DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PAPALIA c. ITALIE
(Requête no 60395/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2007
DÉFINITIF
04/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Papalia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars 2005 et 13 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60395/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Domenico Papalia (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Chiesa, avocat à Milan. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par ses co-agent et co-agent adjoint, MM. F. Crisafulli et N. Lettieri.
3. Le requérant alléguait une violation de ses droits d'accès à un tribunal, au respect de sa correspondance et à un recours effectif devant une instance nationale.
4. Par une décision du 15 mars 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
5. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1945 et est actuellement détenu au pénitencier de Carinola.
A. Le régime spécial de détention prévu par l'article 41bis
7. Détenu depuis le 8 mars 1977, le requérant fut condamné pour enlèvement de personnes en vue d'extorsion et meurtre aggravé. Il fut condamné à perpétuité.
8. Le 9 juin 1998, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d'une année, le régime de détention spécial prévu par l'article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l'administration pénitentiaire – no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Telle que modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigent.
9. L'arrêté ministériel imposait les restrictions suivantes :
– limitation des entrevues avec des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
– interdiction des entrevues avec des tiers ;
– interdiction d'utiliser le téléphone à l'exception d'un entretien téléphonique mensuel avec les membres de la famille, soumis à enregistrement ;
– interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent au-delà d'un montant déterminé ;
– interdiction de recevoir de l'extérieur des paquets contenant autre chose que du linge ;
– interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
– interdiction d'élire un représentant des détenus et d'être élu comme tel ;
– interdiction d'exercer des activités artisanales.
10. L'application du régime spécial fut prorogée à sept reprises pour des périodes successives de six mois jusqu'au 11 juin 2003, le dernier arrêté datant du 28 décembre 2002.
11. Le requérant introduisit systématiquement des recours contre ces arrêtés et contesta l'application du régime spécial à son encontre. Il dénonçait en particulier la limitation des entrevues avec les membres de sa famille à une heure par mois, l'interdiction d'organiser des activités culturelles et récréatives ainsi que le contrôle de sa correspondance. Les tribunaux d'application des peines de Bologne et Cuneo déclarèrent cinq de ces recours irrecevables pour manque d'intérêt, l'arrêté attaqué ayant entre-temps expiré.
12. En revanche, le 20 octobre 1998, le tribunal d'application des peines de Rome avait déclaré inefficace l'arrêté ministériel du 9 juin 1998, ce qui avait conduit, le 3 décembre 1998, à l'adoption d'un nouvel arrêté. Quant au recours introduit contre l'arrêté du 29 mai 2000, il fut rejeté le 15 juin 2000 par le tribunal d'application des peines de Bologne au motif que l'application du régime spécial se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et les autorités judiciaires à l'égard du requérant. Le 6 juillet 2000, ce dernier se pourvut en cassation. Par un arrêt du 22 décembre 2000, la Cour de cassation confirma la décision litigieuse.
13. Par une lettre du 4 février 2004, le requérant a informé la Cour que la cour d'appel d'Ancône avait condamné le ministère de la Justice à lui verser une somme d'argent à cause du dépassement du « délai raisonnable » dans l'examen de ses recours contre les arrêtés ministériels. Cette circonstance a été confirmée par l'avocat de l'intéressé le 12 février 2004. Le requérant n'a pas produit une copie de la décision de la cour d'appel d'Ancône.
B. La censure de la correspondance du requérant
14. La correspondance du requérant fut soumise à censure de la part de l'administration pénitentiaire dès le 17 juin 1999, en vertu d'une décision du juge d'application des peines de Reggio Emilia prise aux termes de l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. Le 6 décembre 1999, ce même juge ordonna la prorogation, pour une période de six mois, du contrôle de la correspondance du requérant, à l'exception de celle adressée « au Conseil de l'Europe, à la Commission et à la Cour européenne des Droits de l'Homme ». Ce contrôle fut prorogé pour des périodes successives de six mois jusqu'au 31 décembre 2002.
15. Certains courriers parvenus au requérant ont été décachetés et lus, comme le prouve le cachet de censure apposé sur certaines pages. Il s'agit en particulier de deux recours de l'avocat du requérant adressés au tribunal d'application des peines de Bologne le 22 janvier 2000 et le 24 mai 2000, d'un arrêté du ministre de la Justice du 29 mai 2000 et d'une note de la Cour de cassation adressée au requérant le 2 juillet 2001. Par ailleurs, entre avril 2000 et juin 2001, les autorités pénitentiaires de Parme informèrent à plusieurs reprises le requérant que certains courriers ne lui avaient pas été remis, sans en indiquer la raison.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a donné un résumé du droit et de la pratique internes pertinents quant au régime de détention spéciale appliqué en l'espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ibidem).
17. Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (voir, par exemple, Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 19-31, CEDH 2003-XI), la Cour de cassation s'est écartée de sa jurisprudence antérieure concernant les pourvois contre des arrêtés ministériels appliquant le régime de détention spéciale. Elle a estimé qu'un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l'arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l'arrêté attaqué (voir l'arrêt de la première chambre de la Cour de cassation rendu le 26 janvier 2004 dans l'affaire Zara, no 4599).
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
18. Dans ses observations complémentaires parvenues au greffe le 19 mai 2005, le Gouvernement note que le requérant a obtenu au niveau interne une compensation pour le dépassement du « délai raisonnable » (paragraphe 13 ci-dessus), ce qui le priverait de la qualité de victime et démontrerait « l'existence et l'effectivité d'un remède interne ».
19. Dans la mesure où les observations complémentaires présentées par le Gouvernement sur ce point s'apparentent à des exceptions préliminaires tirées d'un manque de la qualité de victime et du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que, selon l'article 55 de son règlement, si le gouvernement défendeur entend soulever une exception d'irrecevabilité, il doit le faire dans ses observations sur la recevabilité de la requête. Or, la Cour note que le Gouvernement n'a pas soulevé ces questions dans lesdites observations, parvenues à la cour le 7 mai 2004. Aucune circonstance exceptionnelle justifiant cette omission ne saurait être relevée en l'espèce.
20. Dès lors, ces exceptions se heurtent à la forclusion (voir, parmi d'autres, Mascolo c. Italie, no 68792/01, § 46, 16 décembre 2004, et Aoulmi c. France, no 50278/99, § 49, 17 janvier 2006).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que les tribunaux d'application des peines se sont prononcés tardivement sur ses recours à l'encontre des arrêtés ministériels.
Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
23. Le Gouvernement observe que s'il est incontestable que le temps requis pour l'examen d'un recours peut mettre en discussion son efficacité, cette circonstance n'implique pas, toutefois, que la simple inobservation d'un délai équivaut à vider de son effectivité la protection juridictionnelle prévue dans le cas d'espèce. Le Gouvernement note que le retard pour satisfaire la demande de justice ne s'est pas traduit en un déni d'accès à un tribunal. Par ailleurs, certains des recours du requérant ont été décidés sur le fond par les tribunaux d'applications des peines, qui ont confirmé la nécessité des mesures litigieuses.
24. Le Gouvernement observe également que la procédure d'examen des recours contre l'application du régime de détention spéciale est complexe. En premier lieu, le recours est déposé auprès de l'établissement pénitentiaire, et doit être transmis au greffe du tribunal, qui se charge de constituer le dossier et d'y insérer les documents pertinents. Il faut ensuite fixer la date de l'audience, tout en sachant que celle-ci doit se dérouler soit au sein de la prison, soit au palais de justice. Dans les deux cas, il est nécessaire d'organiser le transfert des magistrats ou des détenus. Le système de vidéoconférence, qui pourrait remplacer la présence physique de ces personnes, requiert des appareils techniques et du personnel spécialisé. C'est pourquoi, face aux nombreux recours en la matière, les autorités essayent de regrouper les audiences.
25. La date de l'audience doit être communiquée au détenu, qui doit disposer d'un délai d'au moins dix jours pour présenter ses moyens de défense. A l'audience, il peut s'avérer nécessaire de produire de nouvelles preuves et la décision doit être rédigée et soigneusement motivée. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement considère que, dans l'affaire du requérant, le juste équilibre entre les exigences d'une justice rapide et d'une justice efficace n'a pas été enfreint.
2. Le requérant
26. Le requérant observe que la plupart de ses recours ont été déclarés irrecevables pour manque d'intérêt, la période de validité étant désormais expirée. Dès lors, la possibilité de saisir les tribunaux d'application des peines a été vidée de toute utilité.
B. Appréciation de la Cour
27. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaître de ce type de situation dans d'autres requêtes dirigées contre l'Italie et a estimé que les requérants se plaignaient en substance de la méconnaissance de leur droit à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (Ganci précité, §§ 23-31, et Bifulco c. Italie, no 60915/00, §§ 21-24, 8 février 2005). Dans l'arrêt Ganci précité, la Cour a conclu à l'applicabilité de l'article 6 § 1 sous son volet civil. Elle ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion en la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de contrôler si le droit du requérant à un tribunal a été respecté dans l'examen de ses recours contre les arrêtés ministériels. Elle rappelle à cet égard que le retard mis par le tribunal de surveillance dans l'examen des réclamations à l'encontre des arrêtés d'application du régime de détention spécial peut poser, dans certaines conditions, des problèmes au regard de la Convention.
28. Selon les dispositions internes pertinentes, un détenu dispose de dix jours à compter de la date de la communication de l'arrêté ministériel pour former une réclamation sans effet suspensif devant le tribunal d'application des peines. A son tour, le tribunal doit statuer dans un délai de dix jours (Ganci précité, § 29).
29. Dans l'arrêt Messina c. Italie (no 2) (no 25498/94, §§ 94-96, CEDH 2000-X), tout en reconnaissant que le simple dépassement d'un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours effectif, la Cour a affirmé que le non-respect systématique du délai de dix jours imparti au tribunal d'application des peines par la loi peut sensiblement réduire, voire annuler, l'impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Elle est arrivée à cette conclusion en tenant compte en particulier de deux éléments : la durée limitée de chaque arrêté imposant le régime spécial et le fait que le ministre de la Justice n'est pas lié par une éventuelle décision du tribunal d'application des peines révoquant une partie ou la totalité des restrictions imposées par l'arrêté précédent. Dans ladite affaire, le ministre de la Justice avait pris, immédiatement après l'expiration du délai de validité des arrêtés attaqués, des nouveaux arrêtés réintroduisant les restrictions entre-temps levées par le tribunal d'application des peines.
30. En outre, dans l'arrêt Ganci (précité, § 31), la Cour a soutenu que l'absence de toute décision sur le fond des recours adressés à l'encontre des arrêtés du ministre de la Justice constitue une violation du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
31. La Cour estime que la même conclusion s'impose en la présente espèce. En effet, cinq des recours du requérant contre les arrêtés lui imposant le régime de détention spécial ont été déclarés irrecevables pour défaut d'intérêt, les tribunaux d'application des peines ne s'étant prononcés qu'après l'expiration de leur période de validité (paragraphe 11 ci-dessus). Il n'y a donc pas eu de décision sur le fond des allégations du requérant, un nouvel arrêté ayant entre-temps prorogé le régime de détention prévu à l'article 41bis de la loi no 354/1975.
32. Aux yeux de la Cour, l'absence de toute décision sur le fond des recours a annulé l'impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Par ailleurs, si la loi applicable prévoit un délai de décision de dix jours seulement, c'est en raison, d'une part, de la gravité de l'impact du régime spécial sur les droits du détenu et, d'autre part, de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée (voir, parmi beaucoup d'autres, Argenti c. Italie, no 56317/00, § 45, 10 novembre 2005, et Viola c. Italie, no 8316/02, § 55, 29 juin 2006).
33. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'absence de décision des tribunaux d'application des peines sur cinq des recours déposés contre les arrêtés du ministre de la Justice a violé le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal.
34. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint de l'apposition d'un visa de contrôle sur sa correspondance par les autorités pénitentiaires.
Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
36. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
37. Le Gouvernement rappelle que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné en application de l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà estimé que cette disposition ne constituait pas une base juridique suffisante aux termes de la Convention, car elle n'indiquait ni la durée du contrôle, ni les motifs pouvant le justifier, ni l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes.
38. Cependant, de l'avis du Gouvernement, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour devrait s'écarter de sa jurisprudence. En effet, les décisions du juge d'application des peines concernant l'affaire du requérant contenaient tous les éléments requis par les juges européens et, bien que fondées sur une « loi non parfaite », ne sauraient être estimées contraires à la Convention.
39. Par ailleurs, le contrôle de la correspondance du requérant visait un but légitime, à savoir la protection de l'ordre et la sécurité de l'Etat. Cette restriction entendait empêcher que la correspondance puisse devenir un moyen de transmission de communications interdites.
2. Le requérant
40. Le requérant observe que la loi sur l'administration pénitentiaire ne prévoit pas la durée du contrôle de la correspondance et n'indique pas les motifs susceptibles de le justifier. De plus, elle ne précise pas avec suffisamment de clarté l'extension et les modalités d'exercice du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes en la matière.
B. Appréciation de la Cour
41. De toute évidence, il y a eu « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l'article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d'autres, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1775, § 28, Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1799, § 28, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 179, CEDH 2000‑IV).
42. La Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné par le juge d'application des peines au sens de l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire (paragraphe 14 ci-dessus). Or, la Cour a déjà constaté à maintes reprises que le contrôle de la correspondance fondé sur cette disposition méconnaît l'article 8 de la Convention car il n'est pas « prévu par la loi » dans la mesure où celle-ci ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, Labita précité, §§ 175-185). Elle ne voit pas de raison de s'écarter en l'espèce d'une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Calogero Diana précité, p. 1776, § 33, et Campisi c. Italie, no 24358/02, § 50, 11 juillet 2006).
43. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le contrôle de la correspondance du requérant n'était pas « prévu par la loi » au sens de l'article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l'espèce le respect des autres exigences de la même disposition. La Cour prend acte, au demeurant, de l'entrée en vigueur de la loi no 95/2004, qui a modifié la loi sur l'administration pénitentiaire (Campisi précité, § 51). Elle souligne cependant que la loi en question ne permet pas de redresser les violations qui ont eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur (Argenti précité, § 38).
44. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
45. Le requérant se plaint de ne disposer d'aucun recours efficace pour contester le contrôle de sa correspondance.
Il invoque une violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 8.
L'article 13 est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
46. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
47. Le Gouvernement relève que la censure de la correspondance peut faire l'objet d'une opposition devant la même autorité qui a prononcé la mesure, ce qui constituerait une voie de recours efficace. S'agissant d'une mesure inhérente aux modalités de réglementation du régime pénitentiaire ayant une nature administrative, l'acte relatif à cette mesure ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation.
48. Le requérant estime que l'effectivité du recours est mise en doute par la circonstance qu'il doit être adressé à la même autorité que celle qui a adopté la mesure litigieuse.
B. Appréciation de la Cour
49. Dans son arrêt Calogero Diana (précité, pp. 1777-1778, § 41), la Cour a précisé ce qui suit :
« Selon la Cour, le recours gracieux au juge de l'application des peines ne saurait passer pour un recours effectif au sens de l'article 13 car ledit magistrat est appelé à réexaminer le bien-fondé d'un acte qu'il a pris lui-même, d'ailleurs en l'absence de toute procédure contradictoire.
Le prétendu caractère juridictionnel des décisions litigieuses découlant de la nature de l'autorité pouvant les adopter ne résiste pas non plus à la critique (...).
Quant au troisième argument, il y a lieu de procéder à un double constat. D'une part, la Cour de cassation a affirmé que le droit italien ne prévoit pas de voies de recours à l'égard des décisions ordonnant le contrôle de la correspondance des détenus (...). D'autre part, aucun jugement de tribunal administratif régional ne semble avoir été rendu à ce jour sur la matière. »
50. Aux yeux de la Cour, rien ne permet de revenir sur ces conclusions en la présente espèce.
51. Il s'ensuit que le requérant ne disposait d'aucun recours effectif pour contester le contrôle de sa correspondance et qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant demande une somme d'argent à titre de réparation pour préjudice moral. Quant à son montant, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
54. Le Gouvernement observe que le requérant n'a pas chiffré ses prétentions. En tout état de cause, le simple constat d'une violation constituerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une compensation suffisante pour le préjudice moral.
55. La Cour estime que dans les circonstances de l'espèce, les constats de violation suffisent par eux-mêmes à compenser le préjudice moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
56. Le requérant demande seulement le remboursement des frais et dépens afférentes à la procédure devant la Cour, s'élevant, selon une note de son avocat, à 5 962 euros (EUR). Il allègue également avoir dû faire face à d'autres frais qu'il n'est pas en mesure de prouver.
57. Le Gouvernement estime que le montant sollicité par le requérant est excessif.
58. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49)
59. La Cour juge excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle et décide d'octroyer 4 000 EUR de ce chef.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 8 ;
5. Dit que ces constats de violation fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos F. Tulkens
Greffière adjointe Présidente