rendu par la cour d’appel de Craiova. La cour d’appel rejeta l’argument de la commission locale qui invoquait l’absence de terrains intravilan disponibles, considéra que les autorités locales devaient respecter le caractère obligatoire de la décision du 13 novembre 2000 et, retenant les démarches vaines des trois premiers requérants auprès de la commission locale, condamna cette dernière au paiement d’une astreinte de 500 000 lei roumains par jour jusqu’à l’émission du titre de propriété en cause.
11. Il ressort des pièces fournies par le Gouvernement que la première requérante (qui représentait les trois premiers requérants) ne se présenta pas, après une notification en mai 2003 par lettre simple de la commission locale de Maglavit, pour la mise en possession du terrain de 12,36 ha susmentionné. Elle refusa également de recevoir le titre de propriété du 5 août 2003 (paragraphe 9 in fine ci-dessus), qui fut délivré le 1er octobre 2004 à E.B., la sœur des trois premiers requérants. Le même jour, E.B., représentée par L.S., fut mise en possession dudit terrain.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Les extraits pertinents de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier sont présentés dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004). En outre, les dispositions légales relatives à la délivrance d’un titre de propriété sur un terrain au nom de tous les héritiers ayant sollicité, en vertu de la loi no 18/1991, la reconstitution du droit de propriété dont avaient bénéficié leurs parents sont décrites dans l’arrêt Burlacu et autres c. Roumanie (no 3041/04, § 15, 17 juillet 2008).
13. Par ailleurs, selon l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 127 du 10 octobre 2002 (l’OUG no 127/2002), afin d’accélérer la procédure en cause, la commission locale doit notifier aux ayants droit, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date et le lieu où se dérouleront les opérations de mise en possession des terrains et de délivrance des titres de propriété. En cas de défaut de présentation des ayants droit ou de leurs représentants, la commission locale procède à la mise en possession en présence de témoins et envoie les titres de propriété aux ayants droit par lettre recommandée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Les requérants allèguent que la non-exécution des arrêts définitifs du 19 mai 1995 et du 4 juillet 2002 du tribunal départemental de Dolj a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent en substance les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
15. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement conteste la qualité de victimes des deux dernières requérantes.
17. Les requérants ne présentent pas d’observations sur ce point. S’agissant de l’arrêt du 19 mai 1995, ils admettent que, par le titre délivré le 6 décembre 1996 et en tant qu’héritiers de S.I., ils se sont vu attribuer le terrain octroyé par l’arrêt précité, mais considèrent qu’ils auraient dû bénéficier aussi, en vertu de cet arrêt, de 3 ha de terrain en tant qu’héritiers de leurs grands-parents maternels, et que les autorités locales ont fourni aux tribunaux de faux renseignements ayant mené à une conclusion erronée.
18. La Cour constate d’emblée que les deux dernières requérantes n’ont été ni parties ni bénéficiaires des arrêts du 19 mai 1995 et du 4 juillet 2002, de sorte qu’elles n’ont pas la qualité de victimes au regard des griefs précités, au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, à leur égard, les griefs susmentionnés son incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en vertu de l’article 35 §§ 3et 4 de la Convention.
19. La Cour observe que l’arrêt du 19 mai 1995 a été exécuté le 6 décembre 1996 et qu’il ne ressort nullement du dossier que cet arrêt a condamné les autorités locales à restituer aux intéressés des terrains hérités de leurs grands-parents maternels, cette question ayant fait l’objet d’une procédure distincte (paragraphe 7 ci-dessus). Par ailleurs, pour autant que les requérants contestent l’issue de la procédure achevée par l’arrêt du 19 mai 1995, la requête a été introduite en dehors du délai de six mois. Partant, il s’ensuit que cette partie de la requête est respectivement manifestement mal fondée et tardive, et qu’elle doit être rejetée en vertu des dispositions de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
20. Pour ce qui est de la non-exécution de la décision du
13 novembre 2000, confirmée par l’arrêt du 4 juillet 2002, la Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement ne conteste pas le droit des trois premiers requérants de se voir attribuer les terrains de 0,68 ha (intravilan) et 11,68 ha (extravilan), conformément à la décision du 13 novembre 2000 de la commission départementale, mais estime que la première décision définitive à avoir ordonné aux autorités d’exécuter cette obligation a été le jugement du 12 décembre 2003, devenu définitif le 11 mai 2005. Par ailleurs, il met en avant le fait que le jugement susmentionné n’a pas précisé l’emplacement exact des terrains à restituer, que les autorités ont exécuté partiellement cette obligation (terrain agricole de 11,68 ha), et que la
non-restitution du terrain de 0,68 ha est due au manque de terrain disponible dans la zone constructible (intravilan) de Maglavit.
22. Les trois premiers requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils estiment qu’il y avait des terrains disponibles, mais que le maire de Maglavit les a attribués à des personnes de son choix et a constamment refusé d’exécuter la décision du 13 novembre 2000 de la commission départementale, validée par l’arrêt du 4 juillet 2002. Par ailleurs, ils soutiennent que le terrain agricole proposé par la commission locale se trouve à 30 km de l’emplacement du terrain ayant appartenu à leur père, dans le périmètre d’un village voisin de Maglavit.
23. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu dans plusieurs affaires que l’omission des autorités, sans justification valable, d’exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s’analyse en une violation du droit d’accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des biens (Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 40, 26 octobre 2006, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Prodan c. Moldavie, no 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III (extraits)).
24. En l’espèce, la Cour observe qu’en vertu de la décision définitive du 13 novembre 2000 de la commission départementale, les requérants devaient se voir attribuer respectivement 0,68 ha et 11,68 ha de terrain et que cette décision a été validée par l’arrêt du 4 juillet 2002, qui a rejeté comme irrecevable la demande d’annulation introduite par la commission locale. La Cour rappelle qu’elle a estimé que l’article 6 § 1 de la Convention ne fait aucune distinction entre les arrêts qui accueillent et ceux qui rejettent un recours exercé devant les juridictions internes. En effet, quel que soit le résultat, il s’agit toujours d’un arrêt de justice qui doit être respecté et appliqué. Les actes ou omissions de l’administration à la suite d’une décision de justice ne peuvent avoir comme conséquence ni d’empêcher ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 35, 22 décembre 2005 et S.C. Pilot Service S.A. Constanţa c. Roumanie, no 1477/02, §§ 93 et 96, 3 juin 2008). Par ailleurs, la décision définitive précitée, qui émanait de l’autorité administrative juridictionnelle compétente pour ordonner la restitution des terrains en vertu de la loi no 18/1991 et qui avait été confirmée par les tribunaux internes, s’analysait en une créance à l’encontre de l’Etat roumain pouvant être réputée suffisamment établie pour qu’elle soit qualifiée de « valeur patrimoniale » et appeler la protection de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie (déc.), §§ 88-89, CEDH 2005-VI, et Drăculeţ c. Roumanie, no 20294/02, 6 décembre 2007).
25. Partant, la Cour ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement qui soutient que l’administration n’avait pas l’obligation, en vertu des articles précités, d’exécuter la décision du 13 novembre 2000 avant le prononcé du jugement du 12 décembre 2003, devenu définitif le
11 mai 2005. La Cour estime au demeurant qu’au plus tard après le prononcé de l’arrêt du 4 juillet 2002 confirmant la décision précitée, les autorités étaient dans l’obligation de restituer les terrains en question aux trois premiers requérants.
26. La Cour relève qu’il n’est pas contesté par les parties que, malgré les démarches des trois premiers requérants et tel qu’il ressort de l’arrêt du 11 mai 2005 de la cour d’appel de Craiova, la commission locale n’a pas rempli jusqu’à ce jour ses obligations en vue de la délivrance d’un titre de propriété conforme à la décision du 13 novembre 2000. Une conclusion similaire s’impose quant à la mise en possession effective des intéressés du terrain de 0,68 ha (intravilan), l’argument tiré de l’absence de terrains disponibles n’ayant pas été retenu par l’arrêt précité (paragraphe 10
ci-dessus).
27. S’agissant en revanche de l’argument du Gouvernement quant à la mise en possession partielle des intéressés d’un terrain de 11,68 ha (extravilan), la Cour estime que les autorités ont rempli leurs obligations à cet égard le 1er octobre 2004, lors de la mise en possession d’E.B., la sœur des trois premiers requérants. A ce titre, elle relève que les trois premiers requérants ne contestent pas qu’E.B. est, au même titre qu’eux, titulaire
du droit de propriété sur les terrains restitués par la décision du 13 novembre 2000. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils déclarent, ni la décision précitée, ni les arrêts du 4 juillet 2002 et du 11 mai 2005 n’ont condamné les autorités locales à mettre les intéressés en possession de l’ancien emplacement. En outre, ils n’ont pas soutenu devant les tribunaux internes que, malgré les mentions du titre du 5 août 2003, le terrain de
11,68 ha leur aurait été attribué par les autorités dans le périmètre d’un autre village que Maglavit. Enfin, eu égard aux moyens mis à leur disposition par l’OUG no 127/2002 et à la procédure stricte prévue par celle-ci
(paragraphes 12-13 ci-dessus), la Cour ne saurait considérer que la notification à la première requérante par lettre simple exonérerait les autorités locales de leur responsabilité dans le retard de deux ans enregistré jusqu’au 1er octobre 2004 pour la mise en possession des intéressés du terrain de 11,68 ha. La Cour réitère qu’un tel délai ne représente pas un délai raisonnable en vertu de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, mutatis mutandis, Dorneanu c. Roumanie, no 1818/02, § 52, 26 juillet 2007, Becciu c. Moldova, no 32347/04, § 28, 13 novembre 2007, et Pridatchenko et autres c. Russie, nos 2191/03 et autres, §§ 53 et 60, 21 juin 2007).
28. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le défaut d’exécution de la décision du 13 novembre 2000, confirmée par l’arrêt du 4 juillet 2002, quant à la délivrance du titre de propriété pour les terrains de 11,68 ha (extravilan) et 0,68 ha (intravilan) et à la mise en possession de ce dernier, ainsi que le retard enregistré dans la mise en possession du premier terrain susmentionné, ont privé de tout effet utile le droit d’accès à un tribunal des trois premiers requérants et ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
30. Sur le fondement des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité et de l’issue de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt du 12 février 2002 de la cour d’appel de Craiova ainsi que du refus du procureur général de former un recours en annulation contre cet arrêt. Invoquant en substance l’article 1 du Protocole no 1, les deux dernières requérantes allèguent que l’arrêt précité a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens et a méconnu le jugement définitif du 27 juin 2000 ayant reconnu leur qualité d’héritières.
31. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Sans préciser de montant, les requérants réclament en substance, au titre du dommage matériel, la reconstitution de leur droit de propriété sur les terrains que les autorités devaient leur restituer et la contre-valeur de la production de céréales pour les deux dernières requérantes. Par ailleurs, ils demandent le paiement de 500 000 lei roumains par jour de retard dans l’exécution par les autorités de leur obligation de leur délivrer le titre de propriété (paragraphe 10 ci-dessus). Pour dommage moral, ils réclament la réparation du préjudice subi en raison de la manière agressive dont les autorités locales ont refusé d’exécuter l’arrêt du 4 juillet 2002.
34. Le Gouvernement considère d’emblée qu’il convient de rejeter toute demande soumise au nom des deux dernières requérantes. Notant de prime abord que les trois premiers requérants n’ont pas précisé de somme représentant la contrevaleur des terrains qu’ils doivent se voir attribuer, le Gouvernement estime que, vu leur mise en possession du terrain agricole de 12,36 ha (extravilan), ils ne sauraient prétendre qu’à la différence de valeur entre le terrain de 0,68 ha (intravilan) et la parcelle similaire qui leur a été restituée en tant que terrain agricole. A ce titre, il fournit une lettre de la chambre des notaires de Craiova, selon laquelle la valeur estimative prise en compte pour l’imposition des terrains lors de la vente de ceux-ci, serait, à Maglavit, de 0,50 euros (EUR) à 1 EUR/m2 pour un terrain intravilan, et de 0,10 EUR/m2 pour un terrain agricole (extravilan). Invoquant la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement considère qu’il convient de rejeter la demande pour le paiement des astreintes et que, s’agissant du dommage moral, la somme sollicitée est excessive ; un éventuel constat de violation pourrait constituer en soi une réparation suffisante.
35. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison du défaut d’exécution de la décision du 13 novembre 2000, confirmée par l’arrêt du 4 juillet 2002 (paragraphe 28 ci-dessus). Partant, s’agissant de la demande pour dommage matériel, la Cour estime que la délivrance du titre de propriété en cause et la mise en possession effective du terrain de 0,68 ha (intravilan) sis à Maglavit placeraient les trois premiers requérants, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les exigences des articles susmentionnés n’avaient pas été méconnues.
36. La Cour décide que, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, à défaut pour l’Etat défendeur d’avoir procédé aux opérations précitées, le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la différence de valeur entre le terrain de 0,68 ha en question et la parcelle similaire attribuée par les autorités en tant que terrain agricole (paragraphe 11 ci-dessus). Compte tenu des éléments fournis par le Gouvernement et des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime qu’il conviendra d’allouer conjointement aux trois premiers requérants 6 500 EUR pour dommage matériel.
37. La Cour s’accorde avec le Gouvernement pour conclure que les intéressés n’ont pas démontré avoir subi un préjudice effectif du fait du
non-paiement de l’astreinte (voir, mutatis mutandis, Gavrileanu c. Roumanie, no 18037/02, § 66, 22 février 2007). En revanche, elle estime que les trois premiers requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter de manière intégrale et dans un délai raisonnable la décision du 13 novembre 2000, confirmée par l’arrêt du 4 juillet 2002, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
38. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des trois premiers requérants 2 400 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
39. Les requérants n’ont pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable, s’agissant des trois premiers requérants, quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et relatifs à la non-exécution de la décision du 13 novembre 2000, confirmée par l’arrêt du 4 juillet 2002, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit délivrer aux trois premiers requérants un titre de propriété sur les terrains de 11,68 ha (extravilan) et 0,68 ha (intravilan) sis à Maglavit et les mettre en possession de ce dernier terrain dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’avoir accompli ces actes, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux trois premiers requérants, dans le même délai de trois mois, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser à chacun des trois premiers requérants, dans le délai susmentionné, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président