DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE DI BRITA c. ITALIE

 

(Requête no 32671/03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

14 octobre 2008

 

DÉFINITIF

 

14/01/2009

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire di Brita c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Antonella Mularoni,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32671/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Biagio di Brita (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes C. Marcellino et A. Mandato, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM.  I.M. Braguglia et R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

3.  Le 29 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1957 et réside à Montefalcone di Val Fortore (Bénévent).

A. La procédure principale

5.  Le 12 février 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent (RG no 445/91), agissant à titre de juge du travail, afin d’obtenir le paiement des différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit.

Le 8 mars 1991, le juge d’instance fixa la première audience au 22 janvier 1992. Ce jour-là, l’audience fut renvoyée d’office. Des douze audiences fixées entre le 24 mars 1992 et le 14 mars 2000, une fut renvoyée à la demande des parties, une à la demande du requérant, six d’office, une concernait l’audition des parties et deux l’audition des témoins.

6.  Par un jugement du 3 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juillet 2000, le juge fit en partie droit à la demande du requérant.

B. La procédure « Pinto »

7.  Le 9 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda notamment 24 000 000 lires italiennes (ITL) [soit 12 394,97 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et moral.

8.  Par une décision du 28 mars 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative aux dommages matériels et moraux au motif que, malgré l’excessive durée de la procédure, le requérant n’avait donné aucune preuve quant aux dommages subis. Cette décision ne fut pas notifiée et acquit l’autorité de la chose jugée le 8 juillet 2003.

Par une lettre du 16 octobre 2002, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de sa requête.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

9.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

12.  Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Cocchiarella c. Italie, précité). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.

13.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

14.  Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s’étend du 12 février 1991, jour de l’introduction de la demande du requérant devant le juge d’instance de Bénévent, jusqu’au 6 juillet 2000, date du dépôt au greffe du jugement dudit juge. Elle a donc duré plus de neuf ans et quatre mois pour un degré de juridiction.

15.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

16.  Dans ses observations du 12 février 2007 en réponse à celles du Gouvernement, le requérant se plaint également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu’il aurait été victime d’une discrimination fondée sur la richesse, compte tenu des frais avancés pour intenter la procédure « Pinto » ainsi que du risque d’être condamné à payer les frais de procédure en cas de rejet de son recours. Il dénonce en outre que les juridictions « Pinto » ne seraient pas impartiales au motif que des juges exercent un contrôle sur la conduite d’autres collègues et que la Cour des comptes est tenue d’entamer une procédure en responsabilité à l’encontre de ces derniers, au cas où la longueur d’une procédure interne leur serait imputable.

17.  La Cour relève qu’en l’occurrence, la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est celle de la cour d’appel de Rome passée en force de chose jugée le 8 juillet 2003. Le requérant n’ayant introduit ces griefs que le 12 février 2007, il y lieu de les déclarer irrecevables pour dépassement du délai de six mois, au sens de l’article 35 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

19.  Le requérant réclame 12 394,97 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

20.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

21.  La Cour estime qu’elle aurait pu accorder au requérant, en l’absence de voies de recours internes et vu l’enjeu du litige, la somme de 14 000 EUR. Le fait que la cour d’appel de Rome n’ait octroyé au requérant aucune somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu’elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 6 300 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

22.  Justificatifs à l’appui, le requérant demande également 6 940,72 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et à Strasbourg.

23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

24.  Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). Statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’octroyer 1 000 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

25.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 6 300 EUR (six mille trois cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente