CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE SOCIETE IFB c. FRANCE

 

(Requête no 2058/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

20 novembre 2008

 

 

DÉFINITIF

 

20/02/2009

 

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Société IFB c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

 Rait Maruste, président,
 Jean-Paul Costa,
 Karel Jungwiert,
 Renate Jaeger,
 Mark Villiger,
 Isabelle Berro-Lefèvre,
 Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2058/04) dirigée contre la République française et dont une personne morale de droit français, la Société IFB (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me T. Gasquet, avocat à Toulouse. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 17 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  La requérante, la Société IFB, est une société de droit français dont le siège social se trouve à Toulouse. Elle exerce l’activité d’agent commercial depuis le 1er août 1994.

5.  Le 5 novembre 2001, l’administration fiscale, soupçonnant la société requérante – notamment – de s’être soustraite et de se soustraire au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A), saisit le président du tribunal de grande instance de Strasbourg et le président du tribunal de grande instance de Toulouse de requêtes tendant à la mise en œuvre de son droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16B du livre des procédures fiscales.

6.  A cette même date, les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Strasbourg et de Toulouse, agissant sur délégation des présidents de ces tribunaux, prirent deux ordonnances distinctes autorisant l’administration fiscale à procéder « aux visites et aux saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver ». L’ordonnance du juge strasbourgeois désignait notamment « les locaux professionnels occupés par la Sarl IFB » sis 17, rue de l’Industrie à Vendenheim. L’ordonnance du juge toulousain désignait notamment « les locaux professionnels et dépendances sis bâtiment Apollo au 55, avenue Louis Breguet à Toulouse susceptibles d’être occupés par la SA IFB ».

7.  Le 6 novembre 2001, les visites eurent lieu et des documents furent saisis à Strasbourg et à Toulouse.

8.  La société requérante se pourvut en cassation contre l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse. Elle invoquait des violations de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales en raison de l’incompétence du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la perquisition ; de l’origine des pièces présentées à l’appui de la requête et de l’absence de motivation de l’ordonnance ; du défaut d’éléments de fait et de droit faisant la « preuve d’agissements frauduleux présumés » et justifiant de telles mesures de perquisition ; et enfin de l’impossibilité d’utiliser la procédure de perquisition pour faciliter une vérification fiscale.

9.  Par un arrêt du 25 juin 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

10.  La requérante n’a fait l’objet d’aucun redressement fiscal.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  Pour les indications sur le droit et la pratique internes pertinents, il est renvoyé aux paragraphes 9, 12, 13 et 14 de l’arrêt Ravon et autres c. France (no 18497/03, 21 février 2008), qui citent notamment l’article L. 16B du livre des procédures fiscales et l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 décembre 2002.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 et 13 DE LA CONVENTION

12.  La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont elle a fait l’objet en application de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales. Elle estime également que la procédure d’autorisation des perquisitions n’était pas contradictoire et que le juge ne procède à aucun contrôle de proportionnalité de la mesure de contrainte par rapport à l’objet de la perquisition. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, lesquels sont ainsi libellés :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

1.  Thèses des parties

13.  Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il relève que la requérante n’a formé de pourvoi en cassation qu’à l’encontre de l’une des deux ordonnances d’autorisation de visite et saisie rendue le 5 novembre 2001 alors même qu’elles visaient toutes les deux la société requérante. Il affirme également que la requérante n’a pas soulevé, même en substance, le grief tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention.

14.  Le Gouvernement soutient ensuite que l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer, de sorte que, prise sous cet angle, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3. Il concède qu’il y avait une « contestation » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime en revanche que celle-ci ne portait pas sur des droits ou obligations de « caractère civil », la procédure dont il est question étant selon lui « fiscale » ; il se réfère en particulier à l’arrêt Ferrazzini c. Italie [GC] du 12 juillet 2001 (no 44759/98, CEDH 2001-VII, § 29).

15.  A titre subsidiaire, le Gouvernement estime le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention mal fondé. En premier lieu, la requérante a eu accès à un tribunal, à savoir la Cour de cassation. En second lieu, ce contrôle juridictionnel répond aux exigences de l’article 6 § 1. Il rappelle le contrôle approfondi exercé tant par le juge qui autorise la visite domiciliaire que par la Cour de cassation. Il rappelle également la décision Keslassy c. France (no 51578/99, 8 janvier 2002) dans laquelle la Cour a jugé compatible la procédure prévue à l’article L. 16 B avec l’article 8 de la Convention eu égard in fine « au cadre strict dans lequel les autorisations de visites domiciliaires sont enfermées (...) ».

16.  Quant à l’existence d’un recours effectif, le Gouvernement distingue le recours contre les ordonnances autorisant les visites domiciliaires et le recours contre l’exécution de la visite domiciliaire.

17.  Dans le premier cas, le Gouvernement, citant l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999 (Recueil des arrêts et décisions 1999-VI, § 43), estime que le fait que ces ordonnances ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation ne serait pas problématique, le pourvoi en cassation étant un recours effectif.

18.  Le Gouvernement affirme également que la requérante disposait d’un recours permettant d’obtenir une décision sur la régularité des perquisitions. Certes, depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, dans l’hypothèse où les perquisitions ne sont pas suivies d’une procédure fiscale ou pénale, la personne concernée par la visite domiciliaire doit faire preuve de célérité et introduire son recours devant le juge ayant délivré l’autorisation avant que le procès-verbal relatant la perquisition ne lui soit remis. En l’espèce, la requérante aurait eu la possibilité jusqu’à la remise du procès-verbal de contester la saisie d’un courrier émanant d’un cabinet d’avocat.

19.  Enfin, le Gouvernement estime qu’en tout état de cause, la requérante aurait pu mettre en cause la responsabilité de l’Etat en arguant du fait que les inspecteurs des impôts habilités pour procéder aux opérations de visite et de saisie auraient commis une faute en outrepassant leurs prérogatives ou contester d’éventuels abus dans l’exécution de la visite domiciliaire sur le fondement de l’article 9 du code civil.

20.  En conclusion, le Gouvernement estime que le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention est manifestement mal fondé.

21.  La requérante conteste les arguments du Gouvernement dans leur ensemble.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Sur la recevabilité

22.  Quant à la première exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a jugé que la « contestation » portée par un individu sur la régularité de visites domiciliaires et saisies dont il est l’objet en vertu de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales touche à la question de la méconnaissance ou non par les autorités du droit au respect de son domicile. Elle en a déduit que « le caractère « civil » de ce droit est manifeste, tout comme l’est sa reconnaissance en droit interne, qui résulte non seulement de l’article 9 du code civil (...) mais aussi du fait que la Convention, qui le consacre en son article 8, est directement applicable dans l’ordre juridique français » (Ravon et autres, précité, § 24). En conséquence, la Cour conclut à l’applicabilité de l’article 6 § 1 et au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée à cet égard par le Gouvernement.

23.  S’agissant des arguments de non-épuisement des voies de recours internes avancés par le Gouvernement, ils sont étroitement liés à la substance du grief énoncé par la requérante, de sorte qu’il y a lieu de joindre l’exception au fond (voir, par exemple, la décision Gnahoré c. France du 6 janvier 2000, no 40031/98).

24.  Ceci étant, estimant par ailleurs que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

2.  Sur le fond

25.  La Cour rappelle que lorsque comme en l’espèce, l’article 6 § 1 s’applique, il constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 : ses exigences, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l’article 13, qui se trouvent absorbées par elles (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). Il y a lieu en conséquence d’examiner le grief sur le terrain de l’article 6 § 1 uniquement, et donc de vérifier si la requérante avait accès à un « tribunal » pour obtenir, à l’issue d’une procédure répondant aux exigences de cette disposition, une décision sur sa « contestation » (Ravon et autres, précité, § 27).

26.  Sur ce point, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la procédure prévue et organisée par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, en tous cas en l’absence de poursuites subséquentes, ne répond pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Ravon et autres, précité, §§ 28-35). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat en l’espèce. Compte tenu de cette conclusion, la Cour estime qu’il ne peut, en tout état de cause, être reproché à la requérante de ne pas avoir usé du recours ouvert devant la Cour de cassation pour contester l’une des ordonnances litigieuses.

27.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

28.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

29.  La requérante réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel en raison d’une part de la perte du chiffre d’affaire dû à la paralysie du fonctionnement de la société le jour de la visite domiciliaire le 6 novembre 2001 et d’autre part du préjudice causé à sa réputation. La requérante réclame également 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.

30.  Le Gouvernement estime que le seul constat de violation constituerait une réparation adéquate du préjudice moral éventuellement subi par la requérante. En tout état de cause, il considère qu’une réparation monétaire ne pourrait être que symbolique dans la mesure où la requérante n’a fait l’objet d’aucune procédure de redressement fiscal à la suite des opérations de visites et de saisies qui n’ont duré qu’une journée.

31.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime par ailleurs que le dommage moral se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient.

B.  Frais et dépens

32.  La requérante demande également 12 900,94 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle présente six factures : la première datée du 30 novembre 2001 d’un montant de 2 734,94 EUR concernant le pourvoi en cassation ; la seconde datée du 9 avril 2002 d’un montant de 1 794 EUR concernant la représentation devant la Cour de cassation ; la troisième datée du 26 novembre 2002 d’un montant de 1 196 EUR concernant une consultation et un courrier ; la quatrième datée du 4 avril 2003 d’un montant de 1 196 EUR concernant la représentation devant la Cour de cassation ; la cinquième datée du 28 novembre 2003 d’un montant de 2 990 EUR pour l’introduction d’une requête devant la Cour et la sixième datée du 30 novembre 2006 d’un montant de 2 990 EUR pour l’établissement des observations devant la Cour.

33.  Le Gouvernement estime que la somme sollicitée est excessive et que la satisfaction équitable éventuellement allouée à la requérante à ce titre ne saurait excéder 5 000 EUR.

34.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.

C.  Intérêts moratoires

35.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;

 

5.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Claudia Westerdiek Rait Maruste
 Greffière Président