CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BELOFF c. FRANCE
(Requête no 24252/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2008
DÉFINITIF
22/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beloff c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24252/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Richard Beloff (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.
4. Le 5 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité alléguée de la procédure en raison de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant, M. Richard Beloff, est un ressortissant français, né en 1936 et résidant à Cambo-les-Bains.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La première procédure
7. Le requérant dirigeait une société appelée Cogelease dont, à compter du 8 octobre 1990, il s’est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 2 594 000 francs français (FRF).
8. Cette société fut cependant déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 1993.
9. Malgré plusieurs mises en demeure, la société Cogelease ne put procéder au recouvrement d’une créance de la société N., laquelle, en conséquence, assigna le requérant.
10. Par un jugement du 29 avril 1994, le tribunal de commerce de Paris accueillit partiellement la demande de la société N. Le requérant n’interjeta pas appel du jugement.
11. Quelques semaines plus tard, arguant d’un défaut de notification de ce dernier jugement, le requérant déposa une demande de relevé de forclusion qui fut cependant rejetée par une ordonnance du président de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 1995. Cette ordonnance n’était pas susceptible d’être contestée devant le juge de cassation.
2. La seconde procédure
12. Le 10 juin 1999, le requérant saisit une commission de surendettement des particuliers en vue d’obtenir un plan conventionnel de surendettement.
13. N’ayant pu obtenir l’accord des créanciers, cette commission recommanda des mesures de redressement que le requérant contesta.
14. L’entier dossier du requérant fut adressé au juge de l’exécution du tribunal d’instance de Vichy.
15. Par un jugement du 22 avril 2002, ce tribunal réduisit le taux d’intérêt des créances dues par le requérant et rééchelonna le paiement de ses dettes.
16. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
17. Par un arrêt du 5 février 2003, la cour d’appel de Riom confirma le jugement litigieux.
18. Le requérant, sans l’assistance d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, se pourvut en cassation contestant notamment le fait que l’arrêt attaqué ait inclus, dans le plan de redressement, la créance fixée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 avril 1994.
19. Le requérant soutient avoir reçu un récépissé de déclaration de pourvoi, lequel précisait :
« A l’expiration des délais de dépôt des mémoires en demande et en défense, le dossier du pourvoi sera distribué à la chambre compétente, il sera alors soumis à l’examen du conseiller rapporteur puis à celui de l’avocat général.
A l’issue de cet examen, vous serez informé de l’avis de l’avocat général.
Vous pourrez alors prendre l’attache du service d’accueil de la Cour de cassation (...) »
20. Par un arrêt du 27 mai 2004, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) rejeta le pourvoi du requérant, notamment aux motifs suivants :
« Attendu que M. Beloff fait grief à l’arrêt d’avoir inclus dans le plan de redressement la créance de la banque fixée par le jugement du tribunal de commerce de Paris dont il soulevait la nullité ;
Mais attendu que l’irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle‑ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l’autorité de la chose jugée, si elle n’a pas été attaquée par les voies de recours ; qu’ayant constaté qu’aucune voie de recours n’avait été exercée à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 29 avril 1994, la cour d’appel n’avait pas à répondre aux moyens tirés d’une prétendue nullité de cette décision ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ; (...) »
21. Par un courrier du 1er septembre 2004, le greffier en chef de la Cour de cassation, en réponse à une lettre du requérant du 28 juin 2004, l’informa que les mémoires en défense lui avaient été notifiés par lettres simples les 13 octobre 2003 et 4 mars 2004.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue plusieurs causes de rupture dans l’équité de la procédure menée devant la Cour de cassation et invoque à cette fin l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation
1. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
24. Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce rapport fut transmis avant l’audience à l’avocat général. Il allègue ne pas avoir été informé par courrier de la possibilité de consulter le premier volet du rapport du conseiller rapporteur. Il soutient qu’il a reçu un récépissé de déclaration de pourvoi (paragraphe 19 ci-dessus).
25. Le Gouvernement soutient tout d’abord que le premier volet du rapport du conseiller rapporteur est un document de nature purement objective et n’a donc pas pu influencer l’avocat général ou les membres de la formation de jugement.
26. Il relève ensuite que le rapport a été déposé le 12 février 2004, et que la deuxième chambre civile a rendu son arrêt de rejet le 27 mai 2004. Il estime qu’il appartenait au requérant de se rapprocher du service d’accueil de la Cour de cassation afin d’obtenir toute indication utile sur l’état d’instruction de la procédure. Il indique qu’à sa demande, le requérant pouvait être informé de la date d’audience au cours de laquelle l’affaire le concernant serait examinée ainsi que la date de dépôt du rapport du conseiller rapporteur. Il explique que, par la suite, ce rapport pouvait être consulté au service de l’accueil de la Cour, sur rendez-vous, sur un écran d’ordinateur, avec l’assistance d’un agent de service chargé de fournir les renseignements nécessaires à la compréhension du rapport.
27. Enfin, le Gouvernement souligne que le requérant était dans cette affaire assisté d’un avocat qui, bien que n’étant pas avocat aux Conseils, aurait dû lui apporter un éclairage sur les règles de procédure applicables, ou à tout le moins sur le sens de la note reçue à la suite de sa déclaration de pourvoi.
28. La Cour rappelle que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir Bertin c. France, no 55917/00, § 26, 24 mai 2006, et Ledru c. France, no 38615/02, § 15, 6 décembre 2007). En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas été informé par une lettre du greffe de la Cour de cassation de la date du dépôt du rapport du conseiller rapporteur et de la possibilité de le consulter. Dès lors, elle ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente sur le point considéré.
29. Elle conclut, par conséquent, à la violation de l’article 6 § 1 quant à ce grief.
B. Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation
1. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
31. Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu communication du sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
32. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant n’ait pas eu connaissance du sens des conclusions de l’avocat général. Il indique toutefois que, depuis le 1er février 2003, la Cour de cassation a mis en place des nouvelles mesures visant à permettre au requérant d’avoir accès à celles-ci en lui laissant la possibilité de solliciter directement à l’accueil de la Cour la communication desdites conclusions. Il conclut en déclarant que le requérant, en n’accomplissant pas l’ensemble des diligences qui s’imposaient en la matière pour prendre connaissance du sens des conclusions de l’avocat général, a seul contribué au non-respect du principe de l’égalité des armes.
33. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé à maintes reprises que l’absence de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (Voisine c. France, no 27362/95, § 31, 8 février 2000, et Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002‑VII).
34. La Cour constate que le Gouvernement reconnaît que le requérant n’a pas été informé du sens des conclusions de l’avocat général. En même temps, il indique que des nouvelles mesures avaient été mises en place le 1er février 2003 pour informer le demandeur au pourvoi du sens desdites conclusions. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait reçu une lettre du greffe de la Cour de cassation lui permettant de prendre connaissance de l’avis de l’avocat général et l’informant de la possibilité de faire parvenir des observations en réponse.
35. La Cour n’aperçoit dès lors aucune raison d’aboutir à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans les affaires précitées et conclut à la violation de l’article 6 § 1 quant à ce grief.
C. Sur les autres griefs
36. Le requérant conteste l’existence légale des tribunaux de commerce, dès lors qu’ils trouvent, selon lui, leur fondement dans l’application rétroactive d’une loi du 15 mai 2001. Il estime par conséquent que le jugement du 29 avril 1994 n’a pas été rendu par un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant se plaint également de ne pas avoir eu communication des mémoires de la partie défenderesse lors de la procédure devant la Cour de cassation. Dans une lettre du 23 septembre 2004 envoyée au greffe, le requérant reconnaît la réception de ces mémoires mais conteste la légalité du mode de notification.
37. En premier lieu, la Cour relève que, s’agissant du grief tiré de « l’illégalité » alléguée des tribunaux de commerce, le requérant conteste essentiellement la première procédure, débutée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 avril 1994 et achevée par une ordonnance du président de la cour d’appel de Paris rendue le 13 janvier 1995. Or, par un arrêt du 27 mai 2004, la Cour de cassation déclara que le jugement du 20 avril 1994 n’avait pas été contesté dans le respect des formes et délais prescrits par le droit interne. Au surplus, à supposer que le requérant, en déposant une demande de levée de forclusion ayant abouti à l’ordonnance du 13 janvier 1995, puisse être considéré comme ayant exercé une voie de recours effective, force est de constater que cette ordonnance, devenue définitive, a été rendue plus de six mois avant l’introduction de la requête. Ce grief doit dès lors être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
38. La Cour note, en second lieu, que le grief tiré de ce que le requérant n’aurait pas obtenu communication des mémoires de la partie adverse devant la Cour de cassation ne saurait prospérer. En effet, les mémoires ont été notifiés au requérant par lettres des 13 octobre 2003 et 4 mars 2004. La Cour estime en conséquence que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 444 319,82 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
41. Le Gouvernement estime que ce préjudice est dépourvu de lien avec les violations alléguées.
42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué. En conséquence, elle rejette cette demande. Par ailleurs, s’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par les constats de violation auxquels elle parvient.
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également 6 704,23 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 464,87 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il produit des justificatifs pour les frais et dépens devant les juridictions internes.
44. Le Gouvernement estime ce montant excessif et propose de lui allouer une somme d’un montant raisonnable, dans la limite de 300 EUR, au titre des seuls frais encourus devant la Cour, sur la base de justificatifs détaillés.
45. S’agissant des éventuels frais que le requérant aurait engagés devant les juridictions internes, la Cour estime qu’il n’y a en tout état de cause pas lieu de les rembourser, ceux-ci n’ayant, à les supposer établis, pas été exposés pour remédier aux violations constatées (voir, par exemple, Lilly France c. France, no 53892/00, § 33, 14 octobre 2003).
46. S’agissant des frais engagés devant la Cour, celle-ci a maintes fois rappelé qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour constate que le requérant n’apporte pas de justificatifs suffisamment précis, et estime qu’aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable concernant le défaut de communication du premier volet du rapport du conseiller rapporteur et du sens des conclusions de l’avocat général, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs tirés du défaut de communication au requérant, dans le cadre de l’instance devant la Cour de cassation, respectivement du rapport du conseiller rapporteur et du sens des conclusions de l’avocat général ;
3. Dit que le constat de violations fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président