DEUXIÈME SECTION

 

 

 

AFFAIRE FETİ ATEŞ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 28827/04)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

 

10 juin 2008

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

10/09/2008

 

 

 

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Feti Ateş c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Antonella Mularoni,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28827/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Feti Ateş (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.

4.  Le 31 août 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur. Par une requête complémentaire introduite le 10 juillet 2006, le requérant s’est plaint de la durée de sa détention provisoire. Le 4 janvier 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

5.  Le requérant est né en 1972 et réside à Edirne.

6.  Le 3 septembre 1996, le requérant fut mis en détention provisoire par la cour de sûreté de l’Etat à Istanbul pour appartenance à une bande armée.

7.  En 2001 et 2002, il entama des grèves de la faim de longue durée et fut hospitalisé plusieurs fois.

8.  Par un rapport du 5 octobre 2001, l’Institut médicolégal établit que l’état de santé du requérant ne constituait pas un obstacle à son maintien en prison.

9.  Par son rapport du 11 mars 2002, l’Institut diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff chez le requérant et recommanda aux autorités concernées sa libération pour six mois.

10.  Le 13 mars 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de libération du requérant présentée à l’appui de ce rapport. Le 18 mars 2002, la cour d’assises de Çanakkale rejeta l’opposition formée contre cette décision.

11.  Le 25 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la réclusion à perpétuité.

12.  Cet arrêt fut infirmé à une date non précisée et la cour d’assises d’Istanbul, devenue compétente dans l’intervalle par la suppression des cours de sûreté de l’Etat, reprit l’examen de l’affaire.

13.  Le requérant demanda à être réexaminé par l’Institut. Par un rapport du 8 octobre 2003, celui-ci déclara son état de santé compatible avec les conditions carcérales.

14.  Le 31 mars 2006, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la libération du requérant. L’affaire demeurerait pendante devant cette instance.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

15.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque, en substance, l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

16.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il invite la Cour à déclarer irrecevable pour tardiveté la requête quant à la première période de détention de l’intéressé, laquelle fut interrompue par la condamnation de celui-ci au premier degré le 25 mai 2002.

17.  La Cour renvoie à son arrêt Solmaz c. Turquie (no 27561/02, §§ 2337, CEDH 2007... (extraits)) par lequel elle a abandonné la pratique mentionnée par le Gouvernement. Cet arrêt précise que les périodes consécutives de détention doivent être considérées comme un ensemble, le délai de six mois débutant à la fin de la dernière période de détention (Solmaz, précité, § 36).

18.  En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement. Ne relevant aucun motif d’irrecevabilité, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en la matière, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

19.  La Cour relève que les parties ne se prononcent pas expressément sur la période à prendre en considération. Elle observe que celle-ci commence le 3 septembre 1996 lorsque le requérant a été mis en détention provisoire et prend fin avec sa libération le 31 mars 2006. Il s’agit donc d’un délai de neuf ans et sept mois environ.

20.  Toutefois, le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de la disposition invoquée ; à partir de cette date, la détention de l’intéressé entre dans le champ de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VII, p. 2976, § 98). Les durées écoulées entre chaque condamnation et cassation devront donc être déduites de la période à prendre en considération (Solmaz, précité, § 36).

21.  Cela étant, le dossier étant muet sur la date de la cassation, la Cour n’est pas en mesure de déterminer précisément le délai à prendre en considération aux fins de l’article 5 § 3 conformément aux critères susmentionnés. Elle considère toutefois que cette lacune ne constitue pas un obstacle pour l’examen de l’espèce (voir paragraphe 25 ci-dessous).

22.  Le Gouvernement estime que la gravité des actes reprochés et la nature complexe des crimes organisés justifient la durée de la détention.

23.  Comme il est constant dans la jurisprudence de la Cour, le caractère « raisonnable » de la durée de la détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause.

24.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998VIII, § 154 ; Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, §§ 51-58, 20 février 2007).

25.  La Cour a examiné à maintes reprises des affaires soulevant des questions similaires et a estimé que des délais de détention provisoire aussi longs emportaient violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005 ; Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, 2 février 2006), même si en l’espèce, il faut déduire du délai cité au paragraphe 19 ci-dessus, celui écoulé entre le 25 mai 2002 jusqu’à la date de l’infirmation de la condamnation (voir paragraphes 12, 19, 20 et 21 ci-dessus).

26.  Au vu de sa jurisprudence susmentionnée et des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la durée de la détention provisoire du requérant constitue une méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

28.  Le requérant n’a pas présenté ses demandes de satisfaction équitable dans les délais qui lui étaient impartis. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Sally Dollé Françoise Tulkens
 Greffière Présidente