QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STANKIEWICZ c. POLOGNE
(Requête no 29386/03)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
04/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stankiewicz c. Pologne (demande en révision de l’arrêt du 17 octobre 2006),
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Stanislav Pavlovschi,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29386/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, Leszek Stankiewicz (« le requérant ») a saisi la Cour le 5 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 17 octobre 2006, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention du fait d’une durée déraisonnable de la détention provisoire. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 1 000 euros (EUR) pour dommage moral et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 2 février 2007, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait appris que le requérant était décédé le 9 septembre 2006. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 3 mai 2007, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder aux héritiers du requérant un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Après prorogations du délai initial avec l’accord des parties en attendant l’issue de la procédure en partage de l’héritage, les observations sont parvenues à la Cour le 25 septembre 2007. Par lettre du 9 novembre 2007, le Gouvernement a fait savoir qu’il n’entendait pas formuler d’observations.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 17 octobre 2006, qu’il n’a pu exécuter en raison du décès du requérant avant l’adoption dudit arrêt. Mme Bożena Stankiewicz, M. Grzegorz Stankiewicz et M. Daniel Stankiewicz sont les héritiers. Ils devraient donc recevoir la somme accordée au défunt.
6. Les héritiers du requérant indiquent n’avoir aucune observation à formuler au sujet de la demande en révision.
7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 17 octobre 2006, par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
8. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu de répartir entre les héritiers, Mme Bożena Stankiewicz, M. Grzegorz Stankiewicz et M. Daniel Stankiewicz, la somme précédemment accordée au défunt requérant, à savoir 1 000 EUR pour dommage moral.
9. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du Gouvernement en ce qui concerne uniquement l’application de l’article 41 de la Convention ;
en conséquence
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers de M. Leszek Stankiewicz, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président