DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE GRASSO c. ITALIE

 

 

(Requête no 29222/03)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

13 novembre 2007

 

 

 

DÉFINITIF

 

13/02/2008

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Grasso c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme F. Tulkens, présidente,
 MM. A.B. Baka,
  I. Cabral Barreto,
  M. Ugrekhelidze,
  V. Zagrebelsky,
 Mme A. Mularoni,
 M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29222/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Albino Grasso (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes Alessandro Ferrara et Massimiliano Ricciardi, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.

3.  Le 13 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1967 et réside à Pomezia (Rome).

5.  Par un jugement déposé le 2 mars 1989, le tribunal de Bénévent déclara la faillite personnelle du requérant, en tant que gérant de deux restaurants.

6.  Le 21 décembre 1989, l'état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire.

7.  Le 1er mars 2002, le syndic déposa le plan de répartition finale de l'actif de la faillite et, le 6 avril 2002, le juge délégué approuva ce plan.

8.  Par une décision déposée le 22 mai 2002, le tribunal déclara la procédure close pour répartition finale de l'actif de faillite.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

9.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

10.  Le requérant se plaint du fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, la réhabilitation ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. De l'avis de la Cour, ce grief doit être analysé sous l'angle du droit du requérant au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention. Cet article dispose ainsi dans ses parties pertinentes :

Article 8 de la Convention

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »

A.  Sur la recevabilité

11.  Le requérant soutient d'emblée que les observations du Gouvernement ont été présentées tardivement, contrairement à l'article 38 du règlement de la Cour.

12.  La Cour relève avoir fixé au 24 janvier 2006 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement et que celles-ci ont été envoyées le 20 janvier 2006. Elle rejette donc l'exception du requérant.

13.  La Cour observe ensuite que les incapacités dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis ne cessent qu'une fois obtenu l'effacement de cette inscription (voir, parmi beaucoup d'autres, Vitiello c. Italie, précité, § 58).

14.  Cet effacement a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d'exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par la personne déclarée en faillite ayant fait preuve d'une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans après la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).

15.  La Cour constate que, dans le cas d'espèce, la procédure de faillite a été close le 22 mai 2002 et que le requérant aurait pu donc demander sa réhabilitation à partir du 22 mai 2007.

16.  Elle estime toutefois que cette circonstance ne saurait pas porter atteinte à la recevabilité de la présente affaire, étant donné que l'ensemble des incapacités dérivant de l'inscription du nom du requérant dans le registre entraîne en soi une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Minicozzi c. Italie, no 7774/02, 24 mai 2006, Vitiello c. Italie, précité, § 60, Gianvito c. Italie, no 27654/03, §§ 14-17, 12 juin 2007, ainsi que P.G. c. Italie, no 22716/93, rapport de la Commission du 26 juin 1996).

17.  La Cour constate donc que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

18.  La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnel sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.

19.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).

20.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

21.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant jusqu'à sa réhabilitation. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »

 

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la recevabilité

22.  La Cour note d'emblée que, dans l'arrêt Bottaro c. Italie (no 56298/00, du 17 juillet 2003), elle a constaté la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du requérant. Elle estime donc que le grief soulevé par le requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de cette disposition.

23.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

24.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).

25.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

26.  Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

28.  Le requérant présente une expertise chiffrant à 13 937,22 euros (EUR) le préjudice matériel qu'il aurait subi. Cette somme correspondrait au salaire minimum (pensione sociale) que l'intéressé aurait dû percevoir depuis la date de la déclaration de faillite. Dans ses observations sur la satisfaction équitable, le requérant réclame toutefois 41 811,66 EUR au titre du préjudice matériel. Il réclame également 150 000 EUR au titre du préjudice moral.

29.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.

30.  Quant à la demande de dédommagement matériel, abstraction faite de la différence entre le montant résultant de l'expertise présentée par le requérant et celui résultant des ses observations, n'apercevant pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, la Cour rejette cette demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

31.  Le requérant demande également 21 568,80 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ainsi que 971,50 EUR pour les frais d'expertise.

32.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.

33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, le requérant a présenté des documents à l'appui de sa demande de remboursement. En tout cas, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 S. Dollé F. Tulkens
 Greffière Présidente