TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE PINTILIE c. ROUMANIE

 

(Requête no 30680/03)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

9 décembre 2008

 

 

DÉFINITIF

 

06/04/2009

 

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Pintilie c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura-Sandström,
 Corneliu Bîrsan, 

 Alvina Gyulumyan,

 Egbert Myjer,
 Ineta Ziemele,
 Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30680/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Angelina Pintilie (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  La requérante est née en 1930 et réside à Suceava.

5.  Après l’entrée en vigueur de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la loi no 18/1991 »), qui fixait les conditions et la procédure de reconstitution du droit de propriété des anciens propriétaires sur les terrains agricoles nationalisés dans les années 50 et 60, la requérante et son époux, P.A., décédé en 1999, entamèrent plusieurs procédures tendant à la restitution de terrains de ce type qui avaient appartenu à leurs parents.

A.  Procédure concernant la restitution des 0,46 ha restants d’un terrain agricole de 1,40 ha

6.  Par une décision du 5 septembre 1991, la commission départementale de Suceava chargée de l’application de la loi no 18/1991 (« la commission départementale ») rejeta la demande de la requérante, qui contestait le fait que les autorités locales n’avaient accepté de reconstituer son droit de propriété que sur 0,89 ha des 1,40 ha qu’elle réclamait, au motif qu’elle n’avait pas prouvé son droit de propriété.

7.  Par un jugement définitif du 6 mai 1992, le tribunal de
première instance de Suceava accueillit en partie l’action de la requérante tendant à l’annulation de la décision susmentionnée et à la reconstitution de son droit de propriété. Il constata que les parents de la requérante avaient eu en propriété 1,40 ha de terrain agricole dans les années 60, qu’ils en avaient vendu 0,05 ha et que 0,89 ha avait été restitué à l’intéressée, le restant du terrain en cause étant occupé par des constructions d’intérêt public. Citant les articles 35 et 36 de la loi no 18/1991 et précisant que la reconstitution du droit de propriété devait intervenir par décision du préfet, sur proposition de la mairie, le tribunal annula la décision de la commission départementale et renvoya l’affaire au préfet de Suceava pour que ce dernier rende une décision, conformément aux articles précités.

8.  Selon une lettre du 18 septembre 2007 du tribunal de
première instance de Suceava, transmise par le Gouvernement, le dossier du jugement définitif du 6 mai 1992 précité fut transmis à la préfecture de Suceava le 25 juin 1992.

9.  Contrairement à ce que prévoyait le jugement susmentionné, le préfet ne rendit aucune décision en dépit des différentes demandes adressées par la requérante notamment le 8 décembre 1992, le 21 juin 2002 et le 22 août 2005 en vue d’obtenir l’exécution du jugement en question. Par ailleurs, l’intéressée fit savoir à la mairie de Suceava, entre autres le 29 mars 1993 et le 18 juillet 2001, que le jugement définitif précité n’avait pas été exécuté.

B.  Procédure concernant la restitution d’un terrain de 2 ha

10.  Dans le cadre d’une autre procédure fondée sur la loi no 18/1991, par un jugement définitif du 9 février 1993, le tribunal de première instance de Suceava accueillit l’action introduite par l’époux de la requérante, P.A., ainsi que par la sœur de celui-ci, P.E., qui visait à l’annulation d’une décision de la commission départementale du 1er août 1991 et à la reconstitution du droit de propriété des intéressés sur 2 ha de terrain. Le tribunal de première instance constata que les parents de ces derniers avaient eu en propriété 3 ha de terrain, dont 1 ha leur avait déjà été restitué par une attestation provisoire de propriété du 25 février 1992. Même si l’ancien emplacement du terrain revendiqué de 2 ha était occupé par une centrale thermoélectrique (CET), il ressortait d’une lettre du conseil municipal de Salcea que celui-ci disposait de terrains à restituer aux ayants droit des personnes dont les parcelles avaient été expropriées pour la construction de la CET. Partant, le tribunal reconstitua le droit de propriété des intéressés sur 2 ha de terrain et ordonna à la mairie de Salcea de les mettre en possession de la réserve de terrains du village.

11.  La requérante, seule ou avec P.E., introduisit auprès de la mairie de Salcea et de la préfecture de Suceava plusieurs demandes écrites, notamment le 17 juin 1993 et, après le décès de son époux, les
15 octobre 2000, 20 novembre 2001, 15 janvier 2002, 4 octobre 2002 et
22 août 2005, dans le but d’obtenir l’exécution du jugement définitif du 9 février 1993. En réponse à ces lettres, les 23 novembre et
7 décembre 2001, les autorités indiquèrent dans un premier temps que des vérifications étaient en cours afin de mettre l’intéressée en possession de plusieurs petites parcelles, sans toutefois détailler ou préciser cette proposition en dépit de la demande formulée par la requérante en ce sens. Postérieurement, les 22 mai et 8 juillet 2002 ainsi que le 14 mars 2006, les autorités précisèrent que faute de terrains disponibles, la requérante serait inscrite sur une liste afin d’obtenir un dédommagement pour 3 ha de terrain (loi no 247/2005). Dans une lettre du 2 novembre 2007 adressée au Gouvernement, le maire de Salcea précisait que les conclusions du tribunal quant à l’existence de terrains disponibles à Salcea n’étaient pas pertinentes, ces parcelles étant des propriétés privées.

12.  Il ressort du dossier qu’à ce jour, les autorités n’ont fait à la requérante aucune proposition concrète de mise en possession de terrains en vertu du jugement précité et qu’elles n’ont ni calculé ni versé de dédommagement à cet égard.

C.  Procédure concernant des terrains totalisant 1,08 ha

13.  Par un jugement définitif du 24 mai 1993, le tribunal de
première instance de Suceava accueillit l’action engagée par la mère de la requérante, R.E., et ordonna la reconstitution du droit de propriété de cette dernière sur trois parcelles de 0,36 ha, dont l’emplacement était précisé (lieux-dits Sfarag, Cinepiste et Fântâna lui Manciu) et qui étaient situées dans le périmètre de la commune de Salcea. R.E. décéda en 2001.

14.  Par lettres des 17 juin 1993, 5 janvier 1998, 16 octobre 2000,
29 juin et 20 novembre 2001, 4 octobre 2002 et 22 août 2005, la requérante demanda, en vain, à la mairie de Salcia et à la préfecture de Suceava l’exécution du jugement susmentionné. Si les autorités se montrèrent d’abord disposées à procéder à la mise en possession de l’intéressée, elles ne concrétisèrent toutefois pas leur proposition en dépit de la demande de la requérante (lettre du 13 septembre 2002). Elles précisèrent ensuite que faute de terrains disponibles, la requérante serait inscrite sur une liste de personnes à dédommager (lettre du 14 mars 2006) et indiquèrent finalement que le jugement précité avait été exécuté par la délivrance d’un titre de propriété le 25 juin 1998 (lettre précitée du 2 novembre 2007). Il ressort de ce titre et d’une lettre du 8 janvier 2008 de la mairie de Suceava que la requérante se vit restituer, le 25 juin 1998, en tant qu’héritière d’une
tierce personne, R.C., un terrain de 0,95 ha sis à Suceava dans un lieu-dit différent de ceux indiqués dans le jugement définitif du 24 mai 1993.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15.  Les dispositions pertinentes de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier, telle que modifiée par la loi no 169/1997 et publiée au Moniteur officiel du 5 janvier 1998, sont présentées dans les arrêts Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 43 et 44, 2 mars 2004) et Drăculeţ c. Roumanie (no 20294/02, § 29, 6 décembre 2007). La pratique pertinente concernant la procédure administrative de la loi no 18/1991, et notamment la portée juridique d’une attestation provisoire de propriété, sont résumées dans l’arrêt Valentin Dumitrescu c. Roumanie (no 36820/02, § 36,
1er avril 2008). Par ailleurs, il ressort des dispositions de la loi no 18/1991 et de la pratique relative à celle-ci que si, dans l’attente de l’émission d’un titre définitif, les commissions administratives délivraient aux demandeurs des attestations provisoires concernant leur droit de propriété sur des parcelles, la procédure de reconstitution du droit de propriété sur un terrain ne se finalisait toutefois que par la mise en possession de ces parcelles et la délivrance d’un titre de propriété définitif. L’ayant droit qui bénéficiait d’une attestation provisoire avait le droit de se voir délivrer un titre de propriété par la commission départementale et de saisir les tribunaux d’une action en contentieux administratif en cas de défaillance de cette dernière (arrêt du 6 mars 1995 de la Cour suprême de justice, chambre du contentieux administratif). Par ailleurs, les tribunaux internes firent droit à des actions fondées sur la loi no 18/1991 tendant à condamner les commissions administratives compétentes à mettre les ayants droit en possession des terrains mentionnés dans les attestations provisoires et à leur délivrer des titres de propriété (jugement définitif du 25 janvier 1996 du tribunal de première instance de Bucarest, arrêt du 15 décembre 1997 de la cour d’appel de Târgu Mureş, jugement définitif du 16 avril 1999 du tribunal de première instance de Patîrlage, jugement définitif du
17 janvier 2001 du tribunal de première instance de Vălenii de Munte).

16.  Dans leur rédaction datant de l’époque des faits, après avoir décrit les cas dans lesquels les terrains qui se trouvaient dans le patrimoine des mairies étaient restitués à leurs anciens propriétaires ou aux personnes qui les utilisaient, les articles 35 et 36 de la loi no 18/1991 prévoyaient que l’attribution des terrains devait intervenir par décision du préfet, sur une proposition présentée par la mairie après vérification de la situation juridique du terrain en cause.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

17.  La requérante voit dans la non-exécution par les autorités des jugements définitifs rendus par le tribunal de première instance de Suceava le 6 mai 1992, les 9 février et 24 mai 1993 une atteinte à son droit d’accès à un tribunal ainsi qu’à son droit au respect de ses biens. Elle soutient à cet égard que les autorités devaient lui restituer des terrains de 0,46 ha (la partie non restituée du terrain de 1,40 ha), 3 ha et 1,08 ha respectivement. La requérante invoque en substance l’article 6 § 1 de la Convention et
l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes:

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

18.  Le Gouvernement combat cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

19.  Pour ce qui est du jugement définitif du 6 mai 1992 du tribunal de première instance de Suceava, le Gouvernement excipe de l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 1 du Protocole no 1. Il considère en effet que même si le tribunal a annulé la décision de la commission départementale du 5 septembre 1991, il n’a pas reconnu dans son jugement le droit de propriété de la requérante sur le terrain de 1,40 ha et n’a pas davantage ordonné la mise en possession de celle-ci, mais a seulement renvoyé le dossier à la préfecture de Suceava.

20.  La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce point.

21.  La Cour estime que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que la requérante tire de l’article 1 du Protocole no 1, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond (voir, mutatis mutandis, Valentin Dumitrescu c. Roumanie, no 36820/02, § 68, 1er avril 2008).

22.  Par ailleurs, la Cour note que la requérante soutient que faute de s’être vu délivrer des titres de propriété par les autorités, elle n’a pas pu poursuivre la procédure notariale pour obtenir un certificat d’héritière à la suite du décès de son époux, P.A., et de sa mère, R.E. En tout état de cause, elle observe que le Gouvernement, auquel la mairie de Salcea a transmis, le 2 novembre 2007, des documents et des actes d’état civil concernant la requérante, n’a contesté à aucun moment que cette dernière avait la qualité d’héritière légale des personnes précitées, en faveur desquelles deux des trois jugements définitifs en cause avaient été rendus. Partant, la Cour estime que la requérante a la qualité de victime requise par l’article 34 de la Convention pour introduire la présente requête.

23.  En outre, pour ce qui est du jugement définitif du 9 février 2003, la Cour observe que les griefs de la requérante portent sur un terrain de 3 ha, alors que le tribunal de première instance n’avait condamné la mairie de Salcea qu’à la restitution de 2 ha de terrain, soit la superficie qui avait fait l’objet de la procédure en question (paragraphe 10 ci-dessus). Partant, la requérante ne saurait alléguer qu’il s’agit en l’espèce d’une non-exécution du jugement susmentionné en ce qui concerne le terrain restant de 1 ha. Certes, dans les motifs de son jugement le tribunal avait mentionné que P.A. et P.E. s’étaient vu octroyer, le 25 février 1992, une attestation provisoire de propriété pour 1 ha de terrain, mais la Cour observe que ni ces derniers, ni la requérante n’avaient engagé de procédure judiciaire afin de faire condamner les autorités compétentes à les mettre en possession d’une telle parcelle et à leur délivrer un titre de propriété définitif (a contrario, Dobre c. Roumanie, no 2239/02, § 37, 15 mars 2007 et Tacea c. Roumanie, no 746/02, §§ 8 et 25, 29 septembre 2005). Dès lors, à supposer que le grief de la requérante doive se lire comme concernant la non-restitution de la parcelle de 1 ha en vertu de l’attestation provisoire précitée et que l’article 1 du Protocole no 1 s’applique, la Cour observe que l’attestation en cause ne constituait pas un titre de propriété marquant l’issue de la procédure de restitution fondée sur la loi no 18/1991 (a contrario, Drăculeţ, précité) et que le droit interne prévoyait des voies de recours pour obtenir la délivrance d’un tel titre et la mise en possession du terrain en cause (paragraphe 15 in fine ci-dessus). Dans la mesure où la requérante n’a engagé aucune procédure judiciaire à cet égard et a saisi directement la Cour, il convient de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

24.  Par ailleurs, s’agissant des griefs portant sur la non-exécution des jugements définitifs du 6 mai 1992, des 9 février et 24 mai 1993, la Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

25.  Le Gouvernement considère que les autorités ont effectué des démarches en vue de l’exécution des jugements définitifs susmentionnés, admettant que l’intéressée avait le droit de se voir restituer respectivement 2 ha et 1,08 ha en vertu des jugements des 9 février et 24 mai 1993. Ainsi, en vertu du jugement du 6 mai 1992, le tribunal de première instance avait renvoyé le dossier à la préfecture de Suceava et, sur la base du jugement du 9 février 1993, les autorités locales avaient proposé d’inscrire la requérante sur une liste pour lui permettre de recevoir un dédommagement concernant le terrain de 2 ha, compte tenu du manque de terrains disponibles (paragraphe 11 in fine ci-dessus). Quant au jugement du 24 mai 1993 relatif au terrain de 1,08 ha, le Gouvernement renvoie à la lettre de la mairie de Salcea du 2 novembre 2007, qui mentionne la délivrance d’un titre de propriété pour 0,95 ha et fait état de l’inexistence, à Salcea, du lieu-dit « Fântâna lui Manciu ».

26.  La requérante conteste les arguments du Gouvernement et considère que les autorités n’ont pas exécuté les jugements définitifs précités. En particulier, elle fait observer que la mairie de Salcea n’a invoqué le manque de terrains disponibles allégué que près de quinze ans après le prononcé du jugement du 9 février 1993 relatif au terrain de 2 ha et que le titre de propriété du 25 juin 1998 concerne un terrain de 0,95 ha situé à Suceava, alors que le jugement du 24 mai 1993 avait condamné les autorités à lui restituer un terrain différent, d’une superficie de 1,08 ha et situé à Salcea. S’appuyant sur des pièces du dossier dans lequel a été rendu ce dernier jugement, l’intéressée conteste l’affirmation du maire de Salcea quant à l’inexistence du lieu-dit susmentionné.

1.  Sur la non-exécution du jugement définitif du 6 mai 1992

27.  S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la non-exécution du jugement précité, la Cour note que le Gouvernement soutient que ce jugement a été exécuté par le renvoi à la préfecture de Suceava du dossier concernant la demande de la requérante de se voir restituer un terrain de 1,40 ha. Elle observe que, après avoir constaté que les parents de la requérante avaient eu 1,40 ha de terrain en propriété, ce jugement avait annulé une décision de la commission départementale qui n’avait octroyé que 0,89 ha à l’intéressée et avait renvoyé le dossier au préfet de Suceava pour qu’il rende sa décision, précisant qu’en vertu des articles 35 et 36 de la loi no 18/1991, la reconstitution du droit de propriété devait intervenir par décision du préfet, sur proposition de la mairie.

28.  Rappelant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32), la Cour ne saurait accepter que le simple renvoi du dossier à la préfecture de Suceava puisse représenter une exécution intégrale et conforme du jugement définitif du 6 mai 1992. A ce titre, elle rappelle qu’elle avait déjà jugé ce qui suit dans l’affaire Zazanis et autres c. Grèce (no 68138/01, §§ 36 et 38, 18 novembre 2004) :

« 36.  (...) l’obligation d’exécuter un arrêt de justice ne se limite pas au dispositif de celui-ci ; en effet, c’est simultanément le fond de l’arrêt qui doit être respecté et appliqué. Il s’ensuit que, s’agissant du comportement de l’administration suite à un arrêt définitif et exécutoire de la justice administrative, celui-ci ne saurait ni empêcher ni, encore moins, remettre en question le fond de cet arrêt.

38.  En l’espèce, il est vrai que le Conseil d’Etat a annulé uniquement le refus tacite de l’administration d’accorder le permis d’abattage et a renvoyé l’affaire à l’administration afin que celle-ci prenne une décision. Toutefois, le Conseil d’Etat a affirmé dans son arrêt no 2563/2000 que le dossier soumis à l’administration par la société « Loutrakat » était complet et qu’il indiquait avec clarté la situation de l’immeuble ainsi que le nombre, la nature et la position des arbres à abattre. Toutefois, en dépit des constatations du Conseil d’Etat, la direction de l’urbanisme invita la société, tout comme elle l’avait fait à plusieurs reprises avant la saisine de cette juridiction, à compléter davantage le dossier (...) »

29.  La Cour considère que le fait d’avoir, après examen du dossier de la requérante et annulation de la décision de la commission départementale, renvoyé le dossier en question au préfet pour qu’il rende une décision signifiait que ledit dossier était complet et que le préfet avait l’obligation de rendre la décision en cause, conformément à l’examen de l’affaire par le tribunal. En s’abstenant jusqu’à ce jour de rendre une telle décision malgré les rappels de l’intéressée (paragraphe 9 ci-dessus), les autorités compétentes ont ôté tout effet utile au droit d’accès de cette dernière à
un tribunal.

30.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

31.  Eu égard au constat susmentionné, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a également eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Valentin Dumitrescu précité, § 70). Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement quant à l’applicabilité ratione materiae de l’article susmentionné
(Moschopoulos-Veïnoglou et autres c. Grèce, no 32636/05, § 35,
18 octobre 2007).

2.  Sur la non-exécution des jugements définitifs des 9 février et 24 mai 1993

32.  La Cour observe que, même si la requérante a obtenu, les 9 février et 24 mai 1993, des jugements définitifs qui ordonnaient aux autorités administratives de restituer à l’intéressée respectivement 2 ha de terrain dans le périmètre de Salcea et 1,08 ha en trois parcelles dans des emplacements précis de la même commune, ces jugements n’ont été ni exécutés ad litteram, ni annulés ou modifiés à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Or seule une telle annulation ou la substitution, par le tribunal, des obligations dues en vertu des jugements en cause par d’autres obligations équivalentes permettrait de mettre fin à la situation continue de non-exécution (Sabin Popescu c. Roumanie, précité, § 54). La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Sabin Popescu c. Roumanie, précité ; Taculescu et autres c. Roumanie, no 16947/03, 1er avril 2008).

33.  En l’espèce, la Cour ne saurait accepter les arguments du Gouvernement qui soutient que la non-exécution du jugement du
9 février 1993 serait due à une impossibilité objective imputable au manque de terrains disponibles à Salcea et que le jugement du 24 mai 1993 aurait été, au moins partiellement, exécuté par la délivrance d’un titre de propriété pour 0,95 ha.

34.  La Cour constate qu’à aucun moment de la procédure dans le cadre de laquelle le jugement définitif du 9 février 1993 fut rendu, les autorités locales compétentes n’ont soulevé un tel argument ; au contraire, le tribunal avait constaté qu’il ressortait des renseignements fournis par les autorités qu’il existait des terrains disponibles susceptibles d’être restitués aux personnes se trouvant dans la situation de l’intéressée (paragraphe 10
ci-dessus). Relevant que le motif susmentionné n’a été invoqué que très tardivement, à une époque où l’administration aurait dû avoir exécuté le jugement depuis plus de dix ans, la Cour considère qu’accepter un tel argument, qui n’a pas fait l’objet d’une décision formelle ou d’un débat judiciaire, équivaudrait à admettre que, dans le cas d’espèce, l’administration aurait pu se soustraire à l’exécution d’un jugement définitif en invoquant simplement le manque de terrains disponibles dans le village (Taculescu et autres, précité, § 36 ; mutatis mutandis, Ioannidou-Mouzaka c. Grèce, no 75898/01, § 33, 29 septembre 2005).

35.  Quant à la délivrance à la requérante, le 25 juin 1998, d’un titre de propriété pour 0,95 ha de terrain, la Cour observe que le Gouvernement n’a pas étayé son argument selon lequel il s’agirait d’une exécution du jugement
définitif du 24 mai 1993 ; à cet égard, elle note que le terrain de 0,95 ha était situé à Suceava et fut restitué à l’intéressée en sa qualité d’héritière de R.C. (paragraphe 14 in fine ci-dessus), alors qu’en vertu du jugement susmentionné, les trois parcelles totalisaient 1,08 ha et devaient être restituées à celle-ci en sa qualité d’héritière de R.E. dans des lieux-dits situés à Salcea. En d’autres termes, il s’agissait d’un terrain différent qui n’avait pas de rapport avec le jugement du 24 mai 1993 précité.

36.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère, au vu des observations ci-dessus, que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts requis pour faire exécuter les deux décisions judiciaires favorables à la requérante. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

38.  Au titre du dommage matériel qu’elle aurait subi, la requérante réclame, sans fournir de justificatifs, un montant total de 2 692 000 euros (EUR), représentant la contre-valeur des terrains de 0,46 ha (460 000 EUR), 3 ha (1 800 000 EUR) et 1,08 ha (432 000 EUR) dont elle aurait été privée par la non-exécution des jugements définitifs du 6 mai 1992, des 9 février et 24 mai 1993. Par ailleurs, elle demande aussi 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

39.  Le Gouvernement réitère ses arguments susmentionnés et conteste d’emblée les prétentions de la requérante qui ne concernent pas les terrains de 2 ha et 1,08 ha restitués par les jugements des 9 février et 24 mai 1993. Il fournit une lettre du 27 février 2008 de la chambre des notaires de Suceava, selon laquelle le prix estimé des terrains à Salcea est de 0,50 EUR/m2 s’il s’agit de terrains agricoles (extravilan), et respectivement de 1 EUR/m2 et 4 EUR/m2 s’il s’agit de jardins et de terrains constructibles (intravilan constructibil).

40.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 au motif que les autorités n’ont pas exécuté les jugements définitifs des 9 février et 24 mai 1993, ainsi que dans le constat de violation de l’article 6 § 1 s’agissant de la non-exécution du jugement définitif du 6 mai 1992. En outre, elle observe que le Gouvernement admet que la requérante a le droit de se voir restituer les terrains octroyés par les jugements précités (paragraphe 25 ci-dessus).

41. La Cour estime que la reconstitution effective du droit de propriété sur les terrains de 2 ha et de 1,08 ha, telle que prévue par les jugements définitifs des 9 février et 24 mai 1993, et le prononcé d’une décision conforme au jugement du 6 mai 1992 par le préfet de Suceava placerait la requérante, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où elle se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.

42.  A défaut pour l’Etat défendeur d’avoir exécuté les actes précités dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, le Gouvernement devra verser à l’intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des terrains susmentionnés. Compte tenu des éléments fournis par le Gouvernement et des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime qu’il conviendra d’allouer 75 000 EUR à la requérante pour dommage matériel.

43.  De plus, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter, après le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie, les trois jugements définitifs précités, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.

44.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue 7 500 EUR à la requérante au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

45.  La requérante n’a pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les juridictions internes ou devant la Cour.

C.  Intérêts moratoires

46.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 concernant la non-exécution des jugements définitifs du 6 mai 1992, des 9 février et 24 mai 1993, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la non-exécution des trois jugements susmentionnés ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 s’agissant de la non-exécution des jugements définitifs des 9 février et 24 mai 1993 ;

 

4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 pour ce qui est de la non-exécution du jugement définitif du 6 mai 1992 ;

 

5.  Dit

a)  que, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit reconstituer de manière effective le droit de propriété de la requérante sur les terrains de 2 ha et de 1,08 ha, tel que prévu par les jugements définitifs des 9 février et 24 mai 1993, et prendre des mesures afin que le préfet de Suceava rende une décision, conformément au jugement du 6 mai 1992 ;

b)  qu’à défaut d’avoir accompli ces opérations, lEtat défendeur devra verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 75 000 EUR (soixante-quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

c)  qu’en tout état de cause l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le délai susmentionné, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral;

d)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;


e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président