PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE SHORE TECHNOLOGIES c. LUXEMBOURG

 

(Requête no 35704/06)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

31 juillet 2008

 

 

DÉFINITIF

 

31/10/2008

 

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Shore Technologies c. Luxembourg,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Christos Rozakis, président,
 Nina Vajić,
 Khanlar Hajiyev,
 Dean Spielmann,
 Sverre Erik Jebens,
 Giorgio Malinverni,
 George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35704/06) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont une société luxembourgeoise sise à Luxembourg, Shore Technologies SA (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me F. Entringer, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.

3.  Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  La requérante est une société anonyme, en liquidation, dont le siège social se trouve à Rombach (Luxembourg).

5.  Le 17 septembre 2001, la requérante fournit à une société M. 2 500 téléphones contre remise d’un chèque bancaire portant sur une somme de 589 000 euros (EUR) et émis par la banque B.

6.  Par une ordonnance du juge d’instruction du 28 septembre 2001, le produit du chèque crédité sur le compte bancaire de la requérante fut saisi. Cette saisie intervint à la suite d’une plainte déposée, le 27 septembre 2001, par une société Z. contre inconnus, du chef de mise en circulation de faux chèques.

7.  Le 10 octobre 2001, la requérante se constitua partie civile, dans le cadre de l’affaire d’émission de faux chèques, au motif que les agissements du ou des auteurs des faux et usage de faux lui avaient causé un préjudice en raison de la saisie.

8.  Le Gouvernement indique (sans fournir de documents à l’appui) que de nombreuses mesures d’instruction furent effectuées.

Ainsi, dans un rapport de police du 20 novembre 2001, furent relatés les devoirs exécutés entre le 15 octobre et le 13 novembre 2001, notamment la saisie d’une copie du chèque litigieux et l’audition d’une responsable de la société M.

Le 5 décembre 2001, le juge d’instruction sollicita les conclusions du parquet. Ce dernier demanda le 24 janvier 2002 que l’intégralité de la documentation bancaire soit saisie et que deux personnes soient auditionnées. Ainsi, le juge d’instruction émit, le 10 juin 2002, une nouvelle ordonnance de perquisition, et adressa, 3 jours plus tard, une commission rogatoire internationale aux autorités belges en vue de l’audition des nommés D.S. et M.S. Si ce dernier fut auditionné le 27 juin 2002, la police informa le juge d’instruction le 10 octobre 2002 que les demandes de vérifications étaient restées infructueuses concernant D.S. Sur demande du juge d’instruction du 29 septembre 2003, la police essaya en vain de convoquer M.S. au Luxembourg pour audition.

Le 12 mars 2004, la police transmit un rapport au juge d’instruction au sujet de la composition des montants saisis sur les comptes bancaires.

9.  Par une ordonnance du 11 juin 2004, confirmée en appel le 12 octobre 2004, la chambre du conseil déclara non fondée une demande en restitution des fonds introduite par Z., dans la mesure où les fonds étaient revendiqués à la fois par Z. et par la requérante.

10.  Le 9 décembre 2004, la requérante assigna la banque B. devant le tribunal civil, en vue de la condamnation au paiement de la somme de 589 367 EUR dès la mainlevée de la saisie pénale, selon elle imminente.

11.  A plusieurs reprises, l’avocat de la requérante s’enquit, auprès des autorités d’instruction, de l’avancement du dossier. En effet, les 20 avril, 14 juillet, 21 septembre et 13 octobre 2005, il rappela aux juges d’instruction successivement en charge du dossier, qu’il importait que le volet pénal se termine pour que la procédure civile puisse suivre son cours, et souligna que sa cliente avait le droit, en tant que partie civile, d’obtenir des renseignements précis sur les devoirs d’instruction restant à accomplir.

12.  Parallèlement, l’avocat de la requérante fit part de ses doléances auprès du ministre de la Justice.

Le 3 octobre 2005, il se plaignit non seulement de l’inaction des autorités d’instruction dans l’affaire, mais dénonça un dysfonctionnement généralisé au sein du cabinet d’instruction. Sur ce, le premier conseiller du Gouvernement lui répondit, le 6 octobre 2005, qu’il avait demandé au Procureur Général d’Etat de lui transmettre des renseignements au sujet de la procédure en question.

Le 13 octobre 2005, l’avocat de la requérante s’adressa à nouveau au ministre de la Justice :

« (...) Voilà le troisième juge d’instruction sur le même dossier en quelque 4 mois.

S’il y avait encore une preuve quant à la désorganisation du cabinet d’instruction, elle serait rapportée par le cabinet d’instruction lui-même et par ses correspondances, vous en conviendrez.

L’information [fournie le 6 octobre 2005 par le juge d’instruction] comme quoi « l’instruction est en cours » n’est pas une information, ni une réponse à mes demandes antérieures pour compte de la partie civile. (...) »

13.  Le Gouvernement fournit les renseignements suivants au sujet du déroulement de la procédure (sans fournir les documents à l’appui).

14.  Les autorités échangèrent plusieurs courriers entre le 18 octobre 2005 et le 8 mars 2006. Ainsi, le parquet sollicita l’audition de D.S. dont les coordonnées auraient entre-temps été retrouvées. La police informa le juge d’instruction que des recherches étaient effectuées à ce sujet via Interpol.

15.  Sur demande du juge d’instruction en date du 8 janvier 2007, le parquet conclut le 18 janvier 2007 que D.S. était domiciliée en Israël et qu’une commission rogatoire internationale vers cet Etat s’avérait nécessaire ; il estima, par ailleurs, que la saisie des fonds était à maintenir, vu que l’instruction était toujours en cours.

Le 13 juin 2007, le juge d’instruction adressa une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires d’Israël aux fins d’y faire entendre D.S., le cas échéant en présence des enquêteurs luxembourgeois. Dans ses observations du 5 décembre 2007, le Gouvernement indique que cette commission rogatoire internationale n’est pas encore exécutée.

16.  Le 31 août 2007, le service de la police judiciaire informa le juge d’instruction que M.S. se trouverait probablement au Luxembourg depuis quelques semaines sous une autre identité.

17.  Le 28 septembre 2007, le parquet constata que l’original du chèque litigieux n’avait pas été saisi, cette saisie étant toutefois nécessaire aux fins de comparer les signatures y apposées avec celles de 3 personnes nommément visées.

18.  Le 17 octobre 2007, le juge d’instruction adressa une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires de Bruxelles, aux fins de recueillir des spécimens de signature de deux des personnes visées par le parquet, ainsi que la copie du dossier répressif en cours en Belgique sur base de la plainte de Z. contre inconnu.

19.  La Cour ne dispose pas d’autres renseignements sur l’état actuel de la procédure.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

21.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

22.  La période à considérer a débuté le 10 octobre 2001 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré 6 années et 8 mois au niveau de l’instruction.

A.  Sur la recevabilité

23. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il est d’avis que la requérante aurait dû engager une action civile contre l’Etat sur le fondement de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, qui dispose que l’Etat répond de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de ses services administratifs et judiciaires. Il estime que ce texte de loi – qui, contrairement à la législation française, n’exige pas l’existence d’une faute lourde pour que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée – ne nécessite pas l’interprétation des juges afin de voir clarifier son champ d’application. En outre, la possibilité d’un recours fondé sur ladite législation a été confirmée de façon constante par la doctrine. Le Gouvernement produit également plusieurs décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée des procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus. Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat, tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8ème chambre, no 77974 du rôle) qui traita, dans l’instruction d’une plainte pénale, de la question du respect du délai raisonnable par les autorités judiciaires soulevée par la personne contre laquelle cette plainte était dirigée. Dans cette décision, les juges rejetèrent la demande, au motif notamment qu’« (...) après examen de tous les éléments du dossier répressif, le comportement des autorités compétentes n’apparaît pas avoir manqué de la diligence nécessaire et adaptée à la complexité de l’affaire ». Finalement, le Gouvernement fournit un jugement du 24 février 2006 (société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. Etat, tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 11ème chambre, no 94423 du rôle), par lequel il fut décidé que la demanderesse concernée avait subi un préjudice moral du fait que l’instance civile introduite par elle n’avait pas trouvé de solution depuis plus de cinq ans et par lequel la somme à allouer au titre du dommage moral fut fixée à 1 EUR. Le Gouvernement en conclut que la loi de 1988 offre un recours effectif en cas de fonctionnement défectueux des services judiciaires.

24.  La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 26, 13 juillet 2004 ; Dattel c. Luxembourg, no 13130/02, § 35, 4 août 2005 ; Casse c. Luxembourg, no 40327/02, § 36, 27 avril 2006).

25.  La Cour rappelle que, dans la décision qu’elle a rendue le 7 mai 2002 dans l’affaire Berlin (Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002), puis dans ses arrêts rendus les 13 juillet 2004, 4 août 2005 et 27 avril 2006 dans les affaires Rezette c. Luxembourg, Dattel c. Luxembourg et Casse c. Luxembourg, précitées, elle a rejeté l’exception tirée du nonépuisement, en raison du fait que le gouvernement luxembourgeois restait en défaut de citer un exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité du recours existant en théorie en droit interne.

26.  En l’espèce, le Gouvernement produit en premier lieu des décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée de procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus concernés. La Cour estime cependant que ces précédents jurisprudentiels ne sauraient raisonnablement être pris en considération en l’espèce, dans la mesure où la requérante n’est pas inculpée dans le cadre d’une affaire pénale.

27.  Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat), dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable. Force est cependant de constater que ce jugement émane d’une juridiction de première instance et ne constitue pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d’un délai raisonnable.

28.  Finalement, le Gouvernement renvoie à une décision du 24 février 2006 (société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. Etat), dans laquelle la demanderesse concernée se vit accorder 1 EUR en réparation du préjudice moral subi par la durée de la procédure civile qu’elle avait introduite. Toutefois, à supposer même que cette décision soit pertinente pour l’examen du caractère effectif du recours invoqué, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas apporté la preuve ni de la publication, ni de la diffusion dans le public ou du moins dans le milieu juridique de ce jugement, rendu par une juridiction de première instance. Comme la Cour l’a considéré dans plusieurs affaires (voir, Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004 ; Depauw c. Belgique (déc.), no 2115/04, CEDH 2007... (extraits)), il ne serait pas équitable d’opposer une voie de recours nouvellement intégrée dans le système juridique d’un Etat contractant aux individus qui se portent requérants devant la Cour, avant que les justiciables concernés en aient eu connaissance de manière effective. En l’espèce, force est de rappeler que le Gouvernement n’établit nullement que la décision du 24 février 2006 ait été connue, ou aurait dû être connue, par la requérante au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour.

29.  Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n’avait pas encore acquis, au moment de l’introduction de la requête, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002 ; Berlin, précité, et Casse, précité ; Jakubowska c. Luxembourg (déc.), no 41193/02, 28 septembre 2006 ; Lemmer et Neiertz c. Luxembourg (déc.), no 302/04, 22 mai 2007 ; Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A. c. Luxembourg, no 11282/05, § 52, 31 juillet 2007).

30.  Partant, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

31.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

32.  Le Gouvernement expose que la durée de l’instruction s’explique par le fait que le nommé D.S. n’a pas pu être localisé pendant longtemps et qu’actuellement une commission rogatoire internationale est en cours pour procéder à son audition. Le Gouvernement estime que la procédure s’est déroulée, dans son ensemble, dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.

33. La requérante n’a pas présenté d’observations devant la Cour dans le délai imparti.

34.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000VII). Dans la présente affaire, elle estime que les circonstances particulières de la cause commandent une évaluation globale (mutatis mutandis, Manzoni c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 195B, §18 ; Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, § 72 ; ainsi que Laghouati et autres c. Luxembourg, no 33747/02, § 33, 5 avril 2007).

35. En l’espèce, sans doute l’instruction revêtait-elle une certaine complexité, à cause notamment de la nécessité de procéder par une commission rogatoire internationale en vue de l’audition du nommé D.S. lorsqu’il fut enfin localisé. Toutefois, celle-ci ne saurait à elle seule expliquer la longueur de la procédure. S’agissant du comportement de la requérante, la Cour n’aperçoit aucun élément propre à démontrer qu’à un quelconque stade de la procédure, la requérante ait mis obstacle au bon déroulement de l’instruction. Dans ces conditions, la Cour ne saurait estimer raisonnable un laps de temps de plus de six ans pour la seule phase de l’instruction, par ailleurs non encore achevée.

Il y a eu, dès lors, violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION

36.  La requérante soulève que la durée de la procédure concernant la mise en circulation de faux chèques porte une atteinte disproportionnée à ses droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 puisqu’elle est privée d’une partie de ses avoirs vu la saisie opérée sur son compte bancaire.

A.  Sur la recevabilité

37.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche à la requérante de ne pas avoir soumis d’abord ce grief aux instances nationales avant d’en saisir la Cour.

38.  La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (mutatis mutandis, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999V). Le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34).

39.  En l’espèce, la Cour observe d’emblée que le Gouvernement, lorsqu’il reproche à la requérante de ne pas avoir soumis son grief « aux instances nationales », reste en défaut de préciser de quel ordre de juridiction il s’agit.

Elle se doit ensuite de noter que la requérante a soumis, en substance, son grief aux juges d’instruction successivement en charge du dossier. En effet, elle leur fit part de ses doléances quant au blocage des fonds saisis en attendant l’issue de la procédure pénale (voir paragraphe 11 ci-dessus).

Finalement, dans la mesure où la procédure litigieuse est toujours pendante au niveau de l’instruction, la Cour estime qu’il ne saurait raisonnablement être reproché à la requérante de ne pas avoir attendu de soumettre son grief aux juges du fond dans le cadre d’un procès qui ne peut s’ouvrir qu’après la clôture de l’instruction.

40.  Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

41.  Pour le surplus, la Cour relève que ce grief est lié à celui examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 et doit donc aussi être déclaré recevable.

B.  Sur le fond

42.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 35 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi d’autres, Casse, précité, § 79 ; Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23).

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

43.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

44.  La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Christos Rozakis
 Greffier Président