CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE Ivan GALKINE c. RUSSIE
(Requête no 38872/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2008
20/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ivan Galkine c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Karel Jungwiert,
Anatoly Kovler,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38872/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ivan Semenovitch Galkine (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a d’abord été représenté par M. P. Laptev puis par Mme V. Milintchouk, anciens représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Le 12 décembre 2006, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Samara, région de Samara.
5. Par une décision du 2 février 1998, le tribunal de l’arrondissement Leninskiï de Samara ordonna à l’administration de la ville de Samara d’attribuer au requérant, militaire en retraite, un logement confortable, conforme aux dispositions légales en vigueur, pour quatre personnes. Non contestée, la décision passa en force jugée le 12 février 1998.
6. Le 30 avril 1998, la procédure d’exécution forcée fut entamée.
7. A ce jour, la décision du 2 février 1998 demeure inexécutée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
8. En vertu de l’article 9 § 3 de la loi fédérale du 21 juillet 1997 sur les voies d’exécution des actes judiciaires, l’huissier fixe un délai allant jusqu’à 5 jours pour l’exécution volontaire de l’acte judiciaire. Selon l’article 13 de cette loi, après avoir reçu le titre exécutoire, l’huissier dispose d’un délai de deux mois pour terminer la procédure d’exécution.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1
9. Le requérant allègue que le défaut d’exécution de la décision judiciaire définitive du 2 février 1998 méconnait son droit à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention et son droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no1.
La partie pertinente de ces dispositions est ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
A. Sur la recevabilité
10. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
11. Le Gouvernement a reconnu que la décision définitive du 2 février 1998 n’a pas reçu exécution et que ce défaut d’exécution a méconnu les articles indiqués de la Convention. Dans ses observations additionnelles, sans pour autant revenir sur sa reconnaissance initiale de cette violation, le Gouvernement a toutefois noté que l’exécution a aussi été retardée par l’intéressé lui-même qui, à plusieurs reprises, a dédaigné des propositions de bons à valoir sur un achat de logement (жилищные сертификаты).
12. La Cour considère que le Gouvernement a ainsi reconnu les violations alléguées.
13. La Cour a établi à maintes reprises que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III ; voir, la jurisprudence récente relative au même problème, Nagovitsyn c. Russie, no 6859, §§ 46-58, 24 janvier 2008 ; Teteriny c. Russie, no 11931/03, §§ 41 et suiv., 9 juin 2005).
14. Se fondant sur cette jurisprudence bien établie, la Cour conclut que l’absence d’exécution prolongée de la décision du 2 février 1998 pendant une période excédant dix ans constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame entre 200 000 et 250 000 euros (EUR), montant approprié pour l’achat d’un appartement conforme à la décision judiciaire du 2 février 1998.
17. Le Gouvernement estime que ce montant est excessif et non étayé par des preuves du dommage subi.
18. La Cour constate que la décision du 2 février 1998 demeure inexécutée et que le requérant demande, de fait, son exécution. La Cour rappelle que pour dédommager le requérant pour une violation de l’article 6, il faut placer l’intéressé, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de l’article 6 (Poznarikhina c. Russie, no25964/02, § 33, 24 février 2002).
Appliquant ce principe au cas de l’espèce, la Cour considère que le Gouvernement doit assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision prononcée par la justice nationale. Pour la même raison, la Cour n’estime pas nécessaire d’octroyer un montant au titre du dommage matériel, l’exécution de la décision initiale – qui, du reste, ne portait pas sur l’attribution d’une somme d’argent – étant de nature à supprimer le dommage allégué.
19. Quant au dommage moral, la Cour note que le requérant n’a formulé aucune demande expresse en ce sens. La Cour n’octroie donc aucun montant à ce titre.
B. Frais et dépens
20. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre. Par conséquent, la Cour n’octroie aucun montant à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 ;
3. Dit
que l’Etat défendeur doit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, assurer par tous les moyens appropriés l’exécution de la décision interne.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Rait Maruste
Greffière Président