QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SZKLARSKA c. POLOGNE
(Requête no 21105/06)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
17/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Szklarska c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21105/06) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ewa Szklarska (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 mai 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Z. Hołda, avocat à Lublin. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz du Ministère des affaires étrangères.
3. Le 8 janvier 2007, le président de la quatrième section de la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que seraient examinées en même temps la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1966 et réside à Varsovie.
5. Le 19 avril 2001, le parquet de Varsovie ouvrit une instruction préliminaire à l’égard de certains agents de la police de la capitale, y compris à l’égard de la requérante. En fait, celle-ci, tout comme les autres personnes mises en cause, était soupçonnée d’avoir collaboré avec une association de malfaiteurs dévolue au vol des véhicules.
6. Le 5 décembre 2002, après la clôture de l’instruction, le parquet déposa un acte d’accusation auprès du tribunal de district de Varsovie.
7. Le 20 novembre 2003, le tribunal décida d’examiner la présente affaire conjointement avec une autre affaire similaire.
8. Le 24 mai 2005, le tribunal de district se dessaisit de l’affaire au motif de son incompétence et transmit le dossier à une autre juridiction. La requérante attaqua la décision du tribunal de district mais, le 28 juillet 2005, elle fut déboutée de son recours par le tribunal régional.
9. Le 17 juin 2005, la requérante demanda que son affaire soit examinée dans le cadre d’une procédure distincte. Le 22 juin 2005, le tribunal de district rejeta sa demande.
10. Le 17 novembre 2005, la requérante introduisit, sur le fondement de la loi de 2004, un recours critiquant la longueur de la procédure. Elle invita le tribunal régional à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer de ce chef une indemnité de 10 000 PLN. La requérante pria également le juge d’adjoindre à la juridiction mise en cause de prendre des mesures appropriées en vue d’accélérer le déroulement de la procédure principale.
11. Par une décision prononcée le 13 décembre 2005, le tribunal régional de Varsovie se prononça sur le recours formé par la requérante dans la limite de la phase judiciaire de la procédure. Bien qu’il ait relevé que l’affaire était complexe, le tribunal régional constata toutefois que le dossier n’avait pas été instruit par le tribunal de district avec la diligence requise. En particulier, il désapprouva l’inaction du tribunal de district constatée entre le mois de novembre 2003 et le mois de mai 2005 et pour ce motif conclut au dépassement du délai raisonnable. Néanmoins, il refusa d’octroyer à l’intéressée l’indemnité de ce chef, estimant que cela n’était pas nécessaire dans le cas de l’espèce. En revanche, le tribunal ordonna le remboursement des frais d’enregistrement du recours acquittés par la requérante.
12. Le 19 juillet 2007, le tribunal de district de Varsovie se reconnut incompétent et renvoya l’affaire au tribunal régional de Varsovie.
13. Le 27 septembre 2007, le tribunal régional rejeta une nouvelle action indemnitaire engagée par la requérante, fondée sur la loi de 2004. Le tribunal ne procéda qu’à l’analyse de la période écoulée depuis la dernière action indemnitaire et ne constata aucune période d’inaction du tribunal de district.
14. Selon les informations fournies par les parties la procédure est pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 19 avril 2001 et n’a pas encore pris fin. Elle a donc déjà duré environ 7 années, pour une instance.
A. Sur la recevabilité
18. En l’espèce, la juridiction nationale a reconnu que le droit du requérant à un procès équitable dans un délai raisonnable avait été violé mais ne lui a rien octroyé au titre de la satisfaction équitable (paragraphe 11 ci-dessus). Eu égard aux critères, tels que définis dans l’arrêt Scordino (Scordino (no 1) c.Italie [GC], no 36813/97, §§ 178- 213, CEDH 2006- ..), qui président à la détermination de la qualité de victime quant à des griefs tenant à la durée de procédures aux fins de l’article 6, la Cour conclut que le grief ne saurait être rejeté comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
19. Elle relève par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité, Stanclik c. Pologne, no 31397/03, 15 janvier 2008).
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION LIÉE A LA LONGUEUR DE LA PROCEDURE
23. La requérante se plaint, d’une part de ce que le recours qu’elle a utilisé ne permet pas de se plaindre de la durée de l’instruction préliminaire conduite par le parquet bien qu’elle constitue une partie intégrante de la procédure pénale. D’autre part, elle se plaint de ne pas s’être vue octroyer d’indemnité malgré la constatation d’une durée excessive de la procédure.
24. Le Gouvernement conteste ces thèses.
25. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
26. La Cour observe que ce grief soulève deux questions.
27. En ce qui concerne l’impossibilité de contester la durée d’une enquête préliminaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que l’exclusion de cette phase de la procédure pénale du champ d’application de la loi relative aux plaintes pour une durée excessive de la procédure constitue un manquement à l’article 13 de la Convention (Stanclik précité, §§ 37- 40). Elle ne voit pas par conséquent de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
28. Dans la mesure où la requérante se plaint également du refus de lui allouer des dommages et intérêts pour la durée de la procédure pénale, la Cour observe que si la juridiction interne n’avait pas exclu de son examen de la durée totale de la procédure la durée, non négligeable, de l’enquête préliminaire, la Cour aurait conclu que ce grief ne soulevait aucune question sous l’angle de l’article 13 (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI, Scordino (no 1), arrêt précité, §§ 188-189, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, §§ 49-52, 4 juillet 2006, Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006).
29. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, les développements ci- dessus (§ 27), lui suffisent pour conclure à la violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
A. Sur l’absence d’appel de la décision statuant sur la plainte relative à la durée de la procédure
30. La requérante se plaint de l’absence d’une voie d’appel lui permettant de contester la décision rendue à l’issue de l’examen du recours introduit sur la base de la loi de 2004.
31. La Cour rappelle une jurisprudence bien établie dont il ressort que la Convention n’astreint pas les États à créer des cours d’appel ou de cassation et qu’en particulier en matière civile, le droit à un double degré de juridiction n’est pas garanti en tant que tel (Staroszczyk c. Pologne, no. 59519/00, 22 mars 2007, § 125).
32. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
B. Sur l’obligation de s’acquitter des frais d’enregistrement
33. La requérante dénonce également l’obligation d’acquitter les frais d’enregistrement du recours fondé sur la loi de 2004, ce qui selon elle constitue un obstacle excessif à l’accessibilité de celui-ci aux justiciables.
34. La Cour note dans un premier temps qu’en l’espèce, les frais acquittés par l’intéressée lui ont été remboursés en vertu de la décision du tribunal régional.
35. Elle souligne toutefois, qu’en tout état de cause la loi interne permet à toute personne qui souhaite engager une action en justice de solliciter l’exemption du paiement des frais en question. La dispense ne peut être octroyée qu’à condition que la personne intéressée démontre que, sans préjudice pour elle ou pour sa famille, elle ne serait pas en mesure de supporter une telle charge financière.
Or, la requérante n’a pas usé de cette faculté.
36. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur l’obligation d’être assisté par un avocat
37. La requérante se plaint enfin que l’obligation selon laquelle le recours prévu par la loi de 2004, lorsque son examen relève de la compétence de la Cour Suprême, doit être rédigé par un avocat, le rend inaccessible aux justiciables.
38. La Cour constate d’une part, que la requérante en l’espèce n’a pas été amenée à saisir la Cour Suprême et, de surcroît, elle n’a pas démontré que du fait de l’obligation incriminée elle n’avait pas pu faire l’usage de l’action en question. Il s’ensuit que dans cette mesure la requérante ne saurait prétendre avoir été victime d’une violation de la Convention.
39. D’autre part, la Cour souligne qu’il ressort de sa jurisprudence bien établie que la manière, dont les garanties du procès équitable s’appliquent à la procédure devant les juridictions suprêmes, peut dépendre des particularités de celle-ci. Par ailleurs, une certaine marge d’appréciation est reconnue aux États quand ils déterminent les modalités de saisine des juridictions en question (Staroszczyk précité, § 124).
40. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. La requérante réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
44. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain en raison de la durée excessive de la procédure et de la violation principale tirée de l’article 13 de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
45. La requérante demande également le remboursement des frais et dépens engagés devant la Cour sans toutefois préciser leur montant et sans présenter les justificatifs à l’appui. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et quant à celui invoqué sous l’angle de l’article 13 lié à la longueur de la procédure;
2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), pour dommage moral, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président