DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE GIOVANNI AVECONE c. ITALIE

 

(Requête no 4281/03)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

22 juillet 2008

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

22/10/2008

 

 

 

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Giovanni Avecone c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Antonella Mularoni,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4281/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Avecone (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me C. Marcellino, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.

3.  Le 30 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1940 et réside à Naples.

 

 

 

A. La procédure principale

5.  Le 14 juin 1988, le requérant assigna la mairie de Roccasecca (Frosinone) devant le tribunal de Cassino (Frosinone), afin d’obtenir des indemnités suite à l’occupation temporaire d’urgence, imposée par une ordonnance, de certains immeubles lui appartenant (R.G. no 948/88).

La mise en état de l’affaire commença le 21 septembre 1988. Des dix audiences, deux furent renvoyées d’office et une en raison de l’absence des parties.

6.  Par un arrêt du 29 septembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 20 décembre 1995, le tribunal rejeta la demande.

7.  Le 28 novembre 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. Des sept audiences, une fut renvoyée d’office et une à cause de l’absence des parties.

8.  Par un arrêt du 13 juin 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 6 novembre 2000, la cour d’appel de Rome fit droit aux demandes du requérant.

B. La procédure « Pinto »

9.  Le 15 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Pérouse aux termes de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Il demanda notamment au moins 24 000 000 lires [12 394,97 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et moral.

10.  Par une décision du 11 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel, au motif que le requérant n’avait pas fourni la preuve, et accorda 3 291 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 2 450 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée à l’administration le 10 juillet 2002 et acquit l’autorité de la chose jugée le 24 octobre 2002.

Par une lettre du 10 décembre 2002, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de sa requête.

Par une lettre du 21 janvier 2003, il informa aussi la Cour qu’il ne s’était pas pourvu en cassation.

11.  Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées en avril 2003, le requérant n’étant pas à même d’indiquer la date exacte du paiement.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

13.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

 

A.  Sur la recevabilité

 

15.  Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime que le redressement s’est révélé insuffisant et que le paiement de la somme « Pinto » s’est avéré tardif (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 et Cocchiarella c. Italie, précité). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.

16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

17.  La Cour estime que la période à considérer s’étend du 14 juin 1988, jour de l’introduction de la demande du requérant devant le tribunal de Cassino, jusqu’au 6 novembre 2000, date du dépôt de la décision de la cour d’appel de Rome. Elle a donc duré plus de douze ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction.

18.  La Cour note également que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » n’a été versée qu’en avril 2003, soit treize mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel : ce paiement a donc largement dépassé les six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devint exécutoire. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble, et notamment dans sa phase d’exécution, n’a pas fait perdre au requérant sa qualité de « victime » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41 (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 120).

19.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

20.  Le requérant se plaint également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu’il aurait été victime d’une discrimination fondée sur la richesse, compte tenu des frais avancés pour intenter la procédure « Pinto » ainsi que du risque d’être condamné à payer les frais de procédure en cas de rejet de son recours.

21.  La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle du droit d’accès à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu’un individu puisse être admis, d’après la loi italienne, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, le requérant n’a pas demandé cette aide. Elle relève, en outre, qu’il a pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que la cour d’appel a fait droit à sa demande, lui accordant une somme au titre des frais de procédure. Or, on ne saurait pas parler d’entraves à l’accès à un tribunal lorsqu’une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Partant, aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare ces griefs irrecevables car manifestement mal fondés selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

23.  Le requérant réclame 9 103,97 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

24.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

25.  La Cour estime qu’elle aurait pu accorder au requérant, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 12 000 EUR. Le fait que la cour d’appel de Pérouse ait octroyé au requérant 27 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu’elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 2 100 EUR ainsi que 700 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 3 291 EUR, intervenu seulement en avril 2003, soit treize mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel.

B.  Frais et dépens

26.  Justificatifs à l’appui, le requérant demande également 4 490,72 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et à Strasbourg.

27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

28.  Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). Quant aux frais et dépens encourus devant la cour d’appel « Pinto », estimant raisonnable la somme allouée par l’instance interne, la Cour rejette cette demande. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, elle estime que dans le cadre de la préparation de la présente requête, certains frais ont dû être encourus. Dès lors, statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’octroyer au requérant 1000 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  2 800 EUR (deux mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente