DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE LEMMER ET NEIERTZ c. LUXEMBOURG

 

(Requête no 302/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(règlement amiable)

 

 

STRASBOURG

 

13 mai 2008

 

 

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Lemmer et Neiertz c. Luxembourg,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Antonella Mularoni, présidente,
 Françoise Tulkens,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 mai 2007 et 22 avril 2008,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 302/04) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Pierre Lemmer et son épouse Mme Hortense Neiertz (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Suite au décès du premier requérant, Mme Neiertz a repris la procédure en son nom personnel et en sa qualité d'attributaire de la communauté universelle ayant existé avec feu son époux. Pour des raisons de commodité, le terme « les requérants » continuera à être utilisé.

2.  Les requérants sont représentés par Me J.-P. Noesen, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.

3.  Les requérants alléguaient, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle ils sont parties a connu une durée excessive.

4. Dans la mesure où M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg (article 28 du règlement), s'est déporté et où le gouvernement défendeur a renoncé à l'usage de son droit de désignation, la chambre a désigné pour siéger à sa place Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 2  du règlement).

5.  Le 22 mai 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

6.  Le 8 août 2007, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 1er et 18 février 2008 respectivement, la Cour reçut de la part du Gouvernement et des requérants des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.

EN FAIT

7.  Les requérants sont nés respectivement en 1940 et 1939 et résident à Huensdorf (Luxembourg).

8.  Un litige oppose, depuis le 23 avril 1990, les requérants aux deux frères de Mme Neiertz dans le cadre de la succession de leurs parents.

9.  Une série de décisions judiciaires fut rendue entre le 24 juin 1992 et le 18 juin 2003. Plusieurs rapports d'expertise furent déposés concernant, entre autres, la valeur et la vocation agricole des terrains en jeu ainsi que les indemnités et salaires revenant aux parties à divers titres.

10.  A l'heure actuelle, la procédure est toujours pendante au sujet de certains chefs de demande.

EN DROIT

11.  La Cour a reçu de l'Agent du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussigné, Me Claude Schmartz, avocat, déclare que le gouvernement luxembourgeois offre de verser, à titre gracieux, à Mme Hortense Neiertz, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'attributaire de la communauté universelle ayant existé avec feu son époux Pierre Lemmer, la somme de 20 000 EUR (vingt mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendue conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.

L'Etat doit, par ailleurs, veiller à prendre les mesures nécessaires afin que le procès se termine dans les meilleurs délais, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice.

En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

12.  La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :

« Je soussignée, Mme Hortense Neiertz, agissant en mon nom personnel et en ma qualité d'attributaire de la communauté universelle ayant existé avec feu mon époux Pierre Lemmer, note que le gouvernement luxembourgeois est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 20 000 EUR (vingt mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendue conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.

Je note, par ailleurs, que l'Etat doit veiller à prendre les mesures nécessaires afin que le procès se termine dans les meilleurs délais, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice.

J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Luxembourg à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.

En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

13.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

14.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;

 

2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Sally Dollé Antonella Mularoni
 Greffière Présidente