PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GOROKHOV c. RUSSIE
(Requête no 40136/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2008
DÉFINITIF
10/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gorokhov c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40136/02) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aleksandr Aleksandrovitch Gorokhov (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a d’abord été représenté par M. P. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis par Mme V. Milintchouk.
3. Le requérant allègue que le défaut d’exécution de jugements définitifs rendus en sa faveur est contraire à la Convention.
4. Le 4 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1966 et réside à Apatity, région de Mourmansk.
6. Le requérant saisit le tribunal de la ville d’Apatity d’une demande dirigée contre la caisse d’allocations sociales de la ville d’Apatity de la région de Mourmansk en vue de recouvrer les arriérés d’une allocation parentale pour enfant mineur à charge.
7. Le 14 août 2000, le tribunal de la ville d’Apatity fit droit à cette demande, octroyant au requérant la somme de 490,92 roubles (RUB) au titre de l’allocation parentale pour les mois d’octobre, novembre et décembre 1997.
8. Le 20 septembre 2000, le service des huissiers de la ville d’Apatity entama la procédure d’exécution forcée de la décision.
9. En l’absence d’exécution, le requérant forma un recours judiciaire visant à obtenir des dommages et intérêts pour le retard de l’exécution. Le 26 août 2002, le tribunal d’Apatity fit droit à cette demande, ordonnant l’ajustement de la somme en fonction de la hausse du salaire minimal, tel qu’établi par la loi au moment de l’examen de l’affaire.
N’ayant pas été contestée, la décision acquit force de chose jugée le 5 septembre 2002 et un titre exécutoire fut émis le 6 septembre 2002.
10. Le 28 février 2003, 490,92 RUB, alloués par la décision du 14 août 2000, furent versés sur le compte bancaire du requérant.
11. Le 10 novembre 2003, 490,92 RUB, montant ordonné par la décision du 26 août 2002, furent versés sur le compte bancaire du requérant.
12. Par une décision du 29 janvier 2004, le tribunal d’Apatity déchut M. Gorokhov de son autorité parentale à l’égard de son fils mineur.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L’article 71 du code de la famille de la Fédération de Russie dispose que les parents dépourvus de l’autorité parentale perdent tous les droits liés à cette autorité, notamment le droit à des allocations familiales.
14. Le droit et la pratique internes pertinents régissant la procédure d’exécution des décisions de justice sont décrits dans l’arrêt Pridatchenko c. Russie, no 2191/03, 3104/03, 16094/03, 24486/03, §§ 33-39, 21 juin 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Selon le requérant, les retards importants et injustifiés survenus dans l’exécution des décisions définitives le concernant ont emporté violation de ses droits au regard de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
La partie pertinente de ces dispositions est ainsi libellée :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur la qualité de victime
16. Dans ses observations, le Gouvernement soutient que le requérant ne saurait se prétendre victime de la violation alléguée des droits garantis par la Convention, dans la mesure où celle-ci a été reconnue.
17. Le requérant récuse ce raisonnement car, bien que les sommes susmentionnées lui aient été versées, il estime devoir bénéficier de sa qualité de victime du fait du retard important dans le paiement de ces sommes.
18. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit, en principe, à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, arrêts Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
19. En vérifiant le respect de cette dernière exigence, la Cour veille à s’assurer tout d’abord que l’intéressé soit satisfait de la somme octroyée au titre du préjudice et ensuite que ladite somme lui soit versée dans un délai raisonnable (Khaziyev c. Russie (déc.), no 15193/03, 10 novembre 2005, Yeremenko c. Russie, no24535/04, 23 mai 2006, Klouchina c. Russie, no 44384/04, 12 octobre 2006, Derkatch c. Russie, no3352/05, 3 mai 2007).
20. Quant aux circonstances de l’espèce, la Cour observe que les deux critères susmentionnés n’ont pas été réunis. Si l’intéressé semble être satisfait de la somme octroyée au titre du préjudice par la décision judiciaire, non contestée en appel, il a attendu presque quinze mois avant de recevoir les fonds sur son compte bancaire.
21. Il s’ensuit que, les autorités nationales n’ayant pas intégralement réparé la violation alléguée par le requérant, celui-ci peut se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention.
22. Partant, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
2. Sur l’abus du droit de recours
23. Selon le Gouvernement, la requête doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, eu égard à l’omission du requérant de communiquer à la Cour la décision judiciaire du 29 janvier 2004 relative à la déchéance de son autorité parentale à l’égard de son fils.
Le Gouvernement soutient également que, même avant cette décision, le requérant n’assurait pas l’éducation de son enfant, ce qui le privait du droit à l’allocation parentale.
24. Le requérant combat cette thèse. Il affirme avoir investi beaucoup d’efforts dans l’éducation de son fils.
25. La Cour observe qu’une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur la description de faits controuvés, ou bien omettant des événements d’importance centrale (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1206, §§ 53-54, Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000-X, et Assenov et autres c. Bulgarie, no 24760/94, décision de la Commission du 27 juin 1996, DR 86-B, p. 54, Sarmina et Sarmin c. Russie, (déc.) no 58830/00, 22 novembre 2005, Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 89, 20 juin 2002).
26. La Cour observe que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les griefs relatifs au défaut d’exécution de décisions judiciaires définitives reposent sur des faits réels et ne sont d’ailleurs pas contestés par le Gouvernement.
Le fait d’être déchu de l’autorité parentale est incident à l’objet de la présente requête et se rapporte aux développements dans la situation familiale du requérant postérieurs à la violation alléguée.
27. La Cour écarte l’exception du Gouvernement.
28. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. Le requérant allègue que la somme octroyée au titre de l’allocation parentale lui fut payée avec un retard important.
30. Le Gouvernement reconnaît le fait de l’exécution tardive, mais réfute néanmoins la violation alléguée.
31. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Toutefois, ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 510, § 40, Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002-III).
32. La Cour réitère également qu’une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59, Bourdov, précité, § 40).
La Cour a établi à maintes reprises que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, la décision rendue en sa faveur constitue une atteinte à son droit à la libre jouissance de ses biens.
33. En retournant aux faits de l’espèce, la Cour note que la décision initiale rendue en faveur de M. Gorokhov fut finalement exécutée avec un retard de deux ans et cinq mois. La décision octroyant l’indexation, bien que partielle car elle ne couvrait que dix mois de retard d’exécution, fut également exécutée avec un retard d’un an, deux mois et quinze jours.
34. La Cour juge qu’ayant manqué pendant une période aussi importante de se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en faveur du requérant, les autorités nationales ont porté atteinte à son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’à son droit à la libre jouissance de ses biens consacré par l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
37. Le Gouvernement estime que l’éventuel constat des violations alléguées fournirait par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant.
38. La Cour est d’avis que le requérant a forcément dû éprouver détresse et frustration en raison de l’inexécution par l’État des décisions rendues en sa faveur. La somme réclamée paraît cependant excessive. La Cour prend en compte le montant alloué par elle dans l’affaire Bourdov (précitée, § 47), la nature de la prestation dont l’inexécution est en jeu en l’espèce, la durée de la procédure d’exécution et d’autres éléments pertinents. Statuant en équité, comme le requiert l’article 41 de la Convention, la Cour octroie 500 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
39. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président