CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE YAVORSKA c. UKRAINE
(Requête no 42207/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2007
DÉFINITIF
15/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Yavorska c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42207/04) dirigée contre l'Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maya Ivanivna Yavorska (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 12 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1945 et réside à Kiev.
5. En mai 1993, Mme B. (particulière) rédigea un testament léguant à la requérante un appartement. En avril 1994, Mme B. rédigea un nouveau testament léguant le même appartement à Mme D.
6. En janvier 1995, la requérante saisit le tribunal de première instance d'arrondissement Petcherskyy à Kiev (ci-après « tribunal de première instance ») en vue de faire reconnaître la nullité du dernier testament rédigé en faveur de Mme D., au motif que Mme B., vu son état de santé, n'avait pas été en capacité de réaliser les conséquences de ses actes.
7. Cette thèse fut confirmée par une expertise psychiatrique post mortem effectuée le 6 octobre 1997.
8. Par une décision du 10 février 1998, le tribunal de première instance ordonna une expertise d'écriture du médecin traitant de Mme B. Les 20 octobre et 23 novembre 1998, deux rapports complémentaires d'expertise, qui avaient révélé certains faux en écriture dans la carte médicale de Mme B., furent achevés.
9. Lors de l'audience du 7 juin 1999, un expert fut interrogé. L'audience suivante eut lieu le 27 septembre 2001.
10. Le 13 août 2002, la partie demanderesse demanda une expertise psychiatrique complémentaire. Le même jour, le tribunal ordonna une expertise en vue d'établir si les rapports des 20 octobre et 23 novembre 1998 pouvaient influencer les conclusions de l'expertise psychiatrique du 6 octobre 1998. Par ailleurs, il suspendit la procédure jusqu'à la réception du rapport de l'expertise.
11. Le 13 janvier 2003, les audiences reprirent.
12. Le 5 mars 2003, la partie défenderesse réitéra sa demanda d'expertise psychiatrique complémentaire. Le même jour, le tribunal ordonna une nouvelle expertise en soumettant aux expertes la même question que le 13 août 2002.
13. Le 11 avril 2003, un rapport d'expertise fut dressé. Il conclut que les rapports des 20 octobre et 23 novembre 1998 pouvaient influencer les conclusions de l'expertise psychiatrique du 6 octobre 1998.
14. Le 4 mai 2003, la requérante demanda une nouvelle expertise psychiatrique.
15. Le 29 juillet 2003, une nouvelle expertise psychiatrique établit, notamment, que Mme B., lors de la signature du testament en 1994, était en capacité de réaliser les conséquences des ses actes.
16. Par un jugement du 8 décembre 2003, le tribunal de première instance rejeta la demande de la requérante visant à faire reconnaître la nullité du testament en faveur de Mme D.
17. La requérante interjeta appel faisant valoir que l'expertise du 29 juillet 2003 avait été réalisée à l'aide d'une photocopie de la carte médicale de Mme B. et non pas de son original. Elle soutint également que le tribunal de première instance n'avait pas apprécié toutes les preuves présentées par la demanderesse.
18. Le 4 mars 2004, la Cour d'appel de Kiev, par un arrêt motivé, rejeta l'appel de la requérante.
19. Par une décision du 24 mai 2004, la Cour Suprême de l'Ukraine déclara le pourvoi de la requérante irrecevable, n'ayant décelé aucun indice d'application erronée de la législation interne lors de l'examen de la demande.
EN DROIT
I. SUR LA DUREE DE LA PROCEDURE
20. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
22. La période à considérer n'a commencé qu'avec la prise d'effet, le 11 septembre 1997, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Ukraine. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors.
La période en question s'est terminée le 24 mai 2004. Elle a donc duré six ans et huit mois, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. Le Gouvernement soutient que le comportement des parties a conduit à un retard de trois mois. La Cour note que, si certains retards peuvent être imputés aux parties et, notamment, à la requérante, ceux-ci ne sont pas significatifs et n'ont pas contribué à ralentir considérablement la procédure.
26. En outre, le Gouvernement décline la responsabilité pour les retards causés par l'élaboration des rapports d'expertises sollicitées par les parties.
27. La Cour rappelle qu'on ne saurait reprocher à la requérante d'avoir fait usage des diverses possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Elle note ensuite qu'un expert, indépendant dans l'établissement de son rapport, reste néanmoins soumis au contrôle des autorités judiciaires, tenues d'assurer le bon déroulement de l'expertise (arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A no 119-1, p. 11, § 25).
28. Par ailleurs, la Cour observe que le Gouvernement n'a avancé aucun argument afin d'expliquer la période de l'inactivité entre le 7 juin 1999 et le 27 septembre 2001.
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier la lenteur de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
30. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
31. La requérante se plaint enfin de l'iniquité de la procédure et invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a décelé aucune indice de l'iniquité dans la procédure.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. La requérante réclame une somme globale de 85 000 euros (EUR) ce qui correspondrait au prix de l'appartement faisant l'objet du litige.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
36. La requérante ne formule aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président