DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MELEGARI c. ITALIE
(Requête no 17712/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2007
DÉFINITIF
02/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Melegari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17712/03) dirigée contre la République italienne et dont M. Massimo Melegari et Mme Dalia Pavarini, ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes Giovanni Romano, Stefania Jasonna et Mauro Recanatesi. Les deux premiers représentants sont avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 15 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention ainsi que les articles 1 du Protocole no 1 à la Convention, 3 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1947 et 1913 et résident respectivement à Frascati (Rome) et à Rome.
5. Le 10 avril 1996, M. Marino Melegari, respectivement père et époux des requérants, décéda.
6. Par un jugement du 20 mars 1997, le tribunal de Rome (« le tribunal ») déclara la faillite personnelle « post mortem » de M. Marino Melegari ainsi que la faillite de la société M., exerçant une activité industrielle de métallurgie.
7. Le 17 septembre 1997, les anciens salariés de la société M., estimant ne pas avoir été rétribués pour la période postérieure au décès de M. Marino Melegari et considérant que les requérants avaient continué l’activité de la société, demandèrent au tribunal de déclarer la faillite de ces derniers.
8. Par un jugement déposé le 12 février 1998, le tribunal déclara la faillite de la société de fait qu’il estimait exister entre les requérants, ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci.
9. Le 13 mars 1998, M. Massimo Melegari fit opposition. Invoquant l’article 10 de la loi sur la faillite, il allégua, entre autres, que la société M. avait cessé son activité depuis plus qu’un an. Selon cet article, « L’entrepreneur (...) ayant cessé l’exercice de son activité peut être déclaré en faillite dans un an à partir de la cessation de son activité (...) ».
10. Le 24 mars 1998, le syndic procéda à l’inventaire des biens de propriété de Mme Dalia Pavarini.
11. Suite à quatre audiences, le 24 novembre 1998, le juge délégué (« le juge ») déclara l’état du passif de la faillite exécutoire.
12. Entre mars et juin 1999, le juge fixa aux 22 juin et 16 septembre 1999 la vente aux enchères de certains biens faisant partie de la faillite.
13. Entre-temps, le 9 avril 1999, le juge autorisa la vente par négociation privée (vendita a trattativa privata) de certains biens faisant partie de la faillite.
14. Suite à l’échec de deux tentatives de vente aux enchères, le 12 janvier 2000, un bien immeuble faisant partie de la faillite fut vendu aux enchères.
15. Le 7 avril 2000, le juge autorisa le paiement de Me R.C.R., avocat ayant représenté la faillite dans une procédure civile.
16. Suite à l’échec de deux tentatives de vente aux enchères, le 3 mai 2000, un bien immeuble faisant partie de la faillite fut vendu aux enchères.
17. Le 6 juin 2000, le juge autorisa le syndic à payer certains impôts concernant la vente aux enchères d’un bien faisant partie de la faillite.
18. Un jour plus tard, le syndic demanda au juge l’autorisation de transférer le montant constituant l’actif de la faillite sur un autre compte courant.
19. Le 5 juillet 2000, le syndic indiqua au juge que l’actif réalisé jusqu’à cette date était de 1 833 000 000 lires italiennes (ITL) (correspondant à environ 946 665 euros (EUR)), quant aux biens de Mme Dalia Pavarini et de 490 000 000 ITL (correspondant à environ 253 064 EUR) quant à ceux de M. Massimo Melegari. Il demanda également au juge un acompte de 50 000 000 ITL (correspondant à environ 24 273 EUR) pour le travail qu’il avait exécuté en tant que syndic.
20. Le 7 juillet 2000, le juge accorda au syndic 47 000 000 ITL en tant qu’acompte pour l’activité qu’il avait exécutée.
21. Le 14 novembre 2000, le syndic déposa le compte de gestion et, le l6 janvier 2001, le juge approuva ce dernier.
22. Le 22 juin 2001, le plan de répartition final de l’actif de la faillite fut déclaré exécutoire.
23. Le 29 octobre 2001, le syndic demanda au juge de clore la procédure de faillite.
24. Par une décision déposée le 31 octobre 2001, le tribunal déclara la procédure de faillite close pour répartition finale de l’actif. Selon les informations fournies par le Gouvernement, cette décision fut affichée devant la cour d’appel compétente le 9 novembre 2001. Elle a donc acquis force de chose jugée quinze jours plus tard, c’est-à-dire le 24 novembre 2001, conformément à l’article 119 de la loi sur la faillite.
25. Par un jugement déposé le 4 décembre 2001, le tribunal, estimant que, au moment du dépôt du jugement déclarant la faillite des requérants, l’activité de la société M. avait cessé depuis plus qu’un an, révoqua ledit jugement, au sens de l’article 10 de la loi sur la faillite.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
26. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
27. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la limitation de leur droit au respect de la correspondance, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent du fait que certains biens faisant partie de l’actif de la faillite ont été vendus aux enchères lorsque la procédure en opposition au jugement déclarant leur faillite était pendante. Les requérants se plaignent également de la limitation de leur droit de propriété, notamment en raison de la durée de la procédure. M. Massimo Melegari se plaint aussi de ce que, tout au long de la procédure de faillite, il n’a pas pu être titulaire d’un compte bancaire et du fait qu’il n’a pas pu utiliser son patrimoine afin de continuer son activité. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4, le requérants se plaignent de la limitation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.
28. Le Gouvernement soutient tout d’abord que cette requête devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérants ayant omis de saisir les autorités compétentes au sens de la loi Pinto. Il estime aussi que, de toute manière, cette requête a été introduite tardivement et devrait être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
29. Les requérants maintiennent leurs griefs.
30. En ce qui concerne l’exception du Gouvernement portant sur le non-épuisement des voies de recours internes, la Cour observe que, dans le cas d’espèce, la procédure de faillite a été close par une décision ayant acquis force de chose jugée le 24 novembre 2001, avant l’arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, de la Cour de cassation rendant le recours invoqué par le Gouvernement efficace. Cette exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
31. Toutefois, la Cour accepte l’exception du Gouvernement portant sur le dépassement du délai de six mois. La Cour constate que la limitation du droit de la personne déclarée en faillite au respect de ses biens, de sa correspondance et de sa liberté de circulation (article 42, 48 et 49 de la loi sur la faillite) prend fin lorsque la procédure y relative est close. Dans le cas d’espèce, la procédure ayant été close par une décision ayant acquis force de chose jugée le 24 novembre 2001 et la présente requête ayant été introduite le 3 juin 2003, la Cour estime que cette partie des griefs doit être rejetée comme étant tardive conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
32. Quant à la partie du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention portant sur la vente de certains biens faisant partie de l’actif de la faillite pendant que la procédure en opposition était pendante, la Cour relève que les ventes en question ont eu lieu les 12 janvier et 3 mai 2000. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée en étant tardive conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
33. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis, des incapacités personnelles dérivant de cette inscription ainsi que de ce que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, ils ne peuvent demander leur réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.
A. Sur la recevabilité
34. Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que les requérants ont omis d’étayer ce grief et décide de le rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
35. Quant au restant du grief portant sur le droit au respect de la vie privée, le Gouvernement soutient que les incapacités dérivant de l’inscription du nom des requérants dans le registre des faillis ont pris fin à la suite du jugement de révocation, déposé le 4 décembre 2001. Le Gouvernement affirme que ce jugement est immédiatement exécutoire (ne nécessitant pas d’acquérir force de chose jugée pour produire ses effets) et que ce grief serait tardif, la requête ayant été introduite le 3 juin 2003.
36. Les requérants maintiennent leur grief.
37. La Cour relève que, à la différence de certaines incapacités ayant pour but de protéger les créanciers de la faillite (telles que la limitation du droit au respect des biens, de la correspondance ou de la liberté de circulation), qui débutent avec la déclaration de faillite et se terminent avec la clôture de la procédure, les incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre ne cessent qu’une fois obtenu l’effacement de cette inscription. Cet effacement a lieu avec le jugement de réhabilitation (voir, parmi beaucoup d’autres, Albanese c. Italie, précité, § 63).
38. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt no 7937 du 6 août 1990), la révocation de la faillite n’a aucun effet sur les incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis, « ces dernières ne prenant fin qu’avec l’effacement de ladite inscription » (voir Pernici c. Italie, no 20662/02, § 15, 24 mai 2006).
39. La Cour constate donc que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l’inscription du nom des requérants dans le registre des faillis, de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnel sur l’application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée.
41. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 8 de la Convention, étant donné qu’une telle ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
42. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
43. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la limitation de leur droit de vote suite à leur mise en faillite.
A. Sur la recevabilité
44. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
45. La Cour constate d’abord que les requérants ont subi une limitation de leur droit de vote à partir du 12 février 1998, date de dépôt du jugement déclarant leur faillite, jusqu’au plus tôt, 31 octobre 2001, date du dépôt de la décision de clôture de la procédure. La Cour relève que des élections politiques (à la chambre des députés et au sénat) se sont tenues en Italie le 13 mai 2001.
46. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, étant donné que la limitation du droit de vote n’a pour but que de diminuer la personne déclarée en faillite et constitue un blâme moral pour celle-ci pour le seul fait d’être insolvable et indépendamment de toute culpabilité (voir, mutatis mutandis, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 48, 28 septembre 2004). Elle ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention (voir Bova c. Italie, no 25513/02, §§ 16-25, 24 mai 2006 et Pantuso c. Italie, no 21120/02, §§ 25-34, 24 mai 2006).
47. Cette conclusion dispense la Cour de vérifier en l’espèce si les moyens employés pour atteindre le but poursuivi se révèlent disproportionnés.
48. Il y a donc eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
49. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent enfin l’absence d’un recours interne pour se plaindre des limitations personnelles et patrimoniales dérivant de la mise en faillite. Ils se plaignent également de « la limitation de leur droit à la défense ». De l’avis de la Cour, le grief portant sur l’absence d’un recours interne doit s’analyser sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, 17 juillet 2003).
A. Sur la recevabilité
50. La Cour note d’emblée que les requérants n’ont pas étayé la partie de ce grief portant sur la limitation de leur droit à la défense garanti par l’article 6 § 1. Celle-ci doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
51. En ce qui concerne l’absence d’un recours interne pour se plaindre des limitations personnelles et patrimoniales dérivant de la mise en faillite, dans la partie de celui-ci liée aux griefs concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation des requérants (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité de ces derniers. Elle estime donc que, ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
52. Quant à la partie du grief portant sur l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu’elle n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
53. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).
54. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
55. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Les requérants réclament 1 311 317,19 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils réclament aussi chacun 330 000 EUR à titre de dédommagement moral.
58. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
59. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain, dû notamment à la privation de leur droit de vote. Statuant en équité, elle leur accorde à chacun des requérants 1 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
60. Les requérants demandent également 52 278,01 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
61. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
62. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (respect de la vie privée), 3 du Protocole no 1 à la Convention et 13 de la Convention, en ce qui concerne l’absence d’un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie privée ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, quant à l’absence d’un recours pour se plaindre des incapacités personnelles ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
(i) 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des requérants pour dommage moral,
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement, pour frais et dépens,
(iii) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F. Tulkens
Greffière Présidente