TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ENESCU ET SARL EDITIONS ORIZONTURI
(« SC EDITURA ORIZONTURI SRL ») c. ROUMANIE
(Requête no 9585/04)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2008
25/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Enescu et SARL Éditions Orizonturi c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9585/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Enescu et une maison d’édition de droit roumain, SARL Éditions Orizonturi (SC Editura Orizonturi SRL), ci-après, « les requérants », ont saisi la Cour le 1er mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3. Les requérants allèguent que l’arrêt du 19 septembre 2003 de la Cour suprême de justice, accueillant le pourvoi extraordinaire en annulation (recurs în anulare) formé par le procureur général, a eu pour effet de porter atteinte à leur droit à un procès équitable, tel que reconnu par l’article 6 de la Convention et à leur droit au respect de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le premier requérant, directeur de la maison d’édition, qui est la deuxième requérante, est né en 1940 et réside à Bucarest. La maison d’édition requérante est une société à responsabilité limitée de droit roumain, ayant son siège social à Bucarest.
6. Le 18 décembre 1995, D.C., traductrice vers le roumain du roman Shōgun de James Clavell, publia dans le journal România liberă un article intitulé « Un traducteur accuse ». Cet article mettait en cause les relations contractuelles entre la traductrice et son éditeur, la maison d’édition requérante, dirigée par le premier requérant. D.C. mentionnait que l’éditeur n’avait pas respecté le contrat concernant la traduction d’un roman qu’elle avait réalisée et qu’il avait par la suite publié un plagiat de cette traduction. D.C. y écrivait également qu’elle avait entamé une procédure civile contre son éditeur à ce sujet et que ce dernier avait proféré des menaces à son encontre et avait tenté par tout moyen de retarder et de rendre vaines ses démarches judiciaires.
A. La procédure entamée par les requérants à l’encontre de D.C. du chef de la diffamation
7. Le 15 février 1996, estimant diffamatoires les propos que D.C. avait exprimé dans son article, la maison d’édition Orizonturi l’assigna en justice pour diffamation et demanda des dommages et intérêts.
Le 16 février 1996, le premier requérant assigna lui aussi en justice D.C. se plaignant du contenu diffamatoire de l’article paru dans le journal « România liberă » et se constitua partie civile.
8. Par une décision du 28 septembre 1999, le tribunal de première instance du IVème arrondissement de Bucarest renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance du Ier arrondissement pour permettre de traiter conjointement les deux actions pénales engagées par les deux requérants contre D.C., à propos de l’article qu’elle avait publié le 18 décembre 1995. Le 8 décembre 1999, le tribunal de première instance du Ier arrondissement ordonna la jonction des deux affaires. Le 9 décembre 1999 toutefois, il déclina sa compétence en faveur du tribunal saisi en premier, à savoir le tribunal de première instance du IVème arrondissement de Bucarest.
9. Le 8 novembre 2000, D.C. fut acquittée et les prétentions civiles des requérants furent rejetées. En prononçant l’acquittement, le tribunal jugea que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation faisaient défaut en l’espèce. Il constata que, dans son article, D.C. avait fait état de la situation litigieuse existante entre elle et son ancien éditeur, sans aucune intention diffamatoire. Le tribunal rejeta les demandes en dédommagement au motif que les parties lésées n’avaient étayé par aucun moyen de preuve l’existence d’un préjudice.
10. Les requérants formèrent un pourvoi en recours (recurs) qui fut accueilli par le tribunal départemental de Bucarest le 26 avril 2001. Le tribunal cassa la décision rendue en première instance pour ce qui était de l’action civile. Il condamna D.C. à payer 50 000 000 anciens lei roumains (ROL) à chacune des parties lésées au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral.
11. Le 22 avril 2002, le procureur général, faisant suite à la demande de D.C., introduisit un pourvoi extraordinaire en annulation devant la Cour suprême de justice et demanda l’annulation de l’arrêt du 26 avril 2001 critiquant cet arrêt pour avoir octroyé à tort des dommages et intérêts moraux aux requérants.
12. Par un arrêt du 19 septembre 2003, rendu par la Cour suprême de justice, le pourvoi en annulation formé par le procureur général fut accueilli et l’arrêt du 26 avril 2001 fut annulé, les prétentions civiles des requérants étant rejetées, au motif qu’aucun fait illicite ne pouvait être imputé à D.C., qui avait légalement exercé sa liberté d’expression, en faisant état des litiges existant entre elle et les requérants concernant certains droits de propriété intellectuelle.
B. Autres procédures entre les mêmes parties
13. Par une décision définitive du 19 juin 2001, la Cour suprême de justice décida en faveur de la maison d’éditions requérante dans une procédure civile de plagiat relative à la publication du roman Shōgun. A la suite d’un pourvoi en annulation formé par le procureur général, par arrêt du 13 janvier 2003, de la Cour suprême de justice, la maison d’éditions requérante se vit imposer le payement d’un dédommagement d’environ 45 000 nouveau lei roumains (RON), au profit de D.C., montant qu’elle acquitta à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ces faits sont décrits dans l’arrêt SC Editura Orizonturi S.R.L. c. Roumanie, no 15872/03, du 3 mai 2008.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. L’essentiel du droit interne pertinent concernant le recours en annulation est décrit dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, §§ 32-33 CEDH 1999-VII et SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, 1 décembre 2005, § 22.
15. Par un règlement d’urgence (ordonanţa de urgenţă) du Gouvernement no 58 du 25 juin 2003, publié dans le Journal Officiel no 460 du 28 juin 2003, les articles 330-3304 du Code de procédure civile régissant le pourvoi en annulation ont été abrogés. En vertu des dispositions transitoires, les décisions de justice rendues jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du règlement étaient soumises aux voies de recours existantes à la date à laquelle les décisions avaient été rendues.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. D’après les requérants, l’arrêt du 19 septembre 2003, de la Cour suprême de justice, accueillant le pourvoi en annulation formé par le procureur général contre une décision définitive, a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, à la différence de l’affaire Brumărescu, le pourvoi en annulation a été introduit dans le but de préserver une interprétation cohérente des dispositions légales en vigueur. Il fait valoir également qu’à la différence de l’affaire SC Maşinexportimport Industrial Group SA, où le pourvoi en annulation avait été introduit à la demande des autorités étatiques, en l’espèce le litige s’est déroulé entre particuliers et le procureur général avait introduit son pourvoi en annulation à la demande d’une des parties.
20. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement, en invoquant le principe de la sécurité des rapports juridiques.
21. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
22. En l’espèce, la Cour note que la partie défenderesse dans la procédure interne, en l’occurrence un particulier, a vu sa cause entendue par le tribunal de première instance du IVème arrondissement de Bucarest puis, sur recours, par le tribunal départemental de Bucarest. Ces tribunaux ont examiné la responsabilité de la partie défenderesse du fait des propos prétendument diffamatoires qu’elle avait tenus. A aucun moment le procureur n’est intervenu dans la procédure.
23. La Cour relève que l’on retrouve dans la présente affaire deux des éléments qui ont conduit la Cour, dans l’affaire Brumărescu, au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, à savoir l’intervention dans un litige civil du procureur général qui n’était pas partie à la procédure et la remise en cause d’un arrêt définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée (voir également SC Maşinexportimport Industrial Group SA précité, § 36).
Quant au délai d’introduction du pourvoi en annulation, bien qu’en l’espèce, à la différence de l’affaire Brumărescu, où le procureur général n’était tenu par aucun délai, l’exercice de cette voie de recours extraordinaire soit intervenu dans le délai légal d’un an prévu par l’article 3301 du code de procédure civile, la Cour estime que cette différence n’est pas de nature à déterminer une approche différente de l’affaire Brumărescu.
24. La Cour relève, enfin que, par un règlement d’urgence no 58 du 25 juin 2003, le pourvoi en annulation en matière civile a été supprimé, les autorités roumaines reconnaissant ainsi, au moins indirectement, que cette voie de recours extraordinaire était contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques.
25. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation de l’arrêt définitif du 26 avril 2001 a porté atteinte au droit des requérantes à un procès équitable.
26. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
27. Les requérants se plaignent que l’arrêt du 19 septembre 2003, de la Cour suprême justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
28. Ils estiment que l’arrêt du 19 septembre 2003, de la Cour suprême de justice annulant l’arrêt définitif du 26 avril 2001 a constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.
29. Le Gouvernement considère que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens était prévue par la loi et poursuivait un intérêt légitime, à savoir de réparer une erreur commise par les juridictions inférieures, dans l’appréciation de la responsabilité de l’adversaire des requérants.
30. La Cour rappelle que les créances des requérants avaient été établies par un arrêt définitif du 26 avril 2001 et relève que les droits ainsi reconnus n’étaient pas révocables. Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
31. La Cour relève ensuite que l’arrêt du 19 septembre 2003, de la Cour suprême justice a annulé l’arrêt définitif du 26 avril 2001 et a jugé que les requérants n’avaient pas de créance contre la partie défenderesse. Elle considère que cette situation est analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l’arrêt du 19 septembre 2003, de la Cour suprême justice a eu pour effet de priver les requérants de leur biens au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74).
32. La Cour rappelle qu’une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (Brumărescu, précité, §§ 73-74).
33. En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement invoque une erreur d’appréciation des faits relative à l’appréciation du caractère licite ou illicite des faits imputés à la parties défenderesse, par le tribunal départemental ayant rendu la décision définitive en l’espèce, en non une erreur de droit, pour justifier l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérantes. En conséquence, la Cour estime que, malgré la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, cette prétendue erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d’une créance acquise en toute légalité à la suite d’un litige civil définitivement tranché (voir aussi les arrêts Blidaru c. Roumanie, no 8695/02, § 55, 8 novembre 2007 et SC Maşinexportimport Industrial Group SA., précité, § 46)
34. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Les requérants réclament conjointement 6 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi, incluant la valeur réactualisée des leurs créances établies par la décision du tribunal départemental de Bucarest rendue le 26 avril 2001.
37. Le Gouvernement relève que la valeur réactualisée à l’indice de 214,6 des créances en cause est de 5 884 EUR. En outre, il s’oppose que la Cour octroie de dédommagement au titre du préjudice moral.
38. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 6 500 EUR tous chefs de préjudice confondus.
B. Frais et dépens
39. Les requérants ne réclament pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cent euros), à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président