DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE BERTOLINI c. ITALIE

 

 

(Requête no 14448/03)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

18 décembre 2007

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

07/07/2008

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bertolini c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme F. Tulkens, présidente,
 MM. A.B. Baka,
  R. Türmen,
  M. Ugrekhelidze,
  V. Zagrebelsky,
 Mme D. Jočienė,
 M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14448/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Arturo Bertolini (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Claudio Defilippi, avocat à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.

3.  Le 6 avril 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1955 et réside à Casale di Felino (Parme).

 

A. La procédure de faillite

 

5.  Par un jugement déposé le 20 février 1987, le tribunal de Parme (« le tribunal ») déclara la faillite de la société BE.CA., exerçant une activité de commerce de matériaux de construction, dont le requérant était administrateur, ainsi que la faillite personnelle de celui-ci.

6.  L’audience pour la vérification de l’état du passif de la faillite fut fixée au 11 mai 1987. Cette audience fut renvoyée à quatre reprises jusqu’au 16 décembre 1987, date à laquelle l’état passif de la faillite fut déclaré exécutoire.

7.  A une date non précisée de 1987, le syndic de la faillite entama une procédure devant le tribunal à l’encontre de M. D.B. afin d’obtenir l’annulation de la vente d’un immeuble effectuée entre la requérant et ce dernier.

8.  Par un arrêt déposé le 24 septembre 1990, le tribunal fit droit à la demande du syndic et, à une date non précisée, M. D.B. interjeta appel.

9.  Le 14 mai 1993, le tribunal autorisa la conclusion d’un règlement amiable. Il ressort du dossier que ce règlement ne fut pas conclu.

10.  Selon les informations fournies par les parties, des procédures de récupération de créances et des procédures fiscales entamées par le syndic furent closes respectivement en 1999 et 2001.

11.  A une date non précisée de 2003, le syndic entama une procédure tendant à obtenir que M. D.B. quitte l’immeuble faisant objet de l’action en révocation entamée en 1987.

12.  Le 19 mai 2003, le greffe de la Cour demanda au requérant de fournir une copie de certains documents relatifs à la procédure de faillite (parmi lesquels les rapports du syndic) afin de compléter le dossier présenté devant la Cour.

13.  Le 23 mai 2003, le requérant demanda au juge la copie de ces documents.

14.  Le 4 juin 2003, le juge rejeta cette demande, indiquant, entre autres, que la demande concernant la copie des rapports du syndic était « irrecevable ».

15.  Selon les informations fournies par le requérant, la procédure de faillite était pendante au 19 septembre 2007.

 

B. La procédure introduite conformément à la loi « Pinto »

 

16.  Le 15 avril 2003, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel d’Ancône au sens de la loi « Pinto ». Il souligna que la mise en faillite comporte une série d’incapacités telles que la limitation du droit au respect de la correspondance et de la liberté de circulation, l’impossibilité d’ouvrir un compte courant et de disposer des biens ainsi que l’ « infamie » dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et la perte des droits électoraux.

17.  Il demanda, partant, la réparation du préjudice moral et matériel qu’il estimait avoir subi en raison de la durée de la procédure.

18.  Par une décision déposée le 5 novembre 2003, la cour d’appel releva que, si, d’une part, la procédure de faillite n’était pas particulièrement complexe, plusieurs procédures parallèles portant sur des biens faisant partie de la faillite ainsi que sur des questions fiscales avaient été engagées au cours de la procédure d’autre part. La cour d’appel considéra donc que la durée de la procédure n’était pas déraisonnable et rejeta la demande du requérant.

19.  Le 27 mars 2004, le requérant se pourvut en cassation réitérant les doléances relatives à la durée de la procédure et au prolongement des incapacités dérivant de la mise en faillite.

20.  Par un arrêt déposé le 31 octobre 2006, la Cour de cassation confirma la décision de la cour d’appel et débouta le requérant.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

21.  Le droit interne pertinent en matière de faillite est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).

22.  Le droit et la pratique interne pertinents relatifs au remède prévu par la loi « Pinto » sont décrits dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 3-35, 29 mars 2006).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE)

23.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure de faillite.

24.  Le Gouvernement excipe tout d’abord que cette requête a été présentée par M. Bertolini pour son propre compte et en tant qu’administrateur de la société BE.CA.  Quant à la partie de la requête soulevée pour le compte de la société, le Gouvernement fait valoir que, le requérant ne pouvant plus représenter la société à la suite de la mise en faillite de celle-ci, il n’aurait pas la qualité à agir devant la Cour pour le compte de cette société.

25.  La Cour constate d’emblée que la présente requête a été introduite exclusivement par M. Bertolini pour son propre compte et porte sur la partie de la déclaration de faillite touchant personnellement celui-ci. Elle rejette, partant, l’exception du Gouvernement.

A.  Sur la recevabilité

26.  La Cour constate que le requérant a épuisé le remède prévu par la loi « Pinto ». Elle relève que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

27.  Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure est imputable au comportement du requérant, lequel a vendu un bien immeuble peu de temps avant sa déclaration de faillite afin de le soustraire à la masse active, obligeant ainsi le syndic à entamer une procédure en révocation.

28.  Le requérant maintient son grief.

29.  La Cour relève que la procédure de faillite a débuté le 20 février 1987 et elle était pendante au 19 septembre 2007. Elle a donc duré vingt ans et sept mois pour une instance.

30.  La Cour note ensuite que cette durée n’est pas imputable au comportement du requérant, les faits auxquels le Gouvernement se réfère dans ses observations étant antérieurs à la déclaration de faillite, et que, comme la cour d’appel d’Ancône l’admet dans sa décision déposée le 5 novembre 2003, la procédure en question n’a pas été particulièrement complexe.

31.  De l’avis de la Cour, s’il est vrai que plusieurs procédures parallèles ont été engagées au courant de la procédure de faillite et qu’aucun retard spécifique n’est imputable à l’Etat, la carence de moyens du système législatif italien visant à accélérer l’issue des procédures de faillite ne saurait justifier la limitation du droit du requérant à voir sa cause close dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir De Blasi c. Italie, no 1595/02, 5 octobre 2006, § 32).

32.  La Cour observe avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir De Blasi c. Italie, précité §§ 19-35, et Gallucci c. Italie, no 10756/02, 12 juin 2007, §§ 22-30).

33.  Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT D’ESTER EN JUSTICE), 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

34.  Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant se plaint respectivement de la violation de son droit au respect de la correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure de faillite. Il se plaint également du fait que, suite à sa déclaration de faillite, il ne peut pas ester en justice, un grief qui doit être analysé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal.

A.  Sur la recevabilité

35.  La Cour constate que le requérant a épuisé le remède prévu par la loi “ Pinto ». Elle relève que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

36.  Le Gouvernement observe que la limitation des libertés personnelles du requérant est justifiée par l’objectif d’intérêt général de protéger les créanciers de la faillite.

37.  Le requérant maintient ses griefs.

38.  La Cour observe avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention (voir Luordo c. Italie, no 32190/96, §§ 62-97, CEDH 2003-IX; De Blasi c. Italie, précité, §§ 36-51 ; Gallucci c. Italie, précité, §§ 31-40).

39.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu’il y a eu violation des articles 6 § 1, 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

40.  Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux suite à sa mise en faillite.

41.  La Cour note que la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 20 février 1987, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 20 août 1992, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 28 avril 2003, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE)

42.  Le requérant se plaint du fait qu’en raison de l’inscription de son nom dans le registre des faillis, il ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale et que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. La Cour estime que ce grief doit s’analyser sous l’angle du droit au requérant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

43.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

44.  La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l’inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnel sur l’application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.

45.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 8 de la Convention, étant donné qu’une telle ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).

46.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION (RECOURS EFFECTIF)

47.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite.

A.  Sur la recevabilité

48.  La Cour note d’emblée que ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46).

49.  Elle constate ensuite que ce grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

50.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).

51.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

52.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

53.  Le requérant se plaint de la violation de l’article 1 du Protocole no 4 à la Convention en raison de ce que les incapacités dérivant de la mise en faillite entraîneraient une situation comparable à celle de l’emprisonnement pour dettes.

54.  La Cour relève que le requérant n’a pas fait l’objet d’une privation de la liberté personnelle telle que l’emprisonnement. Ce grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT À LA DÉFENSE)

55.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit à la défense, le requérant se plaint enfin de ne pas avoir eu libre accès au dossier de sa faillite.

56.  La Cour note que, dans le cas d’espèce, les autorités judiciaires ont rejeté la demande du requérant tendant à obtenir la copie de certains documents demandés par le greffe de la Cour. Ce rejet aurait pu soulever des questions sous l’article 34 in fine de la Convention, mais la procédure devant la Cour n’est pas protégée par l’article 6 § 1, n’étant pas une procédure civile ou pénale au sens de cette disposition. Elle relève toutefois que les documents déposés au dossier par le requérant et ceux fournis par le Gouvernement lors de ses observations se sont révélés suffisants pour la reconstruction des faits de l’affaire et le traitement de la requête.  La Cour estime, partant, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus au fond cet aspect de l’affaire.

VIII.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

57.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

58.  Le requérant réclame 826 331,04 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 33 053,24 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

59.  Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.

60.  N’apercevant pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, la Cour rejette la première demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer la somme demandée - 33 053,24 EUR - au requérant au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

61.  Le requérant demande également 48 912,37 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

62.  Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.

63.  Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

64.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (durée de la procédure et droit d’ester en justice), 8 et 13 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et l’article 2 du Protocole no 4, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

 

4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;

 

6.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

7.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 33 053,24 EUR (trente-trois mille cinquante-trois euros et vingt-quatre centimes) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

 

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé F. Tulkens
 Greffière Présidente