DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE IWANKOWSKI ET AUTRES c. BELGIQUE

 

 

(Requête no 6203/04)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

27 novembre 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

27/02/2008

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Iwankowski et autres c. Belgique,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 M. A.B. Baka, président,
 Mme F. Tulkens,
 MM. R. Türmen,
  M. Ugrekhelidze,
  V. Zagrebelsky,
 Mmes A. Mularoni,
  D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6203/04) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont trois ressortissants français, M. Henri Iwankowski, Mme Irène Bertona et M. David Iwankowski (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement français n'a pas répondu.

3.  Les requérants alléguaient en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).

4.  Par une décision du 1er juin 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

6.  Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1945 et 1970 et résident à Labry (France). Les deux premiers requérants sont les parents du troisième.

7.  Le 11 octobre 1998, le troisième requérant, alors passager d'un véhicule, fut victime d'un accident de la route au cours duquel ses deux copassagers trouvèrent la mort. Un autre véhicule était impliqué dans l'accident.

8.  Le 13 octobre 1998, les requérants (ainsi que des membres de la famille des deux autres victimes) se constituèrent parties civiles contre le conducteur de l'autre véhicule et demandèrent la fixation de dommages et intérêts à son encontre.

9.  L'instruction fut clôturée le 29 janvier 1999. Le 29 juillet 1999, le juge d'instruction transmit le dossier au procureur du Roi.

10.  Le 19 octobre 1999, l'affaire fut renvoyée devant le tribunal de police d'Arlon où la première audience eut lieu le 9 décembre 1999.

11.  Le 23 décembre 1999, le tribunal de police attribua l'entière responsabilité de l'accident au conducteur de l'autre véhicule. Le tribunal le condamna par ailleurs à payer un franc provisionnel à diverses parties civiles et ordonna une expertise afin d'évaluer les dommages subis.

12.  Le 27 décembre 1999, le ministère public interjeta appel contre ce jugement. Le 5 avril 2000, le tribunal correctionnel d'Arlon remit l'audience au 6 septembre 2000, en raison de l'impossibilité de constituer un siège.

13.  L'expert déposa une expertise préliminaire le 2 décembre 2000. Le prévenu fit appel de sa condamnation.

14.  Le 4 octobre 2000, le tribunal correctionnel confirma pour l'essentiel le jugement entrepris. Sur ce point, le jugement est devenu définitif, faute de pourvoi en cassation. Pour le reste, le tribunal renvoya l'affaire devant le tribunal de police d'Arlon afin qu'il statue sur les intérêts civils.

15.  Par un jugement du 30 novembre 2000, le tribunal de police accorda une provision à diverses parties civiles, dont le troisième requérant auquel elle alloua une provision de 2 478 euros (EUR).

16.  Réclamant leur indemnisation totale, les différentes parties civiles, et notamment le troisième requérant, interjetèrent appel devant le tribunal correctionnel d'Arlon, le 13 décembre 2000.

17.  L'audience devant le tribunal correctionnel eut lieu le 28 mars 2001, mais elle fut aussitôt reportée au 13 juin 2001, à la demande du troisième requérant. A cette date, le tribunal clôtura les débats, tint la cause en délibéré et fixa au 12 septembre 2001 la date du jugement. L'avocat du troisième requérant déclara se désister de son appel.

18.  Entre-temps, le 28 juin 2001, les deuxième et troisième requérants avaient sollicité une remise de l'audience du tribunal de police d'Arlon. Le tribunal fixa la date du jugement au 13 septembre 2001.

19.  Le 12 septembre 2001, le tribunal correctionnel d'Arlon donna acte au troisième requérant de son désistement d'appel. Il renvoya la cause devant le tribunal de police pour le surplus des intérêts civils du troisième requérant.

20.  Par un jugement du 13 septembre 2001, le tribunal de police trancha les réclamations des parties civiles mais réserva à statuer sur les dommages et intérêts des deux premiers requérants pour lesquels il renvoya l'affaire à une date ultérieure.

21.  Le 17 janvier 2002, l'expert déposa son expertise définitive.

22.  Le 6 janvier 2003, l'avocat des requérants demanda au tribunal de police d'Arlon de fixer l'affaire, en vue des plaidoiries sur les intérêts civils.

23.  Le 30 janvier 2003, le tribunal de police reporta l'audience au 5 mars 2003, à la demande des parties et avec l'accord du ministère public.

24.  Le 2 avril 2003, le tribunal de police fixa le montant des dommages subis par les parents ainsi que par le fils mais réserva à statuer sur le dommage matériel subi par ce dernier durant sa période d'incapacité temporaire de travail. Le tribunal invita par conséquent ce dernier à mieux préciser sa demande sur ce point et ordonna la réouverture des débats.

25.  Le 15 avril 2003, la compagnie d'assurances du conducteur fautif interjeta appel.

26.  Le 18 juin 2003, le tribunal correctionnel d'Arlon reporta l'audience au 24 septembre 2003, à la demande des requérants afin que ceux-ci puissent répondre aux conclusions de l'appelante.

27.  Le 24 septembre 2003, le tribunal correctionnel remit d'office l'affaire au 1er octobre 2003 pour impossibilité de constituer un siège.

28.  Par un jugement du 22 octobre 2003, devenu définitif à l'égard des requérants faute de pourvoi en cassation, le tribunal correctionnel d'Arlon confirma, pour l'essentiel, le jugement du tribunal de police. Se fondant sur la jurisprudence habituelle du tribunal, le tribunal alloua, après avoir apprécié les prétentions des requérants par rapport aux circonstances de l'espèce, un montant de 400 EUR pour dommage moral à chacun des parents ainsi que la somme de 24 580 EUR pour dommages matériel et moral au troisième requérant. Par ailleurs, le tribunal renvoya l'affaire au tribunal de police afin qu'il statue sur le dommage matériel correspondant à la période d'incapacité temporaire du troisième requérant. Les deux premiers requérants ne formèrent pas de pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement.

29.  Le 31 octobre 2003, le conseil de la compagnie d'assurances demanda au greffier du tribunal de police de fixer l'affaire à une des prochaines audiences du tribunal.

30.  Le 29 avril 2004, le tribunal de police reporta l'audience au 10 juin 2004, à la demande des conseils des parties et avec l'accord du ministère public.

31.  Par un jugement du 30 juin 2004, le tribunal de police d'Arlon fixa le montant du dommage matériel correspondant à la période d'incapacité temporaire de travail du troisième requérant à 7 213,05 EUR.

32.  Le 14 juillet 2004, la compagnie d'assurances du conducteur fautif interjeta appel contre ce jugement. Le 6 octobre 2004, le tribunal correctionnel reporta l'examen de l'affaire au 19 janvier 2005, à la demande de l'appelante.

33.  Le 16 février 2005, le tribunal correctionnel rendit son jugement : il condamna la compagnie d'assurances à payer au troisième requérant la somme de 3 635,85 EUR.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

34.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :

 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

35.  La Cour note que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure, au regard de l'exigence du délai raisonnable, a commencé le 13 octobre 1998, lorsque les requérants se sont constitués parties civiles (paragraphe 8 ci-dessus), et a pris fin le 22 octobre 2003 pour les deux premiers requérants, avec le jugement du tribunal correctionnel d'Arlon (paragraphe 28 ci-dessus) et le 16 février 2005, avec le jugement du tribunal correctionnel d'Arlon, s'agissant du troisième requérant (paragraphe 33 ci-dessus). Elle a donc duré plus de six ans et quatre mois pour M. David Iwankowski, et plus de cinq ans pour ses parents.

36.  Le Gouvernement soutient que cette durée n'est pas déraisonnable. Il en veut pour preuve que l'instruction a été clôturée en moins de trois mois et demi. Selon lui, la durée s'explique par la nature de l'affaire, qui a nécessité de multiples expertises et par les appels interjetés tant par les requérants que par la compagnie d'assurances du conducteur fautif.

37.  Les requérants ne présentent pas d'arguments spécifiques relatifs au dépassement prétendu du délai raisonnable. Dans leurs observations, ils expriment leur amertume quant à la manière dont la justice belge a décidé dans leur affaire, notamment en ne considérant pas leur souffrance, en ne sanctionnant pas suffisamment les responsables de l'accident, et en n'accordant pas un dédommagement adéquat.

38.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

39.  La Cour note que le délai écoulé s'explique par les va-et-vient qu'a connus l'affaire entre le tribunal de police et le tribunal correctionnel tant sur le plan civil, que pénal. En effet, un appel a été interjeté à chaque fois qu'un élément de l'affaire a été tranché par le juge de première instance : à la suite du jugement de condamnation du 23 décembre 1999 (paragraphe 11 cidessus) ; à la suite du jugement du 30 novembre 2000, par lequel le tribunal de police a octroyé des provisions (seul appel à la base duquel se trouvent les requérants qui réclamaient leur indemnisation définitive  paragraphe 16 ci-dessus) ; à la suite du jugement du même tribunal, du 2 avril 2003, qui a déterminé le dommage subi par les parents et le fils, hormis le dommage matériel subi par ce dernier durant sa période d'incapacité de travail (paragraphe 24 ci-dessus) ; à la suite du jugement du même tribunal, du 30 juin 2004, qui a fixé le montant de ce dernier dommage (paragraphe 31 ci-dessus).

40.  Quant aux nombreuses remises d'audience, deux sont à l'initiative des juridictions, les 5 avril 2000 et 24 septembre 2003 (paragraphes 12 et 26 cidessus) et sept ont été sollicitées par les parties civiles ou la compagnie d'assurances intervenante à la procédure : les 28 mars 2001, 28 juin 2001, 13 septembre 2001, 30 janvier 2003, 18 juin 2003, 29 avril 2004 et 6 octobre 2004.

41.  Bien qu'on ne puisse reprocher aux requérants d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur, et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a dépassé, ou non, le délai raisonnable de l'article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82). Seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article  6 § 1 (arrêt Pafitis et autres c. Grèce du 26 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 458, § 93).

42.  La Cour estime que les différents allers et retours limités à un élément de l'affaire ne peuvent être considérés comme constitutifs à chaque fois d'un degré de juridiction. En effet, l'affaire ne paraissait pas complexe : il s'agissait, une fois la responsabilité de l'accident déterminée (ce qui fut fait en octobre 2000), d'évaluer le montant des préjudices subis par les requérants. A cet égard, elle relève que l'expertise a, au total, duré un peu plus de deux ans (décembre 1999 – expertise préliminaire en décembre 2000 – expertise définitive en janvier 2002). Même si la durée de cette expertise se confond avec les appels contre la condamnation pénale (jugement du 23 décembre 1999, confirmé en appel le 4 octobre 2000) et l'octroi d'une provision (jugement du 30 novembre 2000, confirmé le 13 septembre 2001 en appel), la Cour note que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par un juge qui restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (arrêts Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A, no 119, § 30, et Pierazzini c. Italie du 27 février 1992, série A, no 231-C, § 18).

43.  La Cour admet que la plus grande période d'inactivité dans la procédure est celle qui se situe entre le dépôt du rapport d'expertise, le 17 janvier 2002, et la demande de fixation devant le tribunal de police d'Arlon, faite par les conseils des requérants le 6 janvier 2003 (paragraphes 21-22 ci-dessus).

44.  Toutefois, il y a lieu de souligner que les litiges concernant l'indemnisation des personnes victimes de graves accidents de la route appellent par nature une décision rapide compte tenu des conséquences pour les intéressés. L'enjeu du litige était en l'espèce singulièrement important pour les requérants puisqu'en dépendait le versement d'une indemnité.

45.  La Cour ne saurait estimer raisonnable, en l'occurrence, un laps de temps de plus de cinq ans pour les deux premiers requérants et de plus de six ans pour le troisième requérant devant un seul degré de juridiction.

46.  Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

47.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage et frais et dépens

48.  Les requérants sollicitent la somme globale de 60 233,26 euros (EUR) pour dommage matériel (préjudice vestimentaire, frais de transfert à l'hôpital, démarches administratives, frais d'avocat, indemnité de déplacement, réparation pour perte d'emploi, remboursement des frais d'hôpital, accompagnement pour neuf nuits) et dommage moral. Pour les frais occasionnés par leur requête à la Cour, ils demandent 269,34 EUR.

49.  Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive. Il s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en attirant son attention sur le fait que les requérants se sont déjà vus allouer un montant de 32 210 EUR par le juge belge en réparation de leur dommage.

50.  En premier lieu, la Cour relève qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel sollicité et le constat de violation de la Convention. En deuxième lieu, la Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Se fondant sur sa jurisprudence en la matière et compte tenu du nombre des requérants, elle leur accorde, conjointement, 15 000 EUR à ce titre. Quant aux frais et dépens, la Cour note que les requérants ont défendu eux-mêmes leur thèse devant la Cour. Elle leur accorde la totalité de la somme réclamée à ce titre.

B.  Intérêts moratoires

51.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L'UNANIMITÉ,

Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral et 269,34 EUR (deux cent soixante-neuf euros et trente-quatre cents) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé A.B. Baka
 Greffière Président