TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE ERNEST c. ROUMANIE

 

(Requête no 2230/02)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

4 novembre 2008

 

DÉFINITIF

 

04/02/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ernest c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura-Sandström,
 Corneliu Bîrsan,
 Boštjan M. Zupančič,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2230/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Florin Basarab Paul Ernest et Constantin Ion Doru Ernest (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 7 janvier 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1941 et 1943 et résident à Bucarest.

5.  En 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950, l’Etat prit possession de l’immeuble des parents des requérants, sis no 16 rue Lirei, à Bucarest, et composé de trois appartements et du terrain afférent.

A.  Revendication de l’immeuble nationalisé et vente d’une partie de l’immeuble par les autorités

6.  Par un arrêt du 10 octobre 1996, la Cour suprême de justice annula, à la demande du procureur général, un jugement définitif du 11 janvier 1994 rendu en faveur des requérants dans le cadre d’une première action introduite par ces derniers contre les autorités afin de revendiquer un appartement de l’immeuble précité. Après avoir déposé une demande de restitution en nature de l’immeuble sur la base de la loi no 112/1995, en
août 1996 les requérants avertirent, par huissier de justice, les locataires des deux autres appartements, S. et M., que tout contrat de vente qu’ils concluraient avec les autorités en vertu de la loi précitée concernant les appartements en question serait nul en raison du caractère illégal de la nationalisation. Le 20 novembre 1996 et le 22 janvier 1997, sur la base de la loi no 112/1995, l’entreprise chargée de la gestion des biens immobiliers de l’Etat et mandataire de la mairie de Bucarest, vendit les deux appartements susmentionnés aux locataires. Les requérants ne furent pas informés de cette vente.

7.  Par un jugement du 8 septembre 1997, devenu définitif à défaut de recours, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à la seconde action en revendication de l’intégralité de l’immeuble dirigée par les requérants contre le conseil municipal de Bucarest, au motif que l’Etat n’avait pas de titre valable car la nationalisation était illégale. En janvier et en mai 1998, la mairie de Bucarest mit les requérants en possession de l’un des trois appartements de l’immeuble et les informa que leur mise en possession des deux autres appartements ne pourrait intervenir si les contrats de vente conclus par les locataires avec les autorités n’étaient pas annulés.

B.  Actions en annulation des contrats de vente et actions en revendication engagées par les requérants à l’égard des appartements vendus

8.  Un arrêt définitif du 6 septembre 2000 rendu par la Cour suprême de justice rejeta une première action introduite par les requérants en annulation des contrats de vente conclus avec les anciens locataires S. et M. et fondée sur le droit commun. Dans le cadre d’une procédure ultérieure, par un arrêt définitif du 15 décembre 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta une seconde action en annulation du contrat de vente conclu avec M., introduite par les requérants sur la base de la loi no 10/2001, au motif qu’il y avait autorité de la chose jugée.

9.  Entre-temps, par une décision administrative du 20 août 2003 rendue en vertu de la loi no 10/2001, la mairie de Bucarest accueillit partiellement la demande des requérants visant à la restitution de l’immeuble nationalisé. Elle ordonna la restitution de la cour de l’immeuble de 165 m2 ainsi que l’octroi d’un dédommagement pour les deux appartements vendus par les autorités. Faute de recours, cette décision devint définitive. Le 18 décembre 2003, la mairie dressa un procès-verbal qui mettait les requérants en possession de la parcelle précitée et qui fut signé par les intéressés.

10.  Par un arrêt définitif du 15 octobre 2004, la cour d’appel de Bucarest fit droit à une nouvelle action des requérants en annulation du contrat de vente conclu avec S., action fondée sur la loi no 10/2001 et dirigée contre la mairie et contre V.O., l’héritière de S. Après avoir rejeté l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel jugea que S. n’avait pas été de bonne foi lors de l’acquisition de l’appartement.

11.  Dans une action en revendication engagée par les requérants concernant l’appartement vendu au locataire M., par un arrêt définitif du 29 novembre 2005, le tribunal départemental de Bucarest constata la nullité du pourvoi en recours (recurs) formé par M. et confirma le jugement rendu le 7 juin 2005 par le tribunal de première instance, qui avait décidé que le titre des requérants l’emportait sur celui de M.

C.  Procédures pendantes relatives à l’expulsion des anciens locataires, acquéreurs des appartements

12.  Après le rejet des recours en révision formés respectivement par V.O. et M. contre les arrêts susmentionnés du 15 octobre 2004 et du 29 novembre 2005, en 2007, les requérants introduisirent des actions en expulsion des anciens locataires qui refusaient de quitter les
deux appartements en cause.

13.  Dans les deux procédures, par des jugements des 18 février et 29 février 2008, le tribunal de première instance de Bucarest fit en partie droit aux actions des requérants et, constatant que respectivement depuis octobre 2004 et juin 2005 V.O. et M. utilisaient les deux appartements en question sans aucun titre, ordonna l’expulsion des intéressés. En outre, il ordonna le paiement de 17 981 nouveaux lei roumains (RON) par V.O. et de 23 400 euros (EUR) par M. pour défaut de jouissance. V.O. et M ayant interjeté appel, les deux procédures sont à ce jour pendantes.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

14.  Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin c. Roumanie, (no 57001/00, §§ 1926, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38 à 53, CEDH 2005-XII (extraits)) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

15.  Les requérants allèguent que la vente par l’Etat des deux appartements de leur immeuble, dont la validité a été confirmée par les tribunaux internes, et l’impossibilité en découlant de recouvrer la possession de ces appartements ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

16.  Le Gouvernement combat cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

17.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

18.  Dans ses observations du 14 avril 2005, le Gouvernement estime que les arrêts des tribunaux internes constatant la validité de la vente des deux appartements en cause ne constituaient pas une ingérence dans le droit de propriété des requérants reconnu par le jugement définitif du 8 septembre 1997. Il considère que les intéressés avaient la possibilité de défendre leur droit de propriété dans le cadre d’une action en revendication contre les tiers acquéreurs des appartements visant à prouver le caractère préférentiel de leur titre et à ce que les juridictions internes comparent les titres concurrents. Le Gouvernement estime de toute manière que, s’il y avait eu ingérence dans le droit des requérants du fait de la validation de la vente, celle-ci était prévue par la loi et était proportionnée au but poursuivi, vu l’intérêt des tiers acquéreurs des appartements et la possibilité de dédommagement en vertu de la loi no 10/2001.

19.  Dans leurs observations en réponse du 18 mai 2005, les requérants contestent les solutions différentes auxquelles les juridictions internes ont abouti dans les procédures engagées à l’égard des appartements en cause, alors qu’il s’agissait de la nationalisation illégale de l’ensemble de ces appartements en vertu du décret no 92/1950.

20.  La Cour rappelle avoir déjà jugé que la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers s’analyse en une privation de bien, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui et que les tiers étaient de bonne foi. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin, précité, §§ 39, 43 et 59). De surcroît, la Cour a également constaté dans une autre affaire que l’Etat a manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a considéré que l’incertitude générale ainsi créée s’est répercutée sur le requérant, qui s’est vu dans l’impossibilité de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arrêt définitif condamnant l’Etat à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).

21.  La Cour rappelle que, dans des affaires similaires au cas d’espèce, dans lesquelles les requérants ont finalement obtenu l’annulation des titres des tiers acquéreurs ou dans lesquelles leur titre de propriété l’a emporté sur ceux des tiers, elle a déjà conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en se fondant sur la jurisprudence susmentionnée. Elle a constaté que les requérants avaient été temporairement privés de leur droit de propriété et n’avaient reçu aucune indemnisation, en dépit des démarches entreprises pour obtenir la restitution des appartements en cause (Vladut c. Roumanie, no 6350/02, §§ 39 à 42, 30 novembre 2006 ; Cherebetiu et Pop c. Roumanie, no 36476/03, §§ 51-53, 7 février 2008).

22.  En l’espèce, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de l’approche adoptée dans les affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la même. A ce titre, la Cour observe que, pendant une période d’environ sept et huit ans respectivement, les requérants se sont trouvés dans l’impossibilité de jouir de leur droit de propriété sur les appartements susmentionnés, en raison de la vente de ces biens par les autorités, en vertu de la loi no 112/1995 qui ne permettait de vendre que les biens nationalisés de manière légale. Pour ce qui est des arguments présentés par le Gouvernement pour contester l’existence d’une ingérence, la Cour renvoie à la jurisprudence précitée. Elle rappelle par ailleurs avoir jugé, dans une affaire similaire, qu’assigner un particulier en justice ne saurait constituer une voie de recours que les requérants doivent utiliser lorsqu’ils se plaignent d’un acte positif des autorités, tel qu’en l’espèce l’impossibilité de jouir de l’immeuble que les autorités devaient leur restituer parce que l’Etat l’avait vendu à des tiers (Popescu et Dasoveanu c. Roumanie, no 24681/03,
§§ 27-29, 19 juillet 2007). De surcroît, le Gouvernement n’a aucunement invoqué et prouvé que les requérants disposaient d’une voie de recours effective, qu’il s’agisse de la voie précitée ou d’une autre, qui leur aurait permis d’obtenir la réparation des conséquences du défaut de jouissance s’agissant de la période susmentionnée (Vladut, précité, § 30 in fine).

23.  Certes, la Cour observe que, si les requérants ont finalement obtenu gain de cause dans les procédures intentées contre les tiers acquéreurs, ils ne sont toutefois pas entrés de manière effective en possession des deux appartements en question. Néanmoins, il apparaît qu’après l’issue des procédures précitées (paragraphes 10 et 11 ci-dessus), le refus des tiers de quitter ces appartements ne se fonde pas sur un titre de propriété ou un titre locatif octroyé par l’Etat, de manière à ce que la responsabilité de ce dernier puisse, le cas échéant, être engagée pour la période postérieure à celle susmentionnée. De toute manière, la Cour observe que des procédures sont pendantes devant les tribunaux internes concernant l’expulsion des tiers et le paiement par ces derniers de dédommagements pour le défaut de jouissance des appartements pendant la période postérieure au 15 octobre 2004 et au 29 novembre 2005 respectivement, les requérants ayant eu gain de cause en première instance.

24.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la privation des requérants de leur droit de propriété sur les deux appartements en question entre le 8 septembre 1997, d’une part, et respectivement le 15 octobre 2004 et le 29 novembre 2005 d’autre part, en dépit des démarches effectuées pour obtenir la restitution de ces appartements, combinée avec l’absence totale d’indemnisation à ce titre, a fait subir aux intéressés une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.

Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

25.  Dans des lettres des 1er mars et 28 novembre 2001, les requérants se plaignent de l’issue de la première procédure en annulation des contrats de vente des deux appartements, tranchée par l’arrêt du 6 septembre 2000, qu’ils jugent inéquitable. Dans une lettre du 11 juin 2004, ils dénoncent en substance une violation de leur droit à un procès équitable et de leur droit d’accès à un tribunal dans la seconde procédure en annulation du contrat de vente de M., tranchée par l’arrêt du 15 décembre 2003 de la cour d’appel de Bucarest. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

26.  Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

28.  Dans leurs observations du 18 mai 2005, les requérants réclament, au titre de la satisfaction équitable, la restitution des deux appartements en question, afin qu’ils puissent entrer en leur possession. Demandant la réparation du dommage moral subi en raison de la privation de propriété pendant plusieurs années, ils précisent qu’ils ne sollicitent pas d’autres sommes au titre du dommage matériel.

29.  Dans ses observations du 6 juillet 2005, le Gouvernement estime qu’il convient d’attendre l’issue des procédures pendantes relatives à l’annulation de l’un des contrats de vente et à la revendication de l’autre appartement. Quant au préjudice moral, il considère qu’un éventuel constat de violation constituerait une réparation suffisante du préjudice moral allégué.

30.  La Cour rappelle avoir constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 du fait que les requérants ont été privés du droit de propriété sur les deux appartements en question entre le 8 septembre 1997 d’une part, et respectivement le 15 octobre 2004 et le 29 novembre 2005 d’autre part. Elle note qu’aucun élément ne lui permet d’engager à présent la responsabilité de l’Etat pour la période postérieure à celle susmentionnée en raison du fait que des tiers refusent de quitter ces appartements. Dès lors, au vu du constat précité et du fait que les tribunaux internes ont, par leurs arrêts définitifs du 15 octobre 2004 et du 29 novembre 2005, levé les obstacles découlant de la vente de ces appartements par les autorités afin que les requérants en prennent effectivement possession, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.

31.  En revanche, observant que les intéressés sollicitent la réparation du « dommage moral » qu’ils auraient subi en raison de la privation de propriété pendant plusieurs années et rappelant qu’elle a déjà pris en compte à ce titre, dans d’autres affaires similaires, le défaut de jouissance des requérants sur leurs biens vendus par les autorités (voir, mutatis mutandis, Radu c. Roumanie, no 13309/03, § 49, 20 juillet 2006 et Penescu c. Roumanie, no 13075/03, § 41, 5 octobre 2006), la Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 5 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

32.  Les requérants n’ont pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les juridictions internes ou devant la Cour.

C.  Intérêts moratoires

33.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR
(cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 


4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président