DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FELICIANO BICHÃO c. PORTUGAL
(Requête no 40225/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Feliciano Bichão c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40225/04) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. João Carlos Feliciano Bichão (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 novembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me B. Bichão, avocat à Lamego (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que la procédure pénale dans laquelle il s’était constitué assistente n’avait pas revêtu un caractère équitable.
4. Le 29 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la non communication des mémoires du ministère public au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1951 et réside à Paris.
6. En 2001, un litige naquit entre le requérant et le maire de la commune de São Salvador (Ílhavo, Portugal), F., concernant la propriété d’un chemin longeant un terrain du requérant. Considérant ce chemin comme public, le maire décida d’y faire des travaux. Par la suite, le 30 juillet 2001, le requérant déposa une plainte pénale contre F. du chef d’usurpation d’immeuble devant le parquet d’Ílhavo.
7. Le 28 janvier 2002, le procureur chargé de l’affaire rendit une ordonnance de classement sans suites, considérant notamment que les éléments objectifs de l’infraction en cause n’étaient pas constitués. Ainsi, il découlait des faits de la cause que les travaux en question avaient été effectués sans violence, alors que l’infraction dont F. était accusé exigeait une usurpation par la force. Le procureur souligna enfin que les faits en cause devaient être examinés, le cas échéant, par les juridictions judiciaires ou administratives.
8. Le 25 février 2002, le requérant se constitua assistente (auxiliaire du ministère public) et demanda l’ouverture de l’instruction.
9. Par une ordonnance du 13 février 2003, le juge d’instruction près le tribunal d’Ílhavo accepta la constitution d’assistente mais rejeta la demande d’ouverture de l’instruction, considérant qu’il n’y avait aucune chance d’aboutir à une condamnation pénale en l’espèce. Le juge d’instruction considéra notamment que les faits exposés par le requérant étaient insuffisants. Il marqua par ailleurs son accord sur la position du ministère public s’agissant du manque des éléments objectifs de l’infraction.
10. Le 11 mars 2003, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Coimbra.
11. Le 27 mars 2003, le juge d’instruction déclara le recours recevable et ordonna sa transmission à la cour d’appel.
12. Le 24 avril 2003, le procureur chargé de l’affaire déposa son mémoire en réponse à l’appel du requérant. Ce mémoire ne fut pas porté à la connaissance de ce dernier.
13. Le dossier fut transmis à la cour d’appel de Coimbra. Le 20 juin 2003, le procureur général adjoint près cette cour d’appel se prononça sur le recours et soutint son rejet. Le requérant reçut notification de cet avis le 23 juin 2003.
14. Par un arrêt du 8 octobre 2003, la cour d’appel rejeta le recours et confirma la décision du juge d’instruction du 13 février 2003.
15. Le 21 octobre 2003, le requérant déposa un recours constitutionnel, alléguant notamment l’inconstitutionnalité de l’article 283 § 3 b) du code de procédure pénale, lu en conjugaison avec l’article 287 § 2 du même code. Le requérant allégua par ailleurs la violation des articles 1, 6, 8, 9, 10, 13 et 14 de la Convention.
16. L’agent du ministère public près le Tribunal constitutionnel déposa un mémoire en réponse le 10 février 2004. Toutefois, ce mémoire ne fut pas porté à la connaissance du requérant.
17. Par un arrêt du 19 mai 2004, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. La haute juridiction souligna d’abord n’être compétente que pour examiner l’éventuelle inconstitutionnalité de l’article 283 § 3 b), qui avait été alléguée par le requérant au cours de la procédure. Elle considéra ensuite que cette disposition n’était pas contraire à la Constitution.
18. Le 20 mai 2004, le requérant reçut notification de cet arrêt ainsi que, pour la première fois, du mémoire en réponse de l’agent du ministère public près le Tribunal constitutionnel. Dans ce mémoire, qui s’étendait sur 13 pages, le ministère public soutenait le rejet du recours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code pénal
19. L’article 215 du code pénal, concernant l’usurpation d’immeuble, dispose :
« 1. Celui qui, moyennant violence ou menace grave, envahit ou occupe un immeuble appartenant à autrui, dans l’intention d’exercer un droit de propriété, de possession, d’usage ou de servitude non reconnus par la loi, une décision judiciaire ou un acte administratif, est puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans ou d’une amende allant jusqu’à 240 jours-amendes, si une peine plus grave ne doit être appliquée en raison du moyen utilisé.
(...) »
B. Le code de procédure pénale
20. L’article 287 § 2 du code de procédure pénale dispose que la demande d’instruction formulée par l’assistente doit contenir les mêmes éléments que ceux qui seraient contenus dans les réquisitions du ministère public. Selon l’article 283 § 3 b) du même code, ces réquisitions doivent indiquer, entre autres, les circonstances factuelles dans lesquelles la prétendue infraction aurait eu lieu.
21. Aux termes des articles 68 à 70, dans la rédaction en vigueur au moment des faits, la victime d’une infraction pénale et, dans certaines circonstances, ses proches parents, pouvaient se constituer assistentes et ainsi intervenir activement dans la procédure pénale en tant qu’auxiliaires du ministère public.
22. L’article 71 reconnaît le principe d’adhésion, en vertu duquel l’intéressé doit faire valoir dans le cadre de la procédure pénale toute demande de dommages et intérêts fondée sur la commission d’une infraction pénale. L’article 72 § 1 énonce toutefois une série de circonstances dans lesquelles l’intéressé peut former séparément une telle demande de dommages et intérêts devant les juridictions civiles.
23. L’article 413 § 2, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, disposait que les mémoires en réponse des parties affectées par le recours devaient être portés à la connaissance du recourant.
C. La procédure devant le Tribunal constitutionnel
24. La loi de procédure du Tribunal constitutionnel ne prévoit aucune obligation de notification des mémoires et avis du ministère public aux recourants particuliers.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint de la non-communication des mémoires du ministère public, tant dans le cadre de l’appel que de celui du recours constitutionnel, laquelle porterait atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae. Il soutient que l’article 6 § 1 n’était pas applicable à la procédure litigieuse. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Hamer c. France, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III et Asociación de víctimas del terrorismo c. Espagne (déc.), no 54102/00, CEDH 2001-V), le Gouvernement souligne que cette disposition ne confère ni le droit de provoquer l’exercice de poursuites pénales contre un tiers ni le droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation.
28. Dans le cas d’espèce, le requérant n’a jamais manifesté la volonté de faire valoir ses éventuels droits de caractère civil envers l’accusé. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l’ordonnance de classement sans suites rendue par le procureur chargé de l’affaire, qui soulignait que les faits de la cause devaient être examinés, le cas échéant, par les juridictions judiciaires ou administratives. Pour le Gouvernement, le fait que le requérant revêtait la qualité d’assistente n’y change rien.
29. Le requérant conteste ces arguments. Il soutient que dans un système ayant adopté le principe d’adhésion, tel le portugais, le droit de la victime à obtenir un dédommagement civil vient se greffer dans la procédure pénale en cours. Le requérant relève que le fait de ne pas avoir déposé une demande en dommages et intérêts n’équivaut pas à la renonciation à ses droits de caractère civil. Il souligne à cet égard que la loi lui permettait d’introduire sa demande une fois que des réquisitions du ministère public ou une ordonnance de renvoi de l’accusé en jugement auraient été rendues. Le requérant en conclut que l’article 6 § 1 de la Convention s’appliquait à la procédure litigieuse.
30. La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante depuis l’affaire Moreira de Azevedo c. Portugal (arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189), selon laquelle le requérant qui se constitue assistente dans le cadre d’une procédure pénale manifeste l’intérêt qu’il attache non seulement à la condamnation pénale de l’inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi, ce qui suffit en principe à conclure à l’applicabilité de l’article 6 § 1 (arrêt Moreira de Azevedo précité, p. 17, §§ 66 et 67 ; voir également Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 14, § 29).
31. Cela étant, il peut y avoir des situations où la constitution d’assistente ne pourra avoir qu’un but purement répressif, aucun droit de caractère civil n’étant plus en cause. Il faut cependant à cette fin que le requérant renonce, de manière non équivoque, à ses droits de caractère civil (Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004-I et Garimpo c. Portugal, no 66752/01, décision du 10 juin 2004).
32. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a jamais renoncé, de manière non équivoque, à ses droits de caractère civil. Le fait qu’il n’ait pas déposé une demande en dommages et intérêts n’équivaut pas à une telle renonciation. Aux yeux de la Cour, il était d’ailleurs normal pour le requérant de choisir d’attendre une éventuelle décision de renvoi en jugement de l’accusé avant de formuler sa demande en dommages et intérêts, comme la loi le permettait. Le fait qu’il ait finalement été débouté par les juridictions internes n’enlève en rien le caractère déterminant de la procédure pénale litigieuse pour ses droits de caractère civil.
33. L’article 6 § 1 de la Convention est par conséquent applicable en l’espèce. La Cour rejette donc l’exception soulevée par le Gouvernement. Elle constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Enfin, la Cour relève qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. Le requérant soutient que la non-communication des pièces du ministère public en question porte atteinte au principe du contradictoire. Il relève à cet égard le rôle particulier du ministère public, garant de la légalité démocratique, et l’importance que ses prises de position assument dans le cadre de la procédure.
35. Le Gouvernement admet que l’absence de notification du mémoire en réponse à l’appel du requérant n’a pas respecté le code de procédure pénale ; quant au mémoire de recours devant le Tribunal constitutionnel, la loi ne prévoit pas la notification du requérant. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que les mémoires en cause n’ont pas aggravé la situation procédurale du requérant, lequel ne pouvait en tout état de cause y répondre. Pour le Gouvernement, il n’y a eu aucune violation du droit à un procès équitable.
36. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (voir Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 206, § 31 et aussi Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 234, § 33, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 107, § 23 et, plus récemment, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 32, 11 octobre 2005 et Ferreira Alves c. Portugal (no 3), no 25053/05, § 33, 21 juin 2007).
37. La Cour constate que, dans ses mémoires, le ministère public se prononça sur le bien-fondé des recours déposés par le requérant. Ces pièces, qui ne furent pas portées à la connaissance du requérant, visaient manifestement à influencer la position des juges appelés à examiner l’affaire. Or le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (voir J.J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine et Ferreira Alves (no 3) précité, § 37). Vu sous cet angle, peu importe que le procureur soit ou non qualifié de « partie » dès lors qu’il est à même, surtout de par l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’influencer la décision du tribunal dans un sens éventuellement défavorable à l’intéressé (voir Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 50, CEDH 2006).
38. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
39. Le requérant réitère, dans ses observations, des allégations de violation de plusieurs dispositions de la Convention qu’il soulevait déjà dans sa requête initiale devant la Cour. Celle-ci a toutefois déjà déclaré les griefs en cause irrecevables, dans sa décision partielle du 29 novembre 2005 (cf. paragraphe 4 ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu d’examiner de nouveau cette partie de la requête.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Il demande par ailleurs 50 000 EUR pour préjudice moral.
42. Le Gouvernement s’oppose à ces demandes.
43. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime par ailleurs que le constat d’une violation de l’article 6 § 1 fournit une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par le requérant.
B. Frais et dépens
44. Le requérant demande également 18 748,41 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
45. Le Gouvernement, tout en estimant ces sommes surévaluées, s’en remet à la sagesse de la Cour.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR et l’accorde au requérant, moins les 850 EUR déjà reçus au titre de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos F. Tulkens
Greffière adjointe Présidente