CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE BOCHET c. FRANCE

 

 

(Requête no 18130/05)

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

STRASBOURG

 

10 avril 2008

 

 

 

DÉFINITIF

 

29/09/2008

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bochet c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

 Peer Lorenzen, président,
 Snejana Botoucharova,
 Jean-Paul Costa,
 Rait Maruste,
 Renate Jaeger,
 Mark Villiger,
 Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 18130/05) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Bochet (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me G. Laubin, avocat à Reims. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait en particulier un défaut d’équité tiré de la procédure de non-admission des pourvois devant le Conseil d’Etat, se plaignait de la motivation de la décision de non-admission et contestait la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat.

4.  Le 28 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré d’un défaut allégué d’équité de la procédure devant le Conseil d’Etat au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

5.  Le requérant est né en 1922 et réside à Reims. Le 12 décembre 1989, il vendit à la société G. cinq cent quatre-vingt-quinze actions de la société C. pour un prix de 12 040 000 francs français (FRF), soit 20 235 FRF par action, alors qu’il les avait acquises un an plus tôt au prix unitaire de 3 784 FRF. L’administration fiscale considéra cette différence de valeur des actions comme une libéralité consentie au requérant par la société G. et imposable en vertu de l’article 109 du code général des impôts au titre des revenus de capitaux mobiliers. Cette imposition fut mise en recouvrement le 30 décembre 1992. L’administration fiscale appliqua à ces revenus de capitaux mobiliers les majorations pour manœuvres frauduleuses de 80 %.

6.  Le 3 juillet 1996, le requérant saisit le tribunal administratif de Melun d’un recours tendant, entre autres points (crédits d’origine indéterminée), à contester cette imposition. Le 8 juillet 1998, le tribunal administratif de Melun n’accueillit pas sa demande sur ce point par un jugement ainsi motivé :

« Considérant [qu’en outre] M. Bochet n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier une augmentation de 435 % en un an de la valeur des titres cédés alors que la société C. n’a pas d’activité et que son patrimoine n’a pas évolué entre les deux transactions ; que dans ces conditions, les services fiscaux ont pu, à bon droit, conclure à une surévaluation, en application des dispositions précitées de l’article 1091-2o du code général des impôts, en tant que revenus de capitaux mobiliers dans les mains de l’associé qui a cédé les titres à la société, en l’occurrence M. Bochet. »

7.  Le 19 novembre 1998, le requérant interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 19 juin 2003, la cour administrative d’appel de Paris décida d’annuler le jugement attaqué en ce que le tribunal avait omis de répondre au moyen tiré de l’absence d’envoi au requérant d’avis de vérification préalable à l’examen de sa situation fiscale et évoqua l’affaire. Elle ne fit pas droit à la demande du requérant en ce qu’elle portait sur l’imposition des revenus de capitaux mobiliers sus-évoqués, considérant que l’administration avait pu, à bon droit, imposer une surévaluation dans la catégorie de ces revenus. Elle considéra également « que le requérant était fondé à demander la réduction du complément d’impôt sur le revenu maximum à sa charge ». S’ensuivit les dégrèvements suivants au titre de l’année 1989 : « droits : 2.367.822 francs ; pénalités : 1.330.391 francs ».

8.  Le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi tendant à se plaindre notamment de ce que la cour administrative d’appel aurait dénaturé les pièces de la procédure et n’aurait pas dûment motivé son arrêt.

9.  Par une décision du 19 novembre 2004, le Conseil d’Etat considéra qu’aucun des moyens du requérant n’était de nature à permettre l’admission de sa requête.

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 13 DE LA CONVENTION

10.  Le requérant dénonce plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, combiné avec les articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la Convention.

L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

L’article 13 de la Convention est rédigé comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi rédigé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

11.  La Cour estime que les articles 13 de la Convention et 1 du Protocole additionnel à la Convention ne sont pas pertinents en l’espèce. Les griefs du requérant feront donc l’objet d’un examen sous l’angle unique de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour examinera les différents griefs séparément.

A.  Quant au grief tiré de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat

1.  Sur la recevabilité

12.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2.  Sur le fond

13.  Le requérant se plaint de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat.

14.  Le Gouvernement, au vu de l’arrêt Martinie c. France ([GC], no 58675/00, 12 avril 2006), décide de s’en remettre à la sagesse de la Cour sur ce point.

15.  La Cour rappelle que, dans l’arrêt Martinie précité (§§ 53-54), la Grande Chambre a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat dans le cadre d’une procédure de non-admission d’un pourvoi. La Cour considère que la présente affaire ne présente pas d’éléments susceptibles de la distinguer de l’espèce Martinie (voir également Cosson c. France, no 38498/03, §§ 32-33, 18 juillet 2006).

16.  Partant, il y eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

B.  Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat

17. Le requérant allègue un défaut d’équité tiré de ce que la procédure de non-admission des pourvois devant le Conseil d’Etat ne lui aurait pas permis, en l’absence de débat contradictoire, de faire valoir ses arguments. Il se plaint également de la motivation de la décision de non-admission rendue par le Conseil d’Etat le 19 novembre 2004, lequel aurait omis de répondre à ses arguments.

18.  Pour ce qui est de ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée (voir Cosson, précité, §§ 32-33 et Société anonyme Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999). Elle estime en conséquence qu’ils sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

19.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

20.  Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 2 798 226 EUR pour le préjudice matériel qu’il aurait subi, cette dernière somme correspondant au montant de l’impôt sur le revenu qu’il contestait devant le juge administratif ainsi qu’au montant de la majoration de 10 % pour défaut de paiement.

21.  Le Gouvernement invite la Cour à « juger que le constat de violation vaut satisfaction équitable ».

22.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. S’agissant du dommage moral, la Cour estime, conformément à une jurisprudence constante relative à ce type de violation, qu’il se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (voir Martinie, précité, § 59).

B.  Frais et dépens

23.  Le requérant demande également 55 198 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 4 917,75 EUR pour ceux encourus devant la Cour.

24.  Le Gouvernement estime ce montant excessif et propose de lui allouer une somme d’un montant raisonnable, dans la limite de 2 500 EUR, au titre des seuls frais encourus devant la Cour.

25.  La Cour estime tout d’abord qu’il convient d’exclure le remboursement des frais se rapportant à la procédure devant les juridictions internes, le requérant n’ayant engagé aucune dépense afin de prévenir ou faire corriger par ces mêmes juridictions la violation de la Convention finalement constatée par la Cour.

26.  Ensuite, quant aux frais engagés devant elle, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Le requérant produit une note d’honoraires de 4 917,75 EUR.

27.  En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge la demande du requérant excessive et, statuant en équité, décide de lui allouer la somme de 2 500 EUR.

C.  Intérêts moratoires

28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare recevable le grief tiré de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat et la requête irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage subi par le requérant ;

 

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
 Greffière Président