CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE OREL c. UKRAINE
(Requête no 39924/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2007
DÉFINITIF
02/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Orel c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39924/02) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergiy Ivanovich Orel (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mme Valeria Lutkovska et M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 7 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1964 et réside à Zolotonocha.
A. Procédure en recouvrement de la prime d’uniforme
5. Par un jugement du 26 octobre 2001, le tribunal d’arrondissement Starokyivskyy ordonna au ministère de Finances et au Trésor public de verser au requérant la somme de 4 822 UAH[1] au titre de la prime d’uniforme. Par un arrêt du 22 janvier 2002, la Cour d’appel de Kiev confirma ce jugement.
B. Procédure en recouvrement des arriérés de salaires
6. Par un jugement du 18 février 2002, le tribunal d’arrondissement Petcherskyy à Kiev ordonna au ministère des Finances de verser au requérant aux frais du Trésor public la somme de 4 149,42 UAH[2] au titre des arriérés de salaires. Par un arrêt du 16 mai 2002, la Cour d’appel de Kiev confirma ce jugement.
C. La procédure d’exécution
7. En décembre 2004, les fonds affectés à l’exécution des jugements ayant été versés au service compétent, le requérant fut invité à soumettre les originaux des titres exécutoires pour exécution.
8. Selon le Gouvernement, le requérant refusa par l’écrit de recevoir les fonds arguant de son désaccord avec les jugements adoptés et, suite à son refus, un acte fut dressé le 22 décembre 2004.
9. Selon le requérant, il ne pouvait pas présenter les originaux des titres exécutoires au service compétant, ceux-ci étant envoyés auparavant au département d’exécution forcées des décisions auprès du Ministère de la Justice de l’Ukraine.
EN DROIT
10. Le requérant allègue que la non-exécution prolongée des jugements rendus en sa faveur s’analyse en une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
11. Le Gouvernement, en se référant à l’arrêt Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999‑VIII, soutient que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce car la rémunération des agents publics, y compris des juges, ne concerne pas les contestations sur les droits et obligations de caractère civil. Par ailleurs, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas saisi le tribunal d’une demande de substitution du débiteur (Ministère des Finances) qui, selon le Gouvernement, n’avait jamais été le gestionnaire des fonds appropriés.
12. Le requérant réfute ces thèses.
13. Quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour note que cette question a déjà fait l’objet d’un examen récent dans l’affaire Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, du 19 avril 2007 qui a précisé la jurisprudence en la matière. Ainsi, pour que l’Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d’un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l’article 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de l’Etat concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. Dès lors, rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l’article 6 les conflits ordinaires du travail – tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d’autres droits de ce type – à raison du caractère spécial de la relation entre le fonctionnaire concerné et l’Etat en question (voir, l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande précité, § 62). Eu égard aux principes énoncés, la Cour estime que l’article 6 § 1 est applicable à la présente affaire
14. La Cour constate ensuite que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure le requérant pourrait obtenir l’exécution du jugement en déposant une demande de substitution du débiteur défini par le tribunal, la non-exécution en l’espèce étant due à l’insuffisance des mesures budgétaires.
15. Par conséquent, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement et déclare recevables les griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LE FOND
16. Dans ses observations, le Gouvernement fait part de la complexité de la procédure d’exécution dans la mesure où le débiteur (Ministère des Finances) n’a jamais été le gestionnaire des fonds appropriés. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le requérant, en refusant de recevoir les fonds lui destinés, a délibérément prolongé la procédure d’exécution des jugements.
17. Le requérant exprime son désaccord.
18. Il s’avère impossible d’établir, uniquement à partir des arguments des parties, si refus consigné dans l’acte du 22 décembre 2004 était dû au désaccord avec les décisions internes ou à l’impossibilité de soumettre les originaux des titres exécutoires envoyés au préalable pour exécution à une autre autorité administrative.
19. La Cour considère qu’en l’espèce cette question importe peu. En effet, à supposer même que l’Etat ne pourrait pas être tenu responsable pour la non-exécution des jugements après le 22 décembre 2004, le requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution antérieure à cette date (voir, mutatis mutandis, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005).
20. La Cour rappelle que l’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte au droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 35 et 40, CEDH 2002-III). Dès lors, en s’abstenant pendant, respectivement, près de deux ans et onze mois et près de deux ans et sept mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions définitives rendues en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Par ailleurs, les autorités n’ont pas su ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit du requérant au respect de ses biens voulu par l’article 1 du Protocole no 1.
21. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR), y compris les sommes impayées, au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi.
24. Le Gouvernement ne formule aucun commentaire à cet égard.
25. La Cour estime que le Gouvernement doit verser au requérant, à titre de réparation du préjudice matériel, les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires en cause et demeurent impayées à ce jour.
B. Frais et dépens
26. Le requérant demande également 700 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
27. Le Gouvernement ne présente pas de commentaires.
28. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 14 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no1;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires en cause et demeurent impayées à ce jour, à titre de réparation du préjudice matériel, et un montant de 14 EUR (quatorze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
[1] Environ 774 euros.
[2] Environ 666 euros.