QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE BŁASZCZYK c. POLOGNE

 

 

(Requête no 22305/06)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

8 janvier 2008

 

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

08/04/2008

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Błaszczyk c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 Nicolas Bratza, président,
 Josep Casadevall,
 Stanislav Pavlovschi,
 Lech Garlicki,
 Ljiljana Mijović,
 Jan Šikuta,
 Païvi Hirvelä, juges,
 et de Fatos Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 décembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22305/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant polonais, M. Cezary Błaszczyk (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 11 septembre 2006, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.   LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1967 et réside à Sieradz.

5.  Par décision définitive du 19 juin 2000, le maire (starosta) délivra au requérant le permis de construire concernant un centre commercial avec une boulangerie, affecté pour partie à un usage d'habitation. Le requérant construisit partiellement ledit édifice.

6.  Le 5 septembre 2000, à la suite de la plainte d'une propriétaire du terrain voisin qui n'avait pas participé à la procédure concernant le permis de construire, le maire rouvrit cette procédure et suspendit l'exécution de la décision du 19 juin 2000.

7.  Le 9 octobre 2000, le préfet (wojewoda) confirma la décision du maire dans la mesure où elle concernait la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2000.

8.  Le 31 octobre 2000, le maire refusa d'annuler sa décision du 19 juin 2000.

9.  Le 31 janvier 2001, le préfet annula les décisions du maire du 19 juin 2000 et du 31 octobre 2000.

10.  Le 21 novembre 2003, la Cour administrative suprême annula les décisions du préfet du 31 janvier 2001 et du maire du 31 octobre 2000 et renvoya l'affaire pour réexamen.

11.  Le 5 mars 2004, le maire décida de classer la procédure concernant la réouverture.

12.  Le 30 avril 2004, le préfet annula la décision du maire du 5 mars 2004 et renvoya l'affaire pour réexamen.

13.  Le 10 septembre 2004, le tribunal administratif régional déclara irrecevable pour des lacunes de forme le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision du préfet du 30 avril 2004.

14.  Le 9 septembre 2004, le préfet fit droit au requérant qui se plaignait de l'inactivité du maire. Le préfet obligea le maire à connaître de l'affaire avant le 29 octobre 2004.

15.  Le 21 janvier 2005, le maire refusa d'annuler sa décision du 19 juin 2000.

16.  Le 16 mars 2005, le préfet annula la décision du maire du 21 janvier 2005 et renvoya l'affaire pour réexamen.

17.  Le 4 avril 2005, le requérant engagea une action en carence de l'administration devant le tribunal administratif régional.

18.  Le 21 avril 2005, le maire refusa d'annuler sa décision du 19 juin 2000.

19.  Le 24 juin 2005, le préfet annula la décision du maire du 21 avril 2005 et renvoya l'affaire pour réexamen.

20.  Le 20 juillet 2005, le maire obligea le requérant à produire un rapport d'expert avant le 12 août 2005. Le 22 août 2005, il lui adressa une sommation. L'intéressé fournit le rapport d'expert le 12 septembre 2005.

21.  Le 11 août 2005, le requérant se plaignit au préfet de la durée excessive de la procédure devant le maire. Le 12 septembre 2005, le préfet transmit la plainte à l'assemblée délibérante de district (rada powiatu). Par résolution du 29 septembre 2005, l'assemblée délibérante estima la plainte comme mal fondée.

22.  Le 27 décembre 2005, le préfet fit droit au requérant qui se plaignait de l'inactivité de l'organe de première instance. Il l'obligea à connaître de l'affaire en trente jours.

23.  Le 11 janvier 2006, le tribunal administratif régional rejeta l'action du requérant en carence de l'administration au motif qu'aucune inactivité des organes responsables n'avait eu lieu.

24.  Le 2 juin 2006, le maire refusa d'annuler sa décision du 19 juin 2000.

25.  Le 29 septembre 2006, le préfet infirma la décision du maire et refusa de délivrer au requérant le permis de construire. Le 2 novembre 2006, l'intéressé interjeta recours devant le tribunal administratif régional.

26.  La procédure est toujours pendante.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

27.  Le droit et la pratique pertinents concernant la durée de la procédure administrative sont décrits dans l'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire suivante : Stevens c. Pologne, no 13568/02, §§ 23-29, 24 octobre 2006.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

28.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

29.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

30.  La période à considérer a débuté le 5 septembre 2000 et n'a pas encore pris fin. Elle a donc duré environ sept années et deux mois, pour trois instances.

A.  Sur la recevabilité

 Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes

31.  Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Il soutient que l'intéressé aurait pu introduire, sur le fondement de l'article 417 du code civil, l'action indemnitaire en vue de rechercher la réparation du dommage qu'il aurait pu subir du fait de la durée de la procédure.

32.  Le requérant, quant à lui, affirme avoir épuisé les voies de recours internes.

33.  La Cour note qu'en l'espèce, à plusieurs reprises, l'intéressé s'est plaint de la durée de la procédure administrative. Dans un premier temps, il a formé un recours hiérarchique pour se plaindre de l'inaction du maire. Il a ensuite formé une action en carence de l'administration devant le tribunal administratif régional. Toutefois, aucun de ces recours n'a abouti dans la mesure où l'affaire est toujours pendante.

34.  La Cour rappelle dans ce contexte que l'action contre la carence de l'administration prévue par l'ancienne loi sur la Cour administrative suprême ainsi que par la loi sur la procédure devant les tribunaux administratifs actuellement en vigueur est réputée être une voie de droit efficace de nature à porter remède à la durée excessive d'une procédure administrative (Bukowski c. Pologne (déc), no38665/97, 11 juin 2002).

35.  Se référant à l'argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait dû engager l'action indemnitaire prévue par l'article 417 du code civil, la Cour rappelle sa jurisprudence pertinente dont il ressort que lorsque le droit interne prévoit plusieurs recours parallèles relevant de différents domaines du droit, l'article 35 § 1 de la Convention n'exige pas qu'un requérant, après avoir tenté d'obtenir le redressement d'une violation alléguée de la Convention au travers de l'un de ces recours, doive encore nécessairement en utiliser d'autres (Kaniewski c. Pologne, no 38049/02, 8 novembre 2005).

36.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu'il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.

37.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

38.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

39.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

40.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

41.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

42.  Le requérant réclame 110 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.

43.   Le Gouvernement conteste ces prétentions.

44.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 800 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

45.  Le requérant ne présente aucune demande relative aux frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Fatoş Aracı Nicolas Bratza
 Greffière adjointe Président