DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KOÇ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 38327/04)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koç et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38327/04) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Ali Koç, Kasım Karataş, Zülfikar Tunç, Abdul Bari Karaağaç, Beyar Uğurlu et Fevzi Yöntem (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants étaient représentés par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1971, 1963, 1974, 1962, 1975 et 1964. Ils purgent une peine de réclusion criminelle à la maison d’arrêt de Gaziantep.
5. Le 20 mai 2004, en vertu de l’article 147 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires, la commission disciplinaire près la maison d’arrêt adopta une décision portant refus d’acheminement de quatre courriers adressés respectivement par M. Koç à un journaliste, M. Karaağaç au ministère de la Justice, M. Karataş à l’ambassade de Hollande et M. Uğurlu à un journaliste.
6. Le 14 juin 2004, ces quatre requérants saisirent le juge de l’exécution de Gaziantep d’un recours en opposition contre cette décision.
7. Le 25 juin 2004, le juge de l’exécution rejeta ce recours.
8. Les 22 et 23 juin 2004 respectivement, la commission disciplinaire refusa l’acheminement d’un courrier de M. Yöntem et d’un autre de M. Tunç.
9. Les 28 et 30 juin 2004 respectivement, M. Tunç et M. Yöntem formèrent opposition contre ce refus.
10. Le 7 juillet 2004, le juge de l’exécution rejeta le recours de M. Yöntem.
11. Le même jour, la direction de l’établissement pénitentiaire transmit au procureur de la République de Gaziantep les requêtes en opposition contre la décision du juge de l’exécution de MM. Koç, Karaağaç, Karataş et Uğurlu aux fins de saisine de la cour d’assises de Gaziantep.
12. Le 8 juillet 2004, le juge de l’exécution rejeta le recours de M. Tunç.
13. Le 19 juillet 2004, la cour d’assises de Gaziantep rejeta le recours formé par MM. Koç, Karaağaç, Karataş et Uğurlu contre la décision du juge de l’exécution.
14. Les 27 juillet et 12 août 2004 respectivement, la cour d’assises de Gaziantep rejeta de même les recours formés par M. Tunç et M. Yöntem contre la décision du juge de l’exécution.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’affaire Tan c. Turquie (no 9460/03, §§ 13‑14, 3 juillet 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
16. Les requérants se plaignent du non-acheminement de leur correspondance et de l’atteinte en résultant pour leur liberté de pensée et leur liberté d’expression. Ils invoquent les articles 8, 9 et 10 de la Convention.
A la lumière de sa jurisprudence (voir, entre autres, Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, 5 décembre 2006, Ekinci et Akalın c. Turquie, no 77097/01, 30 janvier 2007, et Kepeneklioğlu c. Turquie, no 73520/01, 23 janvier 2007), la Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 8 de la Convention ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement estime que MM. Yöntem et Uğurlu ont omis d’épuiser les voies de recours internes. A cet égard, il soutient que M. Yöntem n’a pas formé opposition contre la décision de la commission disciplinaire dont il se plaint et que M. Uğurlu a omis de saisir la cour d’assises d’un recours contre la décision du juge de l’exécution lui faisant grief.
19. Les requérants contestent ces allégations.
20. Au vu des pièces du dossier, la Cour observe que MM. Yöntem et Uğurlu ont tous deux saisi le juge de l’exécution d’un recours contre la décision de la commission disciplinaire portant refus d’acheminement de leurs courriers (paragraphes 6 et 9 ci-dessus). De même, il ressort clairement des pièces du dossier que leurs griefs ont été examinés par la cour d’assises (paragraphes 11, 13 et 14 ci-dessus). Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement à cet égard.
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Existence d’une ingérence
22. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’interception des courriers des requérants constituait une ingérence dans leur droit au respect de leur correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
23. La Cour souscrit à cette appréciation.
2. Justification de cette ingérence
24. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, notamment, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1775, § 28).
25. En l’occurrence, la Cour note que le contrôle de la correspondance des détenus repose sur les articles 144 et 147 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. Or, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que la règlementation en question n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle a de même relevé que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Tan, précité, §§ 22‑24). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche ainsi adoptée.
26. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8.
27. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
28. Les requérants allèguent ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective devant les instances nationales parce qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause au terme de leurs recours. Ils invoquent l’article 13 de la Convention.
29. Le Gouvernement conteste cette thèse.
30. La Cour rappelle que l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir, entre autres, Costello-Roberts c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1993, série A no 247‑C, § 40). Or, en l’espèce, force est de constater, au vu de la formulation par les requérants de leur grief, que ces derniers se plaignent en substance de n’avoir pas obtenu gain de cause devant les juridictions nationales. La Cour estime qu’il convient donc de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Les requérants réclament chacun 2 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi et 5 000 EUR à celui de préjudice moral.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle estime donc qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à ce titre. Elle considère en outre que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué.
35. La Cour relève qu’elle a, en l’espèce, constaté une violation de la Convention à raison de l’imprécision de la réglementation interne, qui, en matière de censure de la correspondance des détenus, n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités pénitentiaires. A cet égard, elle rappelle sa conclusion selon laquelle, dans ce type d’affaires, la mise en conformité du droit interne pertinent avec les dispositions de l’article 8 de la Convention constituerait une forme appropriée pour mettre un terme à la violation constatée (Tan, précité, § 35).
B. Frais et dépens
36. Les requérants demandent également 2 040 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente