DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YALÇIN KORKMAZ c. TURQUIE
(Requête no 23085/04)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 26 mai 2009.
STRASBOURG
25 novembre 2008
DÉFINITIF
26/08/2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yalçın Korkmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23085/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yalçın Korkmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 mai 2007, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1965 et réside à Samsun.
A. Procédure pénale engagée à l’encontre du requérant
5. Dans le courant du mois d’avril 2001, les autorités judiciaires de la ville de Samsun entamèrent une enquête pénale concernant une affaire d’escroquerie impliquant plusieurs dizaines de personnes, dont le requérant.
6. A une date non précisée, le procureur de la République de Samsun inculpa le requérant en lui reprochant d’être l’un des chefs présumés d’une association de malfaiteurs.
7. Par une décision du 27 avril 2001, rendue par le tribunal d’instance de Samsun, le requérant fut placé en détention provisoire.
8. Le 16 mai 2001, le parquet de Samsun se déclara incompétent ratione materiae et l’affaire fut transférée à la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, laquelle relaxa le requérant par une décision du 25 mai 2001.
9. Le 28 mai 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat rendit une ordonnance de non-lieu au bénéfice du requérant.
10. Le 9 octobre 2001, se basant sur les mêmes faits et requalifiant les infractions, le procureur de la République près la cour d’assises de Çarşamba inculpa le requérant pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux.
11. Le 21 novembre 2001, la cour d’assises de Çarşamba se déclara incompétent ratione materiae et ordonna le transfert du dossier devant la cour d’assises de Samsun. L’affaire fut déférée à la première chambre de cette dernière juridiction, laquelle, par un arrêt du 22 octobre 2007, déclara l’action pénale éteinte par prescription.
12. Au 1er juin 2008, l’affaire demeurait encore pendante devant la Cour de cassation.
B. Procédure en réparation fondée sur la loi no 466
13. Le 6 août 2001, se fondant sur les dispositions de la loi no 466, le requérant introduisit devant la deuxième chambre de la cour d’assises de Samsun (« la deuxième chambre ») une action en réparation du préjudice résultant de sa détention entre le 27 avril et le 25 mai 2001.
14. A partir du 9 octobre 2001 et jusqu’au fin juin 2008, la deuxième chambre tint près de quarante audiences et reporta ces dernières, à chaque fois, au motif que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant devant la première chambre était toujours pendante et qu’il fallait en attendre le résultat.
15. Selon les éléments du dossier, la procédure en réparation était toujours pendante devant les instances internes à la date d’adoption du présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la durée de la procédure en réparation a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
17. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant. Il soutient qu’avant de se prononcer sur l’illégalité de la détention litigieuse, la deuxième chambre de la cour d’assises de Samsun doit attendre l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant devant la première chambre de la même juridiction. Selon lui, les faits constitutifs de l’infraction dans le premier acte d’accusation ne sont autres que ceux qui ont fait l’objet du second malgré la requalification juridique effectuée par le procureur de la République et que, de ce fait, l’issue de la procédure en réparation dépend directement de celle de l’action pénale, laquelle serait une affaire très complexe en raison notamment du nombre d’accusés.
18. La période à considérer a débuté le 6 août 2001 et n’avait pas encore pris fin au mois de novembre 2008. Elle avait, à cette dernière date, déjà duré sept années et trois mois environ pour une seule instance.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
22. En l’espèce, la Cour constate que la procédure engagée par le requérant sur le fondement de la loi no 466 dure depuis plus de sept ans et trois mois et qu’aucun jugement au fond n’a encore été adopté par la deuxième chambre de la cour d’assises de Samsun. Elle constate également que, sans procéder à un acte de procédure quelconque, celle-ci continue à reporter les audiences au seul motif que la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant devant la première chambre n’est pas encore terminée (paragraphe 14 ci-dessus). Selon la Cour, le fait qu’une autre procédure susceptible d’influencer l’issue de la procédure incriminée ne soit pas encore terminée ne saurait à lui seul justifier une telle durée (voir, mutatis mutandis, Vermeersch c. France, no 39273/98, § 27, 22 mai 2001).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
24. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION[1]
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 150 000 EUR pour préjudice matériel et 350 000 EUR pour préjudice moral. Il soutient qu’en raison de la procédure pénale engagée à son encontre, il a été frappé d’une interdiction provisoire d’exercer son métier et que ce fait lui a causé un tort moral considérable.
27. Le Gouvernement ne se prononce pas sur les demandes du requérant.
28. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
29. Quant au dommage moral, la Cour rappelle que, lorsqu’elle conclut à la violation d’une disposition de la Convention, elle peut allouer à l’intéressé une somme pour le dommage moral subi. Cette somme vise à la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000‑IV).
30. Or en l’espèce, la Cour observe que les demandes du requérant n’ont pas de rapport avec la violation constatée dans la mesure où il se plaint des désagréments que la procédure pénale engagée à son encontre lui aurait causés, laquelle procédure n’étant pas l’objet de la présente affaire.
31. Par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer au requérant une somme pour dommage moral.
B. Frais et dépens
32. Le requérant réclame au total 7 820 livres turques (TRY) pour les frais qu’il aurait engagés devant les juridictions nationales ainsi que devant la Cour. Il présente à cet égard des conventions d’honoraires et une quittance d’un montant de 373,73 TRY (170 EUR) relative aux traductions des courriers échangés avec la Cour.
33. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Şahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
34. En l’espèce, elle observe que les conventions d’honoraires présentées par le requérant sont relatives à la procédure pénale engagée à son encontre (paragraphes 5-12 ci-dessus). Elles ne concernent donc pas la procédure en réparation fondée sur la loi no 466, objet de la présente affaire.
35. Au vu de ce qui précède, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant le remboursement de ses frais de traduction, à savoir 170 EUR.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
3. Dit[2]
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 170 EUR (cent soixante-dix euros) à convertir en livres turques, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
[1]. La partie consacrée à l’application de l’article 41 de la Convention a été rectifiée le 26 mai 2009. L’ancienne version se lisait : « 26. Le requérant n’a présenté aucune demande chiffrée de satisfaction équitable, bien que son attention eût été attirée sur les dispositions de l’article 60 du règlement de la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. »
[2]. Le dispositif de l’arrêt a été rectifié le 26 mai 2009. L’ancienne version n’incluait pas les points 3 et 4 concernant l’application de l’article 41 de la Convention.