QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ŚLIWA c. POLOGNE
(Requête no 10265/06)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2008
02/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Śliwa c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David T hór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10265/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adam Śliwa (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Z. Cichoń, avocat à Cracovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 27 octobre 2006, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1941 et réside à Cracovie.
A. Procédure portant sur l’action possessoire
5. Le 2 décembre 1982, le requérant introduisit devant le tribunal de district de Cracovie une action possessoire dirigée contre les propriétaires de terrains attenants au sien.
6. Le 9 décembre 1983, la procédure fut suspendue au motif qu’une autre procédure tendant à la fixation des limites entre les parcelles – et dont l’issue était jugée décisive pour la solution à adopter dans le présent litige ‑était pendante.
7. Le 19 janvier 1989, le tribunal de district rejeta la demande du requérant tendant à la reprise de la procédure.
8. Le 5 juin 2000, la procédure fut reprise.
9. Le 21 novembre 2000, la procédure fut à nouveau suspendue en raison du décès de l’un des adversaires du requérant.
10. Le 26 février 2001, le tribunal reprit l’examen de l’affaire à l’égard de l’autre adversaire du requérant. Par un jugement partiel prononcé le 4 juin 2001, le tribunal rejeta la demande du requérant à l’encontre de cet adversaire.
11. Cependant, la procédure, dans la mesure où elle concernait l’adversaire décédé, est toujours suspendue dans l’attente de la désignation des héritiers pouvant se substituer au défunt.
B. Procédure tendant au bornage des terrains
12. Le 8 février 1983, les propriétaires des terrains avoisinants engagèrent une action tendant à la fixation des limites entre leurs parcelles et celle du requérant.
13. Le 22 septembre 1995, la procédure fut suspendue en raison du décès de certains intéressés.
14. Le 15 janvier 1997, la procédure fut reprise. Puis, le jour même, elle fut à nouveau suspendue, une autre personne intéressée étant décédée.
15. Le 19 février 2002, l’examen de l’affaire fut repris.
16. Les audiences se tinrent le 10 avril et le 6 novembre 2002, puis le 6 février et le 12 mars 2004.
17. Le 4 novembre 2004, le tribunal de district se prononça sur le fond de l’affaire. Compte tenu du fait qu’aucun des intéressés n’avait interjeté appel, la décision du 4 novembre devint définitive le 26 novembre 2004.
C. Procédure relative à l’action contre la durée excessive des procédures
18. Le 5 novembre 2004, le requérant forma une action dénonçant la longueur des procédures décrites ci-dessus.
19. Il ressort du dossier qu’en réponse à une ordonnance du tribunal le sommant de combler les lacunes de forme de sa demande, le requérant informa le tribunal régional de Cracovie qu’en 2000 il avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête relative à la violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable. Il indiqua également le numéro sous lequel sa requête pendante devant la Cour de Strasbourg avait été enregistrée.
20. Le 3 décembre 2004, le tribunal régional examina le recours relatif à la procédure portant sur l’action possessoire. Il confirma que la durée de la procédure était excessive, d’autant plus que l’affaire était simple et qu’il s’agissait d’une action possessoire exigeant un traitement particulièrement rapide. Il estima également que la suspension de la procédure en 1983 n’était pas justifiée dans la mesure où l’issue de la procédure portant sur l’action possessoire ne pouvait dépendre de celle portant sur le droit de propriété et tendant à la fixation des limites entre les parcelles. Le tribunal estima aussi que la décision du 19 janvier 1989, par laquelle le tribunal de district avait refusé de reprendre l’examen de l’affaire, était également erronée. En conclusion, il estima que la longueur de la procédure était imputable aux autorités judiciaires. Toutefois, il rejeta le recours du requérant, relevant d’abord que ce recours, dans la mesure où il se rapportait au volet de la procédure clos par le jugement partiel prononcé le 4 juin 2001, était tardif au vu de la disposition de l’article 5 de la loi du 17 juin 2004. Quant au deuxième volet de la procédure concernant l’adversaire défunt, le juge estima que, dans la mesure où le requérant n’avait pas indiqué quels étaient les héritiers, la procédure ne pouvait être poursuivie en raison de circonstances et que celles-ci n’étaient pas imputables au juge chargé de l’affaire.
21. Quant au recours concernant la procédure tendant au partage des terrains, le 21 décembre 2004 le tribunal régional de Cracovie le classa sans suite au motif qu’il était tardif. Le juge précisa que, bien que la procédure ait été pendante au moment de l’introduction du recours (le délai pour interjeter appel étant ouvert), elle était déjà terminée à la date à laquelle il avait statué sur le recours du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La loi du 17 juin 2004
22. Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit dans le système juridique polonais une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki).
Les décisions Charzyński c. Pologne (no 15212/03 (déc.), §§ 12-23, ECHR 2005-V), Ratajczyk c. Poland (no 11215/02 (déc.), ECHR 2005-VIII) et Krasuski c. Poland (no 61444/00, §§ 34-46, ECHR 2005-V), ainsi que l’arrêt Swat c. Pologne (no 13545/03, 18 décembre 2007, §§ 20-24) décrivent le droit et la pratique internes pertinents relatifs à l’efficacité de la voie de recours interne instaurée par la loi de 2004.
EN DROIT
I. LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE EN VERTU DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
23. Par une lettre du 16 octobre 2007, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle et a joint le texte d’une déclaration unilatérale similaire à celle présentée entre autres dans les affaires Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, ECHR 2003-VI), Haran c. Turquie ((radiation du rôle), no 25754/94, 26 mars 2002). Dans cette déclaration, il a reconnu qu’il y avait eu, dans la présente affaire, violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention du fait de la durée excessive des procédures et de l’absence de recours effectif devant une instance nationale. Il a également proposé de verser au requérant la somme de 10 000 zlotys polonais (PLN) (soit environ 3 300 euros (EUR)) au titre de la satisfaction équitable et a invité la Cour à rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
24. Le requérant s’est opposé à l’offre du Gouvernement et a prié la Cour de statuer par un arrêt. Il a indiqué en particulier que le montant de la satisfaction équitable proposé ne suffisait pas à effacer les effets de la violation de la Convention dont il avait été victime.
25. La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (Tahsin Acar, précité, § 75 ; Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
26. La Cour note que, dans de nombreuses affaires dont elle a eu à connaître, elle a défini la nature et l’étendue des obligations que la Convention fait peser sur l’Etat défendeur au regard de l’article 6 de la Convention s’agissant du droit à un jugement dans un délai raisonnable et au regard de l’article 13 de la Convention s’agissant du droit à un recours effectif (voir, parmi beaucoup d’autres, Kuśmierek c. Pologne, no 10675/02, 21 septembre 2004, Zynger c. Pologne, no 66096/01, 13 juillet 2004, et Swat c. Pologne, no 13545/03, 18 décembre 2007). En règle générale, en cas de constat de violation des droits en question, elle a jugé opportun d’allouer aux requérants une somme au titre de la satisfaction équitable, dont le montant était déterminé en fonction des circonstances de l’affaire examinée.
27. La Cour observe que le Gouvernement a reconnu, dans sa déclaration unilatérale, que la durée des procédures était excessive et que le requérant n’avait pas eu à sa disposition un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Cependant, pour autant qu’il s’agisse du montant de la satisfaction équitable proposé par le Gouvernement, la Cour estime qu’au vu des sommes qu’elle a octroyées à ce titre dans des affaires similaires, le montant proposé en l’espèce ne saurait constituer une réparation adéquate.
28. La déclaration du Gouvernement n’offrant pas une base suffisante pour pouvoir dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire, la Cour considère que le respect des droits de l’homme exige la poursuite de l’examen de l’affaire, conformément à la dernière phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. La requête ne peut donc être rayée du rôle.
29. En conclusion, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et décide de poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que la durée des deux procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
31. La Cour observe que la période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 1er mai 1993, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Pologne. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état des affaires à ce moment-là.
S’agissant de la première procédure, la période en question n’a pas encore pris fin. Elle a jusqu’à présent duré environ quinze années et cinq mois, pour un degré de juridiction.
S’agissant de la deuxième procédure, la période en question s’est terminée le 4 novembre 2004. Elle a donc duré environ onze années et six mois, pour un degré de juridiction.
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
34. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender précité).
35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des deux procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint également que le recours qu’il avait introduit sur la base de la loi de 2004 s’est avéré en pratique inefficace. Il invoque l’article 13 de la Convention.
37. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Cependant, l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI ; voir également, mutatis mutandis, Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 56, ECHR 2001-I).
38. Si le principe de subsidiarité, qui est à la base du système de la Convention, exige des Etats contractants qu’ils introduisent au sein de leur ordre juridique interne un mécanisme permettant de faire valoir des griefs relatifs à la durée excessive de procédures, ils jouissent d’une certaine marge d’appréciation, dans le respect des exigences de la Convention, quant à la façon de garantir aux individus le recours exigé par l’article 13 et de se conformer à l’obligation que leur fait cette disposition de la Convention (Kudła, ibidem, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 188-189, CEDH 2006- ..).
39. Le fait qu’en l’espèce l’action introduite par le requérant n’a pas abouti ne rend pas en soi le recours instauré par la loi de 2004 incompatible avec l’article 13, bien que cela puisse influer sur l’appréciation par la Cour de la qualité de victime de l’intéressé quant à la violation alléguée de l’exigence du délai raisonnable (voir également, mutatis mutandis, (Scordino (no 1), arrêt précité, §§ 178 – 216 ; et Zarb c. Malte, no 16631/04, §§ 49-52, 4 juillet 2006).
40. La Cour a déjà rappelé ci-dessus que l’expression « recours effectif » figurant à l’article 13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour examiner un grief au fond (Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006). Eu égard à ce qui précède, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait dire que le droit à un recours effectif garanti au requérant par l’article 13 n’a pas été respecté.
41. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant réclame 20 000 EUR pour préjudice matériel. Sans présenter de justificatifs, il prétend que cette somme équivaut au loyer qu’il aurait pu tirer de sa parcelle.
44. Le requérant demande en sus 15 000 EUR pour préjudice moral.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 15 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
47. Le requérant, qui a bénéficié de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe et a reçu à ce titre 850 EUR, demande également, sans présenter de justificatifs, 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 3 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession, de l’absence de justificatifs, des critères susmentionnés et du fait que l’intéressée a bénéficié de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande de radiation ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président