DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOSTAFA ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 16348/05)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 10 juin 2009.
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
15/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mostafa et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
András Baka,
Riza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16348/05) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants irakiens, MM. Sirwan Mohammad Mostafa, Diyako Sirwan Mohammad, Hako Sirwan Mohammad, Didar Sirwan Mohammad, Bilal Sirwan Mohammad et Mme Sawsen Maarof Mohammad (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient que leur expulsion[1] vers l'Irak mettrait leur vie en danger.
4. Le 14 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1970, 1967, 1999, 1991, 2001 et 2004 et résident au nord de l'Irak, depuis leur expulsion1. Le premier requérant est l'époux de la deuxième, qui sont les parents des quatre autres.
A. Faits antérieurs à l'expulsion[2] des requérants
6. Le 29 février 2000, les requérants entrèrent sur le territoire turc munis de passeports irakiens.
7. Le 2 mars 2000, ils introduisirent une demande d'asile politique auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à Ankara (HCNR).
8. Le 19 janvier 2001, le HCNR rejeta cette demande au motif que Sirwan Mohammad Mostafa, le chef de la famille, avait été condamné pour un crime de droit commun dans son pays d'origine.
9. Les 26 mars 2003 et 2 mars 2005, le HCNR demanda au ministère des Affaires étrangères d'intervenir auprès des autorités compétentes afin que celles-ci prissent des mesures de sécurité pour la protection de son personnel contre les menaces de Sirwan Mohammad Mostafa. Il expliqua que l'intéressé avait menacé le personnel par téléphone à la suite du courrier du 25 mars 2003 confirmant la décision de refus du 19 janvier 2001. Le 2 mars 2005, le HCNR fit savoir que l'intéressé s'était rendu dans ses locaux et avait menacé son personnel. Il produisit en annexe la lettre de menace de l'intéressé.
10. Le 6 août 2003, le ministère des Affaires intérieures décida de l'expulsion1 des requérants. Cette décision leur fut notifiée le 8 août 2003.
11. A une date non précisée, les requérants saisirent le tribunal administratif d'Ankara d'une demande d'annulation de la décision du ministère des Affaires intérieures. Ils demandèrent également le report d'exécution de cette décision.
12. Le 12 décembre 2003, le tribunal administratif rejeta la demande de report de l'exécution.
13. Les 14 janvier et 11 février 2004, le tribunal administratif régional d'Ankara rejeta les oppositions formées par les requérants.
14. Le 23 mars 2005, le tribunal administratif d'Ankara réfuta la demande des requérants sur le fondement de la décision du HCNR.
15. Le 22 avril 2005, le ministère des Affaires intérieures notifia aux requérants sa décision d'expulsion1, dans la mesure où il avait été constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour acquérir le statut d'asile politique. Il leur accorda un délai de quinze jours afin qu'ils puissent partir vers un pays de leur choix, faute de quoi ils seraient extradés vers leur pays d'origine.
B. Expulsion[3] des requérants et faits postérieurs à l'expulsion1
16. Le 4 mai 2005, le président de la deuxième section de la Cour européenne des Droits de l'Homme a décidé d'indiquer au gouvernement turc, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, qu'il était souhaitable de ne pas extrader les requérants. A 17 h 19, la décision fut communiquée par télécopie à la Représentation permanente de Turquie auprès du Conseil de l'Europe.
17. Le même jour, les requérants et le Gouvernement ont été invités à produire, avant le 3 juin 2005, respectivement, tous les documents pertinents à l'appui des allégations, et les renseignements et documents concernant la procédure interne.
18. Les 27 mai et 3 juin 2005, le Gouvernement a présenté les documents concernant les procédures internes antérieures à l'expulsion1 des requérants. Il a fait savoir que les intéressés avaient été extradés vers l'Irak du Nord le 11 mai 2005.
19. Les 11 juin 2005, 3 avril et 13 juillet 2006, les lettres adressées aux requérants ont été retournées au greffe de la Cour avec la mention « déménagé » apposée par la poste.
20. Les 26 mars 2007 et 5 juillet 2007, les requérants ont informé la Cour du fait que le gouvernement turc les a extradés vers le nord de l'Irak où ils auraient rencontré de nombreux problèmes politiques et autres, et ont sollicité l'aide de la Cour pour pouvoir immigrer vers l'Europe.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. L'article 19 de la loi no 5683 sur le séjour et la circulation des étrangers du 15 juillet 1950 dispose :
« Les étrangers dont la présence est jugée contraire à la sûreté générale, aux exigences politiques et administratives, par le ministère des Affaires intérieures, sont invités à quitter la Turquie à l'échéance d'un délai accordé. Ceux qui n'ont pas quitté la Turquie à l'expiration de ce délai pourront être extradés. »
III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS
22. Le droit et la pratique internationaux pertinents concernant le respect de l'article 34 de la Convention sont décrits dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 39-53, CEDH 2005‑I).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
23. Les requérants alléguaient que leur expulsion[4] vers l'Irak mettrait leur vie en danger. La Cour décide d'examiner ce grief sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Eu égard aux faits de la cause, la Cour examinera ce grief premièrement sous l'angle de l'article 3.
24. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'expulsion1 par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, et donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Si, pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3, il ne s'agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, du chef d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (voir Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 35, §§ 89-91).
25. Pour déterminer s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l'article 3, la Cour s'appuie sur l'ensemble des données qu'on lui fournit ou, au besoin, qu'elle se procure d'office. Dans une telle affaire, un Etat contractant assume une responsabilité au titre de l'article 3 pour avoir exposé quelqu'un au risque de mauvais traitements. En contrôlant l'existence de ce risque, il faut donc se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'expulsion[5], mais cela n'empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs ; ils peuvent servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d'un requérant (voir Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201, pp. 29-30, §§ 75-76, et Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 36, § 107).
26. Par ailleurs, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux (voir Vilvarajah et autres, précité, p. 36, § 107). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30).
27. En l'espèce, la Cour note que les allégations des requérants selon lesquelles leur expulsion1 vers l'Irak aurait pu engendrer des risques quant à leur droit protégé par l'article 3 de la Convention ne sont nullement étayées et elle ne relève aucun élément permettant de tenir ces allégations pour avérées dans le cadre du dossier en sa possession. Ils n'ont soumis aucun document ni information, même après leur expulsion1 vers le nord de l'Irak et après la communication de la requête au Gouvernement. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
28. Ayant examiné les allégations des requérants dans le contexte de l'article 3, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de les examiner séparément sous l'angle de l'article 2.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION
29. La Cour constate par ailleurs que le gouvernement défendeur ne s'est pas conformé à la mesure indiquée par elle conformément à l'article 39 de son règlement. Cela pose la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 34 de la Convention.
L'article 34 qui dispose ainsi :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
L'article 39 du règlement de la Cour dispose comme suit :
« 1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
2. Le Comité des Ministres en est informé.
3. La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires recommandées par elle. »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement rappelle que la décision d'extrader les requérants a été prise par les juridictions internes sur le fondement de la décision du HCNR et conformément aux dispositions internes et aux instruments internationaux en matière du statut des refugiés. Le HCNR avait rejeté la demande d'asile politique de Sirwan Mohammad Mostafa au motif que celui-ci avait été condamné pour un crime de droit commun dans son pays d'origine.
32. Il souligne que, le 22 avril 2005, il avait été notifié aux requérants qu'ils allaient être extradés dans quinze jours, autrement dit au plus tard le 6 mai 2005.
Il soutient par ailleurs que les autorités internes n'ont pas été en mesure d'appliquer la mesure indiquée par la Cour conformément à l'article 39 de son règlement en raison de la notification de celle-ci à la Représentation permanente de Turquie à Strasbourg le 4 mai 2005, tard dans l'après-midi, à la veille des jours fériés. Les autorités compétentes n'auraient eu connaissance de la nature urgente de la communication que le lundi 9 mai 2005 dans la matinée. Elles n'auraient donc pas eu la possibilité d'appliquer la mesure en question et les requérants ont été extradés le 11 mai 2005.
33. Rappelant les affaires dans lesquelles il s'est conformé aux mesures indiquées par la Cour dans le cadre de l'article 39 de son règlement, et se référant à sa jurisprudence en la matière, le Gouvernement estime qu'en l'espèce l'expulsion[6] des requérants n'a porté aucune atteinte au droit dont ils disposaient aux termes de l'article 34 de la Convention.
34. Les requérants ne se prononcent pas en l'espèce.
35. La Cour rappelle qu'elle s'est prononcée le 4 février 2005, par un arrêt rendu par la Grande Chambre, sur les conséquences, au regard de l'article 34 de la Convention, du fait pour un gouvernement défendeur de ne pas s'être conformé aux mesures que la Cour a indiquées en vertu de l'article 39 de son règlement (Mamatkulov et Askarov, précité, §§ 99‑129).
36. Elle a rappelé que l'engagement de ne pas entraver l'exercice efficace du droit de recours interdit les ingérences dans l'exercice du droit pour l'individu de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour.
37. Ainsi, dans des affaires telles que la présente, où l'existence d'un risque de préjudice irréparable à la jouissance par le requérant de l'un des droits qui relèvent du noyau dur des droits protégés par la Convention est alléguée de manière plausible, une mesure provisoire a pour but de maintenir le statu quo en attendant que la Cour statue sur la justification de la mesure. Dès lors qu'elle vise à prolonger l'existence de la question qui forme l'objet de la requête, la mesure provisoire touche au fond du grief tiré de la Convention. Par sa requête, le requérant cherche à protéger d'un dommage irréparable le droit énoncé dans la Convention qu'il invoque. En conséquence, le requérant demande une mesure provisoire, et la Cour l'accorde, en vue de faciliter « l'exercice efficace » du droit de recours individuel garanti par l'article 34 de la Convention, c'est-à-dire de préserver l'objet de la requête lorsqu'elle estime qu'il y a un risque que celui-ci subisse un dommage irréparable en raison d'une action ou omission de l'Etat défendeur (voir Mamatkulov et Askarov, précité, § 108, et Aoulmi c. France, no 50278/99, § 103, CEDH 2006‑... (extraits)).
38. En l'espèce, la Cour constate que la décision d'application de la mesure provisoire conformément à l'article 39 de son règlement a été communiquée au Gouvernement par fax le 4 mai 2005, à 17 h 19. Sans spéculer sur le fait de savoir si les autorités compétentes l'ont reçu le même jour et quel a été l'effet des jours fériés suivants sur la possibilité de se conformer à cette décision, la Cour note qu'il n'est pas contesté par le Gouvernement que les autorités compétentes aient eu connaissance de ladite décision le lundi 9 mai 2005 au matin et l'ont communiquée au ministère des Affaires étrangères à Ankara le même jour. Les requérants ont été extradés le 11 mai 2005. La Cour en conclut que le gouvernement défendeur n'a pas appliqué la mesure provisoire.
39. En ce qui concerne la question de savoir si le non-respect par le Gouvernement de la mesure provisoire constitue une violation de l'article 34 de la Convention, la Cour rappelle tout d'abord l'évolution de sa jurisprudence quant à la nature des mesures provisoires adoptées conformément à l'article 39 de son règlement (voir Mamatkulov et Askarov, précité, §§ 103-128).
40. Après avoir été extradés en inobservation de la mesure provisoire le 11 mai 2005, la Cour n'a pas eu la possibilité de communiquer avec les requérants jusqu'au 26 mars 2007. Les requérants, qui ne sont pas représentés par un conseil devant elle, n'ayant aucunement étayé les faits ni les conditions dans lesquelles ils ont été accueillis dans le nord de l'Irak après leur expulsion[7], la Cour n'est pas en mesure de conclure s'ils ont été entravés dans l'exercice effectif de leur droit de recours individuel pendant cette période.
41. Indépendamment de l'existence d'une entrave dans cet exercice, l'article 34 de la Convention se trouve étroitement lié avec l'article 39 du règlement de la Cour, ce dernier prévoyant la faculté pour elle d'estimer s'il y a ou non « un risque que le requérant subisse un dommage irréparable en raison d'une action ou omission de l'Etat défendeur » (voir Mamatkulov et Askarov, précité, § 108) et, en conséquence, si « cette action ou omission entraverait l'exercice effectif du droit de recours du requérant » (voir Aoulmi, précité, § 111).
42. Plus particulièrement, la Cour tient à signaler qu'une mesure conservatoire est, de par sa nature même, provisoire, et sa nécessité est évaluée dans un moment historique précis en raison de l'existence d'un risque qui pourrait entraver l'exercice effectif du droit de recours garanti par l'article 34 de la Convention.
43. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour conclut qu'en ne se conformant pas à la mesure provisoire indiquée en vertu de l'article 39 de son règlement, la Turquie n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en l'espèce au regard de l'article 34 de la Convention.
44. En conséquence, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
46. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 34 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 34 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
1. Rectifié le 10 juin 2009. Le terme « extradition » a été remplacé par le terme « expulsion ».
1. Rectifié le 10 juin 2009. Le terme « extradition » a été remplacé par le terme « expulsion ».
1. Rectifié le 10 juin 2009. Le terme « extradition » a été remplacé par le terme « expulsion ».
1. Rectifié le 10 juin 2009. Le terme « extradition » a été remplacé par le terme « expulsion ».
1. Rectifié le 10 juin 2009. Le terme « extradition » a été remplacé par le terme « expulsion ».
1. Rectifié le 10 juin 2009. Le terme « extradition » a été remplacé par le terme « expulsion ».
1. Rectifié le 10 juin 2009. Le terme « extradition » a été remplacé par le terme « expulsion ».