TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YILMAZ ET SEÇME c. TURQUIE
(Requêtes nos 72649/01 et 72652/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 avril 2008
DÉFINITIF
08/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yılmaz et Seçme c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Rıza Türmen,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 72649/01 et 72652/01) dirigées contre la République de Turquie et dont dix ressortissants de cet Etat, Köksal Yılmaz et Ünsal Yılmaz pour la première requête, Ramazan Naci Seçme, Pakize Seçme, Zeynep Seçme, Meryem Seçme, Naciye Seçme, Nafiz Seçme, Şeyma Ebru Seçme et Murat Seçme pour la deuxième requête (« les requérants »), avaient saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour »), le 5 janvier 2000, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent notamment du retard pris par l’État dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, ainsi que de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie à l’époque des faits.
4. Le 19 septembre 2006, le président de la chambre a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le ministère de l’Aménagement du territoire (« l’administration ») expropria les biens des requérants, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya une indemnité d’expropriation.
6. En désaccord avec le montant alloué par l’administration, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar.
A. Requête no 72649/01, Yılmaz c. Turquie
7. Par un jugement du 14 août 1997, le tribunal de grande instance de Dinar octroya aux requérants une indemnité complémentaire d’expropriation de 1 267 000 000 livres turques (TRL) assortie d’intérêts moratoires à compter du 2 et du 18 avril 1997.
8. Par arrêt du 22 octobre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de la première instance.
9. Le 8 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification introduit par les requérants.
10. L’administration versa aux requérants le montant de l’indemnité complémentaire d’expropriation en deux temps : le 19 avril 1999, elle versa 1 241 650 000 TRL et le 19 juillet 1999, 1 086 175 833 TRL.
B. Requête no 72652/01, Seçme c. Turquie
11. Par un jugement rendu le 12 juin 1997, le tribunal de grande instance de Dinar octroya aux requérants une indemnité d’expropriation de 1 231 985 417 TRL assortie d’intérêts moratoires à compter du 15 octobre 1996.
12. Le 15 septembre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement de la première instance.
13. Le 5 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification introduite par les requérants.
14. L’administration versa aux requérants l’indemnité complémentaire d’expropriation en deux temps : le 20 avril 1999, elle versa 1 231 985 417 TRL et le 19 juillet 1999, 1 248 411 889 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
16. La Cour juge d’emblée qu’il y a lieu de joindre les requêtes en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
17. Les requérants se plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard par l’administration expropriante, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
18. Le Gouvernement invite la Cour, en premier lieu, à rejeter les requêtes pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.
19. La Cour relève que le grief dont elle est saisie, porte uniquement sur le retard mis par l’administration à payer les indemnités complémentaires d’expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour les requérants.
20. La Cour constate que le retard en cause a pris fin le 19 juillet 1999, date du paiement de la totalité des sommes dues par l’Administration. En saisissant la Cour le 5 janvier 2000, les requérants ont satisfait à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.
21. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l’article 105 du code des obligations.
22. Les requérants contestent cette thèse.
23. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
24. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
25. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
26. En l’espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes, n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
27. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
29. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, bien que, par les lettres des 21 décembre 2006 et 31 janvier 2007, leur attention ait été attirée sur les termes de l’article 60 §§ 1 et 2 du règlement de la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003, et Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président