DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE REYHAN c. TURQUIE (no 2)
(Requête no 60123/00)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2008
23/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Reyhan c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60123/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Hüseyin Reyhan (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Yılmaz Sunar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 8 décembre 2006 et le 11 décembre 2007, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 8, 10 et 14 au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953. À l’époque des faits, il était détenu à la prison d’Aydın où il purgeait une peine de réclusion criminelle de douze ans et six mois pour appartenance à une organisation illégale.
5. Le 7 janvier 1999, les autorités pénitentiaires remirent au requérant une enveloppe postale vide après avoir intercepté deux cassettes audio en langue kurde contenues dans cette enveloppe.
6. Le 8 janvier 1999, elles informèrent le requérant oralement que les cassettes en question avaient été interceptées conformément à l’instruction du ministère de la Justice du 26 mai 1997. Sur requête du requérant, elles lui notifièrent par écrit la raison de l’interception.
7. Le 11 janvier 1999, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République d’Aydın à l’encontre du directeur de la prison et de la commission de lecture des courriers pour abus de pouvoir. Il soutint que l’interception en question était illégale.
8. Le 14 janvier 1999, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu dans laquelle il précisa que l’introduction en prison de cassettes en langue kurde était interdite selon l’instruction du ministère de la Justice du 26 novembre 1997.
9. Le 26 avril 1999, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises de Nazilli.
10. Le 3 décembre 1999, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant. Dans sa décision, elle se référa à l’instruction du ministère de la Justice.
11. Le 23 décembre 1999, le requérant adressa une requête à l’administration pénitentiaire. Il précisa que pour pouvoir introduire une requête devant la Cour, il avait besoin d’accéder à l’instruction du 26 novembre 1997 et à son contenu. Il demanda la remise d’une copie de ladite instruction, ce qui fut fait le même jour.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines
12. Aux termes de l’article 144 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines, les courriers à destination ou en provenance des détenus sont soumis au contrôle de la direction de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, les requêtes adressées aux organes officiels ne sont pas soumises à cette obligation.
13. L’article 147 dudit règlement peut se lire comme suit :
« Courriers dont la remise à leur propriétaire est considérée comme gênante :
Les lettres dont l’envoi à leur destinataire ou la remise au condamné sont considérés comme gênants sont envoyées au plus tard dans un délai de 24 heures au conseil de discipline.
Le conseil de discipline décide d’envoyer ou de ne pas envoyer à leur destinataire les courriers tels quels ou après avoir biffé les passages considérés comme gênants de manière à les rendre illisibles, ou, de la même manière, décide s’il faut les transmettre ou non au condamné.
Les courriers considérés comme étant entièrement gênants sont détruits sur décision du conseil de discipline et leurs propriétaires informés. »
14. Selon l’article 149 de ce règlement, l’interception des journaux, livres, revues et de objets divers à destination des détenus est soumise aux dispositions ci-dessus.
B. L’instruction émanant de la direction générale des prisons du ministère de la Justice datée du 26 mai 1997
15. Le 7 mai 1997, le procureur de la République d’Aydın interrogea la direction générale des prisons auprès du ministère de la Justice quant à la possibilité d’autoriser les détenus et les condamnés à introduire dans la prison d’Aydın des cassettes en langue kurde. En réponse, le ministère de la Justice adressa l’instruction datée du 26 mai 1997, dont la partie pertinente peut se lire comme suit :
« La traduction des cassettes audio et vidéo en langue kurde vers le turc ne figurant pas parmi les obligations à la charge de notre direction générale ou des établissements pénitentiaires, il ne faut pas autoriser l’introduction des cassettes en question même si leur commercialisation a été autorisée. »
Le 4 juin 1997, le procureur de la République transmit cette instruction à l’administration pénitentiaire d’Aydın.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que l’interception des cassettes a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression. Il invoque les articles 9 et 10 de la Convention.
17. La Cour rappelle qu’en matière de correspondance, le droit à la liberté d’expression se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (voir Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, p. 41, § 107, et Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, § 33, 5 décembre 2006). Elle considère donc qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de cet article, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le requérant se réfère à ses arguments présentés dans le formulaire de requête. Il se plaignait notamment de l’illégalité de l’interception des cassettes sur la base d’une instruction dont il ne prit connaissance que le 23 décembre 1999.
20. Le Gouvernement allègue qu’il n’y a pas eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. À titre subsidiaire, il soutient que l’ingérence était prévue par la loi. Il se réfère à la loi sur l’exécution des peines, à la loi relative à la direction des établissements pénitentiaires et plus particulièrement aux articles 144 à 149 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. Il précise que les cassettes en question ont été interceptées conformément à l’instruction du ministère de la Justice du 26 mai 1997 et que la procédure était en conformité avec les dispositions du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines.
21. La Cour estime que l’interception des cassettes audio adressées au requérant par courrier constituait une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, pour l’interception d’un livre par l’administration pénitentiaire, Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, § 43, 14 octobre 2004).
22. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, notamment Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1775, § 28).52.
23. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots « prévue par la loi » imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible (voir entre autres Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000‑V).
L’accessibilité signifie que « le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné » (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, § 49, et Silver et autres, précité, § 87). L’exigence d’accessibilité s’avère remplie dès lors que la « base légale » a fait l’objet d’une publication (voir, entre autres, Rotaru c. Roumanie, précité, § 54, et Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, § 36, CEDH 2005‑I).
24. En l’espèce, le 7 janvier 1999, la direction de la prison d’Aydın a intercepté deux cassettes audio en langue kurde à destination du requérant. Le lendemain, elle l’informa que l’interception avait été effectuée conformément à l’instruction du ministère de la Justice du 26 mai 1997 (paragraphe 6 ci-dessus).
25. À l’époque des faits, le contrôle de la correspondance des détenus reposait sur les articles 144 et 149 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines. À cet égard, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que la règlementation en question n’indique pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Elle a de même relevé que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Tan c. Turquie, no 9460/03, §§ 22-24, 3 juillet 2007).
26. Quant à l’instruction ministérielle évoquée par l’administration pénitentiaire pour justifier l’interception des cassettes à destination du requérant, la Cour note qu’il s’agit d’une instruction donnée sur requête du procureur de la République d’Aydın. Confrontée à la question de l’introduction de cassettes en langue kurde dans la prison, l’administration pénitentiaire a consulté, par l’intermédiaire du procureur de la République, le ministère de la Justice. En réponse, le ministère rédigea l’instruction du 26 mai 1997, laquelle fut communiquée à l’administration pénitentiaire le 4 juin 1997.
27. À supposer que l’instruction ministérielle du 26 mai 1997 constitue une « base légale » au sens de l’article 8 de la Convention, la Cour estime qu’elle n’était pas accessible pour le requérant. Sur ce point, elle observe que le requérant n’a pu avoir accès à ladite instruction que le 23 décembre 1999. À cette date, il demanda à l’administration pénitentiaire la remise d’une copie de l’instruction litigieuse aux fins d’introduction de la présente requête. C’est ainsi que le requérant a pu obtenir une copie de l’instruction et avoir accès à son contenu. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l’instruction en question ait fait l’objet d’une publication ou que les détenus aient été informés de son contenu, notamment au moyen d’un affichage. Le Gouvernement n’allègue d’ailleurs pas que le document en question était publié ou que le requérant avait pris connaissance de son contenu avant le 23 décembre 1999. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’exigence d’accessibilité n’était pas remplie dans la présente affaire et que, par conséquent, l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas prévue par la loi. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
28. À la lumière de cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et le caractère nécessaire de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE D’AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
29. Le requérant soutient que le refus des autorités pénitentiaires de lui remettre les deux cassettes en langue kurde et l’inefficacité des recours ont emporté violation des articles 6, 9, 13, 14, 17 et 18 de la Convention et 1 et 2 du Protocole no 1.
30. La Cour estime que la question juridique principale posée par la présente requête consiste à savoir si l’interception des cassettes a enfreint le droit au respect de correspondance du requérant au sens de l’article 8 de la Convention. Eu égard au constat relatif à cette disposition (paragraphe 27 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de ces dispositions.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
32. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente