QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE BIZIUK c. POLOGNE

 

 

(Requête no 15670/02)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

15 janvier 2008

 

 

 

DÉFINITIF

 

15/04/2008

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Biziuk c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Nicolas Bratza, président,
 Josep Casadevall,
 Stanislav Pavlovschi,
 Lech Garlicki,
 Ljiljana Mijović,
 Ján Šikuta,
 Päivi Hirvelä, juges,

et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15670/02) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Janusz Biziuk (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mars 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant se plaignait que le refus de la cour d'appel de lui accorder l'assistance juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation a enfreint son droit à un procès équitable et l'a privé de son droit d'accès à la Cour Suprême.

4.  Le 8 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 17 octobre 2006, la chambre a décidé d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête, conformément à l'article 29 § 3 de la Convention combiné avec l'article 54A § 3 du règlement de la Cour.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1964 et réside à Sokółka.

6.  Il engagea à l'encontre de l'un des habitants de son village une action tendant à protéger sa réputation contre une atteinte portée à celle-ci par des propos calomnieux que son adversaire aurait diffusés à son sujet. De surcroît, le requérant reprocha à ce dernier d'avoir porté atteinte à son intégrité physique et morale du fait des coups qu'il lui aurait portés au cours d'une querelle. Le requérant demanda l'octroi d'une réparation pour le préjudice subi du fait des événements en question.

7.  Le 8 mai 2001, le tribunal régional de Białystok rejeta la demande du requérant, jugement confirmé le 3 octobre 2001 par la cour d'appel de Białystok.

8.  Envisageant de se pourvoir en cassation, le requérant, qui avait déjà bénéficié au cours de la procédure devant les deux instances de la dispense du paiement des frais de justice, pria la cour d'appel de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle gratuite dans la procédure en cassation et de le dispenser du paiement des frais d'enregistrement du pourvoi. Par une ordonnance prononcée le 5 octobre 2001, la cour d'appel, sans en donner les motifs, décida de ne pas examiner sa demande relative à l'exonération des frais de justice et rejeta celle tendant à son admission au bénéfice de l'assistance juridictionnelle gratuite.

9.  Le 11 octobre 2001, le requérant écrivit à la cour d'appel de Białystok en se plaignant de l'absence de motivation de l'ordonnance du 5 octobre. Il affirma avoir des difficultés à comprendre pourquoi on lui ait refusé l'assistance juridictionnelle alors qu'à l'issue de l'audience d'appel, il avait été informé qu'il pouvait se pourvoir en cassation à condition d'être représenté par un avocat. Vu qu'il avait versé au dossier les documents appropriés attestant de son manque de ressources financières et que le pourvoi en cassation était ouvert dans son affaire, en l'occurrence, le refus de la cour d'appel de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle lui semblait être entièrement injustifié.

10.  Dans une lettre du 25 octobre 2001, le président de la section civile de la cour d'appel informa le requérant que l'ordonnance du 5 octobre 2001 n'était pas susceptible d'appel. Il précisa qu'en vertu de l'article 394 du code de procédure civile, seules les ordonnances prononcées par un tribunal de deuxième instance terminant la procédure au fond étaient susceptibles d'un recours. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, compte tenu du fait que l'ordonnance portant le refus d'octroyer l'assistance juridictionnelle ne pouvait être assimilée à une décision sur le fond du litige.

11.  Le requérant forma tout de même un recours à l'encontre de l'ordonnance du 5 octobre 2001. Le 2 novembre 2001, la cour d'appel, invoquant essentiellement les mêmes motifs que ceux cités dans le courrier du 25 octobre 2001, déclara son recours irrecevable.

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS

12.  L'article 117 § 1 du code de procédure civile dispose :

 

« La partie, ayant obtenu une dispense totale ou partielle des frais de justice, peut demander l'octroi d'une aide juridictionnelle. Le tribunal accorde l'aide juridictionnelle lorsqu'il l'estime nécessaire (...) »

 

13.  Le deuxième paragraphe de l'article 117 étend le bénéfice de l'aide juridictionnelle à toute partie exonérée ex lege du paiement des frais de justice qui a démontré, en produisant une déclaration sur les revenus, qu'elle n'était pas en mesure, sans préjudice pour elle-même et sa famille, d'assurer le paiement des frais liés à la représentation par un avocat ou un conseil de son choix. L'aide est refusée si l'action apparaît manifestement dénuée de fondement.

14.  En vertu du principe énoncé à l'article 393² § 1 du code de procédure civile, tel qu'il était formulé à l'époque des faits, l'assistance d'un avocat dans la procédure en cassation était obligatoire. L'article en question se lisait comme suit:

 

« Le pourvoi en cassation doit être formé par le biais d'un avocat ou d'un conseil. »

 

15.  Selon l'article 3934 § 1, tel qu'il était formulé à l'époque des faits, le pourvoi en cassation devait être déposé (pour examen préalable de recevabilité) auprès du tribunal de deuxième instance ayant statué en appel, dans le délai d'un mois à partir de la date de la notification du jugement d'appel.

16.  Selon l'article 3935 du code de procédure civile, était déclaré irrecevable le pourvoi formé hors délai ou irrecevable pour d'autres raisons, ainsi que le pourvoi dont les irrégularités de forme n'ont pas été comblées par le demandeur en cassation dans le délai imparti.

17.  L'article 394 du code de procédure civile garantit à une partie à la procédure le droit de faire recours incident (zażalenie) contre une ordonnance prononcée par le tribunal de première instance terminant le litige. Un tel recours peut également être formé à l'encontre de certaines autres catégories d'ordonnances indiquées de manière taxative dans cet article. Ainsi, il est possible de former le recours à l'encontre de l'ordonnance portant le refus d'exonération du paiement des frais de justice ou encore à l'encontre de celle relative au refus d'accorder l'assistance juridictionnelle lorsque les ordonnances concernées ont été prononcées par le tribunal de première instance.

18.  Dans ses nombreuses décisions, la Cour Suprême a déclaré que l'ordonnance du tribunal de deuxième instance rejetant la demande d'attribution de l'assistance juridictionnelle n'était pas susceptible d'appel compte tenu du fait que, dépourvue d'éléments spécifiques pour un jugement sur le fond de l'affaire, elle ne pouvait être assimilée à une décision terminant le litige, au sens de l'article 394 du code de procédure civile.

19.  En vertu de l'article 357 du code de procédure civile, seules les décisions susceptibles d'un recours sont motivées.

 

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  Le requérant allègue que le refus de la cour d'appel de lui accorder l'assistance gratuite pour former un pourvoi en cassation a enfreint son droit à un procès équitable et l'a privé de son droit d'accès à la Cour Suprême. Le requérant cite l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

21.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes

 

22.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il affirme que le refus de la cour d'appel de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle gratuite ne l'a pas privé de la possibilité de se pourvoir en cassation étant donné qu'il pouvait désigner un avocat de son choix pour le représenter au pourvoi.

23.  Le requérant, quant à lui, soutient que les voies de recours ont été épuisées.

24.  La Cour observe qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a pas indiqué de quel recours le requérant pouvait faire l'usage pour se plaindre du refus d'octroi de l'assistance juridictionnelle.

25.  Dès lors, la Cour estime que l'exception soulevée par le Gouvernement n'étant pas été étayée, il convient de l'écarter.

26.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

27.  Le Gouvernement considère qu'en l'espèce, le fait que le requérant se soit vu refuser l'assistance juridictionnelle gratuite dans la procédure en cassation n'a pas emporté de violation de ses droits garantis par la Convention, tel le droit à un procès équitable ou celui à un tribunal. Le Gouvernement fait valoir qu'en refusant d'admettre le requérant au bénéfice de l'assistance juridictionnelle la cour d'appel a agi conformément à la loi interne sans outrepasser les limites du pouvoir d'appréciation lui étant reconnu en la matière. De l'avis du Gouvernement, dans la mesure où nonobstant le refus de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle le requérant pouvait former le pourvoi par le biais d'un avocat de son choix, le fait qu'il n'ait pas usé de cette faculté ne saurait à présent être retenu contre les autorités. Le Gouvernement précise en marge que le montant des frais que le requérant aurait été tenu d'acquitter s'il avait fait recours à un avocat de son choix pourrait en l'espèce être de 100 à 300 PLN. Il en résulte que même à supposer que ses revenus aient été modestes, le requérant serait certainement en mesure de les acquitter d'autant plus que son litige ne présentant pas de complexité particulière, le montant de ceux-ci se situerait près du plafond le plus bas.

28.  Le requérant conteste les dires du Gouvernement. Il persiste à dire qu'en l'espèce, en refusant de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle gratuite sans en indiquer les motifs la cour d'appel l'a privé, de manière discrétionnaire, de la possibilité de voir sa cause examinée par la Cour Suprême.

29.  La Cour note qu'en l'espèce, le requérant demandait à être admis au bénéfice de l'assistance juridictionnelle gratuite afin de pouvoir former un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement de la cour d'appel lui étant défavorable, car rejetant entièrement ses prétentions. Elle relève par la suite qu'au cours de la procédure devant les tribunaux de première et de deuxième instance, le requérant a bénéficié de la dispense du paiement des frais de justice, ce qui indique que les tribunaux avaient considéré qu'il n'était pas en mesure, sans préjudice pour lui-même et sa famille, d'assurer le paiement des frais en question. Toutefois, par une ordonnance dépourvue de toute motivation et prononcée à l'issue d'une séance qui s'était tenue à huis clos la cour d'appel a rejeté la demande du requérant. La Cour, bien qu'elle soit consciente que la cour d'appel n'était pas tenue de fournir au requérant les motifs de sa décision, constate qu'en vertu du droit interne, l'attribution de l'assistance juridictionnelle gratuite dépend essentiellement de la situation financière du demandeur et de sa capacité à s'acquitter des frais de justice. Dès lors, au vu de ce qui précède, il est particulièrement difficile de déterminer sur quels motifs pouvait être fondé le rejet de la demande du requérant. Ainsi, vu que l'assistance d'un avocat dans la procédure en cassation était obligatoire, en l'occurrence, le requérant a été privé de toute possibilité de saisir la Cour Suprême. De surcroît, il ne disposait en droit interne d'aucun recours susceptible de lui permettre de contester la pertinence de l'ordonnance de la cour d'appel.

30.  Compte tenu des éléments ci-dessus, la Cour constate qu'aucun élément susceptible de l'inciter à s'écarter de sa jurisprudence Tabor (Tabor c. Pologne, no 12852/02, 27 juin 2006), n'ayant été présenté, en l'espèce, il convient de conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

31.  Le requérant se plaint que le droit interne ne lui offre aucun recours pour se plaindre du refus de la cour d'appel de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle en vu de l'introduction de pourvoi en cassation. Il cite en substance l'article 13 de la Convention lequel, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la recevabilité

32.  La Cour considéré que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus. Dès lors, il convient de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

33.  La Cour rappelle que quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l'article 13 dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci ( Brualla Goméz c. Espagne, no 26737/96, 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41). En conséquence, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

 A.  Dommage

35.  Le requérant réclame 5 000 PLN au titre du préjudice matériel et moral subi.

36.  Le Gouvernement en l'espèce s'est abstenu de se prononcer au sujet des prétentions du requérant.

37.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, prenant en compte sa pratique adoptée dans des affaires similaires, elle considère qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

38.  Le requérant demande également 400 PLN (environ 110 euros) pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

39.  Le Gouvernement n'a pas souhaité s'exprimer à cet égard.

40.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

41.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit,

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour les frais et dépens à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Lawrence Early Nicolas Bratza
 Greffier Président